Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de promoteur le 3 novembre 2003 par la société SEP Sales et promotion, devenue société Service innovation group France, selon contrat de travail intitulé "contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel" ; qu'il a, par courrier du 10 mars 2005, notifié à son employeur qu'il estimait son contrat de travail rompu aux torts de celui-ci au motif qu'il ne lui fournissait plus ni travail ni rémunération, et a été licencié pour motif économique le 18 avril 2005 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que, s'il a constamment travaillé à temps partiel par intermittence avec des variations d'horaires selon les mois, il pouvait cependant librement refuser les missions proposées sans avoir à justifier de ses motifs et était donc libre de s'engager auprès d'un autre employeur s'il le souhaitait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté des variations importantes dans l'horaire de travail mensuel du salarié, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue n'était pas établie et que le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Service innovation group France, la SCP Laureau-Jeannerot et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et d'imputation de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et de L'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnités pour rupture abusive, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoyait que l'emploi de Monsieur X... serait à temps complet ou par intermittence ; que Monsieur X... a constamment travaillé à temps partiel par intermittence (avec des mois non travaillés par exemple en mars ou mai 2004 et des mois pouvant variés entre 6 et 140 heures de travail) ; que le caractère ponctuel des campagnes de promotion ne permettait pas à l'employeur de préciser par avance dans le contrat de travail, la durée du travail, les périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail ; que d'après le contrat de travail, Monsieur X..., qui était informé à l'avance de ses horaires de travail, pouvait librement refuser les missions proposées et s'engager auprès d'un autre employeur ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur et que sa possibilité de refuser une mission n'était que théorique, dès lors qu'il s'exposait en cas de refus à ne plus recevoir d'autres propositions ; qu'en 2004, il a travaillé dans un autre emploi ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail de Monsieur X... n'indiquait pas de durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, et encore moins de répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que son temps de travail était très variable pouvant être nul certains mois et d'autres mois quasiment à temps complet ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ces constatations desquelles il résultait que Monsieur X... avait été dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 ancien recodifié en partie à l'article L. 3123-14 nouveau du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à défaut de l'avoir mentionné dans le contrat de travail, il appartenait à l'employeur de prouver la durée fixe hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition fixe de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, et d'établir que le salarié avait été mis en mesure de prévoir à quel rythme il pourrait travailler, sans être obligé de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en faisant au contraire peser la charge de cette preuve sur le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 ancien recodifié en partie à l'article L. 3123-14 nouveau du Code du travail et 1315 du Code civil.
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