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Cour d'appel, 03 mai 2019. 16/09081

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/09081

Date de décision :

3 mai 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 16/09081 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXTE SA AUBONNET & FILS C/ T... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 05 Décembre 2016 RG : 15/00265 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 MAI 2019 APPELANTE : SA AUBONNET & FILS [...] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : J... T... né le [...] à givors [...] [...] Représenté par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laura GAUTHIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2019 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : J... T... a été embauché par la SA AUBONNET & Fils, entreprise générale de plâtrerie, dans le cadre d'un contrat de travail verbal à durée indéterminée à compter du 28 mars 2000 en qualité de jointeur de niveau 2. Le 9 mars 2010, J... T... a été victime d'un accident du travail qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de son employeur. Placé en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2014, J... T... a passé une visite médicale de reprise du travail le 9 décembre 2014 mais son arrêt maladie a été prolongé à compter de cette date jusqu'au 11 mai 2015. J... T... a passé une nouvelle visite médicale de reprise le 12 mai 2015 puis une deuxième le 26 mai 2015, à l'issue de laquelle il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail dans les termes suivants : « compte tenu de l'état de santé actuel (suite AT du 9/03/2010) la reprise au poste habituel est impossible. Suite demande d'aménagement de poste et étude de poste, le salarié doit être considéré comme inapte définitif à son poste habituel mais apte à exercer une activité sans postures à genoux, sans utilisation d'échelles, escabeau, échafaudages et manutentions de charges. » Par courrier du 9 juin 2015, la société AUBONNET & Fils a informé J... T... l'impossibilité où elle se trouvait de lui proposer un poste de reclassement. Par courrier du 10 juin 2015, J... T... a été convoqué par l'employeur à un entretien fixé au19 juin 2015 préalable à son éventuel licenciement. Par courrier du 23 juin 2015, la société AUBONNET & Fils a notifié à J... T... son licenciement pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement. J... T... a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 11 décembre 2015 d'une action en contestation du bien-fondé de ce licenciement pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel et de procéder à une recherche sérieuse de reclassement, sollicitant la condamnation de la société AUBONNET & Fils à lui payer les sommes suivantes : 915,40 euros bruts à titre de rappel indemnité compensatrice de préavis, 3410,24 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 74'927,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a : 'dit que la société AUBONNET & Fils a respecté ses obligations en matière de consultation des délégués du personnel, 'débouté J... T... de sa demande de voir constater que la société AUBONNET & Fils a violé son obligation de consulter les délégués du personnel, 'dit que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture de J... T... est de 3038,63 euros bruts mensuels, en conséquence, 'condamné la société AUBONNET & Fils à régler à J... T... la somme de 915,40 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis 'condamner la société AUBONNET & Fils à régler à J... T... la somme de 3410,24 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 'dit et jugé que la société AUBONNET & Fils n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement à la suite de l'inaptitude constatée par la médecine du travail de J... T... , 'dit que cette carence privait le licenciement pour inaptitude de J... T... par la société AUBONNET & Fils de toute cause réelle et sérieuse ; en conséquence, 'condamné la société AUBONNET & Fils à payer à J... T... la somme de 27'350 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'ordonné le remboursement par la société AUBONNET & Fils à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement servies à J... T..., du jour du licenciement au jour du présent jugement, ce dans la limite d'un mois d'indemnité ; 'condamné la société AUBONNET & Fils à payer à J... T... la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 'mis les dépens de l'instance à la charge de la société AUBONNET & Fils . La société AUBONNET & Fils a régulièrement interjeté un appel total de cette décision le 15 décembre 2016. * Par ses dernières conclusions, la SA AUBONNET & Fils demande à la cour d'appel de : 'confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône uniquement en ce qu'il a dit que la société AUBONNET & Fils a respecté ses obligations en matière de consultation des délégués du personnel ; 'réformer le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône pour le surplus ; 'en conséquence : 'dire et juger que la société AUBONNET & Fils a parfaitement respecté son obligation de reclassement et que le licenciement subséquent pour inaptitude est parfaitement fondé ; 'dire et juger que le salaire mensuel de référence à prendre en compte est de 2580,93 euros, 'débouter J... T... de l'intégralité de ses demandes, 'le condamner aux entiers dépens de l'instance. Pour sa part, J... T... demande par ses dernières écritures à la cour d'appel de : 'dire et juger que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture de J... T... est de 3038,63 euros bruts mensuels, en conséquence, 'confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société AUBONNET & Fils au règlement des sommes suivantes : 915,40 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, 3410,24 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 'dire et juger que la société AUBONNET & Fils a violé son obligation de consultation des délégués du personnel, 'dire et juger que la société AUBONNET & Fils n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, en conséquence, 'confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de J... T... en raison de l'absence de recherche sérieuse de reclassement de la société AUBONNET & Fils ; 'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la société AUBONNET & Fils n'avait pas violé son obligation de consulter les délégués du personnel ; statuant à nouveau : 'dire et juger que la société AUBONNET & Fils n'a pas consulté les délégués du personnel s'agissant du reclassement de J... T... ; 'dire et juger que le licenciement de J... T... est sans cause réelle et sérieuse, 'condamner la société AUBONNET & Fils à lui régler la somme de 74'927,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 'condamner la société AUBONNET & Fils à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2019 par le magistrat chargé de la mise en état. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur les demandes de complément d'indemnité de rupture : Le premier alinéa de l'article L1226'14 du code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.' J... T... estime que l'employeur a commis une erreur en calculant par application de ce texte d'une part le montant de son indemnité compensatrice de préavis et d'autre part le montant de son indemnité spéciale de licenciement, faisant valoir que la société AUBONNET & Fils a retenu pour ses calculs un salaire de référence de 2580,93 euros bruts par mois alors qu'il avait perçu en moyenne sur ses 12 derniers mois de travail effectif un salaire mensuel brut de 3038,63 euros. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société AUBONNET & Fils à lui verser la somme de 915,40 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3410,24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement. Concernant l'indemnité spéciale de licenciement, la base de calcul de celle-ci est le salaire de référence défini par les articles L1234'9 et R 1234'2 du code du travail. Par application de ce dernier, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Selon l'article R 1234'4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion; Il est par ailleurs constant que dans le cas d'un licenciement pour inaptitude, la rémunération à prendre en considération est celle des 3 ou 12 derniers mois de travail effectif du salarié précédant son arrêt de travail. J... T... fait à juste titre valoir qu'il y a lieu d'intégrer dans l'assiette de calcul de cette indemnité spéciale de licenciement, non seulement les salaires que la société AUBONNET & Fils lui a versé au cours de ces 12 derniers mois de travail effectif mais aussi les indemnités de congés payés que lui a réglé directement la Caisse des congés payés du BTP durant la même période, soit un total annuel de 36'463,65 euros bruts et un salaire mensuel brut moyen de 3038,63 euros. En l'absence de toute contestation motivée de ce montant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 3038,63 euros bruts. Il s'ensuit que J... T... aurait dû percevoir au titre de cette indemnité spéciale la somme de 22'767,21 euros alors que l'employeur ne lui a réglé de ce chef que la somme de 19'356,97 euros si bien que sa demande en paiement de la différence, soit 3410,24 euros, s'avère fondée en son principe comme en son montant Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, il est constant d'une part que la durée de ce dernier s'élevait à 2 mois par application de la convention collective puisque J... T... avait dans l'entreprise une ancienneté de plus de 2 ans, et d'autre part que la base de calcul de cette indemnité est le montant du salaire que J... T... aurait perçu s'il avait normalement travaillé durant ce préavis, en y intégrant tous les éléments de rémunération auquel celui-ci aurait pu prétendre, et en particulier ici encore les indemnités de congés payés directement versées par la Caisse de congés payés du BTP. Il s'ensuit que J... T... aurait dû percevoir au titre de cette indemnité compensatrice de préavis la somme de 6077,26 euros et que la société AUBONNET & Fils lui reste donc bien redevable de ce chef de la somme de 915,40 euros à titre de complément d'indemnité. Par application des dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de les payer dont il doit justifié. 2.- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs et fixe ainsi les limites du litige. En vertu de l'article L1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L1226-10 du code du travail dispose que: 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.' Et l'article L1226-12 du même code ajoute que: 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions...'. Ainsi, si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu de lui faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles. Cette obligation de reclassement s'impose à l'employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à J... T... par la société AUBONNET & Fils le 23 juin 2015 était ainsi motivée : « Suite à votre arrêt de travail relatif à un accident du travail, le Docteur S..., lors de votre visite de reprise du 12 mai 2015, émettait les restrictions suivantes : 'compte-tenu de l'état de santé actuelle, la reprise au poste habituel est impossible'. La seconde visite est intervenue le 26 mai 2015, le Docteur S... confirme votre inaptitude dans les termes suivants : 'le salarié doit être considéré comme inapte définitif à son poste habituel', il précise : 'apte à exercer une activité excluant les postures à genoux, debout permanente, l'utilisation d'échelles, d'escabeau, d'échafaudages et les manutentions de charges'» et propose une activité excluant les contre-indications ci-dessus une activité tertiaire ou commerciale à condition d'utiliser un véhicule avec embrayage automatique. Pour répondre à nos obligations de recherche de reclassement, nous avons interrogé les entreprises du groupe auquel nous appartenons, afin de recenser les différents postes et leurs éventuelles vacances, tendant celle-ci que dans l'entreprise AUBONNET. Parmi ces postes, ne correspondent pas aux prescriptions données par le Docteur S... : 'façadier, 'peintre intérieur, 'plaquiste, 'Solier moquettiste, 'poseur de faux plafonds, 'chef de chantier, 'magasinier, 'chauffeur livreur, 'ragréeur, 'opérateur, tourneur et usineur sur commande numérique, 'soudeur, 'manutentionnaire, 'mécanicien auto, 'taulier ferreur, 'menuisier, 'conducteur de machine. En effet, ces postes ne sont pas compatibles avec les restrictions édictées par le médecin du travail. Ceux-ci comportent effectivement au moins une des contre-indications viser. Il n'est en outre pas possible de délester ces postes de l'ensemble des contraintes auxquelles vous êtes inapte, celles-ci étant inhérentes à ces métiers. En effet, les facettes travail inévitablement en hauteur, les plaquistes, peintres d'intérieur, solier moquettiste, poseur de faux plafonds, chef de chantier, magasinier, chauffeur livreur, ragréeur, menuisier, outre le fait qu'il requiert inévitablement des gestes et postures incompatibles avec votre état de santé, induisent également de la manutention de charges (pots de peinture, plaques de plâtre, etc.'). Les postes d'opérateurs, tourneur et usineur sur commande numérique, soudeur, manutentionnaire, mécanicien auto, tôlier ferreur, conducteur de machine, ne conviennent pas puisqu'ils nécessitent une station debout permanente. En termes de propositions de reclassement, le médecin du travail nous a précisé qu'un poste de type tertiaire ou commercial à condition d'utiliser un véhicule avec embrayage automatique. Concernant ses autres postes, conducteurs de travaux, secrétaire, comptable, assistant de direction, métreur, conducteur de travaux, chargé d'affaires, commercial, responsable de production, responsable qualité, responsable d'atelier, opérateurs régleur, peintre, préparateur VN/VO, réceptionniste, chef d'atelier, vendeurs ESA, et graphistes, ils ne sont pas vacants et de surcroît vous ne disposez pas des qualifications initiales nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous proposer un reclassement au sein de notre société et dans l'ensemble des entreprises du groupe auquel nous appartenons. C'est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement qui prend effet immédiatement. (')» Sur le défaut de consultation des délégués du personnel : La consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail est une formalité substantielle. Elle constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse. L'omission de la consultation des délégués du personnel et la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte sont sanctionnées par une seule et même indemnité au titre de l'article L 1226-15 du code du travail. En l'espèce, J... T... reproche à la société AUBONNET & Fils de ne pas avoir effectué une consultation régulière des délégués du personnel de l'entreprise sur son inaptitude et les possibilités de reclassement envisagées par l'employeur, faisant valoir que la production par ce dernier d'un procès-verbal de carence du 23 novembre 2011 (pièce de l'employeur numéro 7) relatif aux élections des membres de la délégation unique du personnel ne saurait suffire à retirer tout caractère fautif à l'abstention de l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel et de consulter ces derniers sur ce projet de licenciement. Il est constant que l'article L2312'2 du code du travail rend obligatoire la mise en place de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que l'effectif de celle-ci est d'au moins onze salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes et qu'en l'espèce la société AUBONNET & Fils, bien qu'ayant beaucoup plus de 11 salariés depuis longtemps, n'a pas procédé à l'organisation de telles élections de délégués du personnel, notamment dans la période précédant le licenciement de J... T... en juin 2015. L'appelante produit toutefois en pièces 7 à 9 : ' le procès-verbal de carence qu'elle a dressé dans le cadre du premier tour des élections des membres titulaires et suppléants de la délégation unique du personnel, intervenu le 16 octobre 2015, 'le procès-verbal de carence du second tour de ces mêmes élections à la délégation unique du personnel, dressé le 2 novembre 2015 à la suite de l'organisation de ce second tour le 30 octobre 2015 ' et le justificatif du dépôt de ces procès-verbaux de carence à l'inspection du travail effectué par RAR le 3 novembre 2015. Si la décision de l'employeur de mettre en place une délégation unique du personnel ne peut se prendre qu'après avoir consulté les délégués du personnel ainsi que, s'il existe, le comité d'entreprise (article L2326'1 du code du travail), il n'en est pas moins constant que, comme le relève l'intimé lui-même en page 10 de ses conclusions en cause d'appel, l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise n'est pas un obstacle à la mise en place de la délégation unique et que l'employeur n'a pas à organiser l'élection des délégués du personnel avant de mettre en place une telle délégation unique. Il s'ensuit que c'est à tort que J... T... affirme péremptoirement par ailleurs dans ses écritures que ce procès-verbal de carence dans le cadre des élections de la délégation unique du personnel ne suffit pas à décharger la société AUBONNET & Fils de son obligation de consulter les délégués du personnel. En l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en l'état de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise à l'époque du licenciement et de cette vaine tentative d'organisation en octobre et novembre 2011 d'une délégation unique du personnel et du dépôt du procès-verbal de carence à l'inspection du travail effectué le 3 novembre 2011, la société AUBONNET & Fils ne pouvait matériellement consulter les délégués du personnel comme le lui imposait l'article L 1226'10 précité. Il en résulte que la société AUBONNET & Fils n'a commis en l'espèce aucun manquement à son obligation de rechercher une solution de reclassement pour le salarié inapte en ne procédant pas en l'espèce à une telle consultation des délégués du personnel ou de la délégation unique du personnel. Sur le défaut de recherche loyale et sérieuse d'une solution personnalisée de reclassement au bénéfice de J... T... : L'intimé fait par ailleurs à juste titre valoir que l'employeur a, dans ce courrier de licenciement, ajouté une contre-indication qui ne figurait pas dans le dernier avis du médecin du travail en date du 26 mai 2015, par lequel ce praticien a constaté l'inaptitude définitive de J... T... à son poste : en l'occurrence l'incompatibilité avec une posture 'debout permanente'. Or, si cette incompatibilité avec une posture debout permanente figurait bien sur l'avis d'inaptitude initial du 9 décembre 2014 et dans la lettre de demande d'aménagement de poste annexée au compte rendu de la visite de reprise du 12 mai 2015, elle n'a pas été reprise par le médecin du travail dans son avis définitif d'inaptitude du 26 mai 2015. Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que cette erreur faite par l'employeur dans la lettre de licenciement ne tire pas à conséquence puisqu'elle ne correspond pas dans la pratique à une erreur similaire faite dans le cadre de la recherche de poste de reclassement pour J... T... . En effet, à l'exception de l'emploi de manutentionnaire qui suppose par essence un port habituel de charges, ici prohibé par ailleurs, les emplois ainsi listés comme incompatibles avec les aptitudes résiduelles de J... T..., du fait d'une prétendue interdiction de posture debout continue, correspondent tous à des postes positionnés dans d'autres entreprises du groupe AUBHOLD auquel la société AUBONNET & Fils appartient. Or, il résulte des pièces 10 à 16 de l'employeur que les courriers de recherche d'un poste de reclassement au bénéfice de J... T... adressés par la société AUBONNET & Fils le 27 mai 2015 aux autres entreprises du groupe ne contenaient pas cette erreur et reprenaient avec précision et exactitude les restrictions d'aptitude retenues par le médecin du travail dans son dernier avis daté du 26 mai 2015, sans y ajouter indûment la posture debout continue. Dès lors que toutes les entreprises du groupe ont répondu ne pas avoir de poste vacant qui soit compatible avec les aptitudes résiduelles de ce salarié, l'erreur ainsi commise par l'employeur dans la lettre de licenciement ne saurait suffire à établir le manque de sérieux ou de loyauté de la recherche par la société AUBONNET & Fils d'un poste de reclassement au bénéfice de J... T... . Par ailleurs, la cour constate qu'en suite de l'avis d'inaptitude émis après étude de poste le 26 mai 2015 par le médecin du travail, la société AUBONNET & Fils a écrit à ce dernier le 9 juin 2015 (pièce 17 de l'employeur) pour lui faire part de l'impossibilité où elle se trouvait de proposer à J... T... un poste de reclassement compatible avec ses aptitudes résiduelles telles que définies par cet avis (sans y inclure la posture debout continue), notamment en raison de l'impossibilité de délester ces postes de l'ensemble des contre-indications puisque celles-ci sont inhérentes aux métiers concernés, ceci englobant expressément le poste de jointeur occupé par le salarié. L'absence de réponse du médecin du travail à ce courrier laisse présumer l'accord de celui-ci avec ce positionnement de l'employeur, en particulier quant au poste de jointeur précédemment occupé par J... T... , pour lequel ce praticien avait effectué une étude de poste sans manifestement parvenir à trouver une solution pour l'aménager, faute de quoi il n'aurait pas manqué de la proposer à l'employeur, en réponse à ce courrier. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'obligation de reclassement du salarié inapte physiquement à son poste, qui est une obligation de moyens, n'impose pas à l'employeur la création d'un poste la formation de l'intéressé à des tâches ayant pas de réelle utilité pour l'entreprise et que si l'employeur est tenu, dans le cadre de son devoir d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, de lui procurer la formation adéquate, il ne saurait pour autant être exigé de lui qu'il dispense à l'intéressé une formation initiale et complète que celui-ci ne possède pas. Au regard de ses principes, la cour estime que c'est pertinemment que l'employeur a en l'espèce considéré qu'il n'avait pas à assurer à J... T... les formations lui permettant d'occuper les emplois de secrétaire, comptable, assistant de direction, métreur, conducteur de travaux, chargé d'affaires, commercial, responsable de production, responsable qualité, responsable d'atelier, opérateur régleur, peintre, préparateur VN/VO, réceptionniste, chef d'atelier, vendeur ESA, et graphiste. En l'état de ces éléments, la cour estime que la société AUBONNET & Fils rapporte bien la preuve, qui lui incombe, du caractère loyal, sérieux et personnalisé de la recherche de poste de reclassement qu'elle a vainement effectué en l'espèce au bénéfice de J... T... . C'est donc à tort que J... T... conclut aujourd'hui à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement faute par l'employeur d'avoir procédé à une recherche loyale, sérieuse et personnalisée d'une solution de reclassement à son bénéfice. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement et condamné la société AUBONNET & Fils à payer à J... T... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et cet intimé sera débouté de toutes ses prétentions de ces chefs. 3.- Sur les demandes accessoires: Partie perdante sur les indemnités de fin de contrat, la société AUBONNET & Fils supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA AUBONNET & Fils à payer à J... T... les sommes suivantes : '915,40 euros bruts à titre de rappel indemnité compensatrice de préavis, '3410,24 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; PRÉCISE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 décembre 2015 et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DIT que le licenciement de J... T... par la SA AUBONNET & Fils repose sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE en conséquence J... T... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SA AUBONNET & Fils aux dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier Le Président Gaétan PILLIE Michel SORNAY

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Cour d'appel 2019-05-03 | Jurisprudence Berlioz