Cour de cassation, 04 mars 2008. 08-60.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.206
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 14 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Pierrette Y..., domiciliée 20247 Rogliano,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Rogliano, a contesté l'inscription de Mme X... sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que pour ordonner la radiation de celle-ci, le jugement retient que les pièces produites par l'électrice et notamment l'avis d'imposition pour les années 2001 à 2006, l'attestation d'assurance maladie et les relevés de prestations joints, le bulletin de paye outre des courriers divers, sont en contradiction avec le constat d'huissier de M. Z... qui confirme l'adresse à Bastia de Mme X... figurant sur sa carte nationale d'identité, que la demande est fondée compte tenu de la proximité des deux communes rendant possible de faire adresser l'intégralité de son courrier y compris administratif dans une résidence secondaire, résidence qui ne saurait être qualifiée de principal établissement unique critère de la notion de domicile au sens de l'article L. 11 du code électoral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par voie d'affirmation sans qu'il ressorte de ces motifs que le contestant avait fait la preuve que Mme X... n'avait pas son domicile réel sur la commune de Rogliano et qu'elle ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale de cette commune, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile Rousse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
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