Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02222 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00190
14 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. VERDEAUX REITIN [E] EC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Décembre 2023;
Le 14 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [R] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC ( la société) à compter du 01 juin 2011, en qualité de juriste en droit social.
Le contrat faisait suite à période d'embauche sous contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité du 24 janvier au 28 janvier 2011.
La convention collective nationale des experts-comptables s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 juin 2020, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 juin 2020, reporté au 22 juin 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 juin 2020, M. [R] [K] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 21 avril 2021, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
- de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à lui verser la somme de 28 043,42 euros de dommages et intérêts à en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral,
*A titre principal :
- de juger son licenciement nul,
- en conséquence, de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à lui verser les sommes de:
- 3 190,53 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 319,05 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- 9 347,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 934,78 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 10 983,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 84 130,58 euros à titre de dommages et intérêts afférents à la nullité du licenciement,
- d'ordonner la modification des documents de fin de contrat en le sens des condamnations et leur remise sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
- d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois d'indemnités, soit 14 993,16 euros,
*Subsidiairement :
- de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à lui verser les sommes de:
- 3 190,53 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 319,05euros brut au titre des congés payés afférents,
- 9 347,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 934,78 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 983,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 42 065,28 euros au titre des dommages et intérêts afférents à la nullité du licenciement,
- d'ordonner la modification des documents de fin de contrat en le sens des condamnations et leur remise sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard,
*
- de juger l'assiette et le taux de rémunération des heures supplémentaires erronées,
- de juger que les remboursements de frais caractérisent une rémunération déguisée de 2 595,21 euros,
- de juger que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC ne lui a pas payé les salaires,
- de juger la suspension du contrat de travail en raison de l'activité partielle injustifiée,
- de juger la mise en place des congés payés non conforme aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, le solde de congés payés insuffisant et la suppression d'une journée de congé payé injustifiée,
- de juger que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC a recouru au travail dissimulé,
- en conséquence, de la condamner à lui verser les sommes de:
- 2 829,53 euros au titre des rappels de salaire sur les 36 derniers mois précédent la rupture du contrat de travail, outre 282,95 euros au titre des congés payés y afférents,
- 259,52 euros au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de 2018,
- 2 595,21 euros au titre de la prime annuelle 2019, outre 259,52 euros au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de 2019,
- 2 595,21 euros au titre de la prime annuelle 2020, outre 259,21 euros au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de 2020,
- 352,70 euros au titre de rappel de salaire, outre 32,57 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 653,34 euros au titre de rappel de salaire, outre 265,33euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour mise en place des congés payés non conforme aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, le solde de congés payés insuffisant et la suppression d'une journée de congé payé injustifiée,
- 861,45 euros au titre des rappels de congés payés,
- 28 043,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- d'ordonner la modification des documents de fin de contrat en le sens des condamnations et leur remise sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard,
- de juger que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC a manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité, à méconnu la législation relative au droit de retrait, est contrevenue aux obligations sanitaires en période de COVID-19,
- en conséquence, de la condamner à lui verser les sommes de:
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement à l'obligation de prévention,
- 13,28 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents à raison de la sanction pécuniaire infligée consécutivement au droit de retrait,
- 100,00 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis par le salarié à raison du non-paiement des salaires, relatif à l'exercice du droit de retrait,
- 1 500,00 euros à titre des préjudices moraux et d'anxiété consécutifs à l'incurie en matière de COVID-19,
- de juger que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC a manqué à son obligation d'adaptabilité au poste de travail et d'employabilité, à ses obligations en matière de droit individuel à la formation et à ses obligations en matière d'entretiens professionnels,
- en conséquence, de la condamnerEC à lui verser les sommes de:
- 32 000,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la perte d'employabilité,
- 1 181,10 euros au titre du préjudice consécutif au manquement aux obligations légales en matière de DIF,
- de condamnerà lui verser la somme de 4 457,34 euros au titre du préjudice subi sur les indemnités de prévoyance à raison du prononcé de la mise à pied conservatoire injustifiée,
- de la condamner à lui verser la somme de 4 500,00 euros au titre du préjudice subi par la procédure de licenciement vexatoire
- de la condamner à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre du préjudice subi par l'exécution déloyale du contrat et la remise volontairement tardive des documents de fin de contrat,
- de la condamner à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice subi par les nombreux manquements aux obligations de loyauté contractuelle,
- de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article de 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 septembre 2022 qui a:
- dit et jugé que la demande de M. [R] [K] est recevable,
- dit et jugé que le harcèlement dont M. [R] [K] déclare subir de la part de son employeur n'est pas retenu, et en conséquence le licenciement ne sera pas déclaré nul,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
- condamné la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à payer à M. [R] [K], les sommes de:
- 997,46 euros au titre de l'erreur dans l'assiette du calcul des heures supplémentaires,
- 99,75 euros au titre des congés payés afférents,
- l'a condamnée à verser à M. [R] [K] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [K] à verser à la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [K] de ses autres demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.
Vu l'appel formé par M. [R] [K] le 06 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [K] déposées sur le RPVA le 27 juin 2023, et celles de la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC déposées sur le RPVA le 04 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
M. [R] [K] demande à la cour:
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy,
- Y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le harcèlement qu'il a déclaré subir de la part de son employeur n'est pas retenu, et en conséquence le licenciement ne sera pas déclaré nul,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
- l'a condamné à verser à la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de ses autres demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs,
*
Statuant à nouveau :
- de dire ses recevables et bien fondées,
- de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 4 613,69 euros,
- de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi consécutif au harcèlement moral,
**A titre principal :
- de juger le licenciement de M.[K] nul,
- en conséquence, condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] au paiement des sommes de:
- 3 190,53 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 319,05 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- 8 813,68 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 881,37 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 10 861,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 83 046,42 euros à titre de dommages et intérêts afférents à la nullité du licenciement,
**A titre subsidiaire :
- de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] au paiement des sommes de:
- 3 190,53 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 319,05 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- 8 813,68 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 881,37 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 10 861,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 41 523,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
- de juger l'assiette et le taux de rémunération des heures supplémentaires erronés,
- en conséquence condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] à lui verser les sommes de:
- 997,46 euros à titre de rappel de salaire,
- 99,75 euros au titre des congés payés afférents,
- de juger que les « remboursements de frais » caractérisent une rémunération déguisée de 2.595,21 euros,
- en conséquence, de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] à lui verser les sommes de:
- 2 829,53 euros au titre des rappels de salaire sur les 36 derniers mois précédent la rupture du contrat de travail, outre 282,95 euros au titre des congés payés y afférents,
- 259,52 euros au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de 2018,
- 2 595,21 euros au titre de la prime annuelle 2019, outre 259,52 euros au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de 2019,
- 2 595,21 euros au titre de la prime annuelle 2020, outre 259,21 euros au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de 2020,
- de juger que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] n'a pas payé les salaires qui lui étaient dus,
- en conséquence, de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] à lui verser les sommes de:
- 286,62 euros à titre de rappel de salaire,
- 28,66 euros au titre des congés payés afférents,
- de juger la suspension du contrat de travail à raison de l'activité partielle injustifiée,
- en conséquence, de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] à lui verser les sommes de:
2.653,34 euros à titre de rappel de salaire,
- 265,33 euros à titre de congés payés afférents,
- de juger la mise en place des congés payés non conformes aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, le solde de congés payés insuffisants et la suppression d'une journée de congés payés injustifiés,
- en conséquence, de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] à lui verser les sommes de:
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 861,45 euros à titre de rappel de congés payés,
- de juger que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] a recouru au travail dissimulé,
- en conséquence, de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] à lui verser la somme de 27 738,65 euros à titre de dommages et intérêts,
- de juger que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] a manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité, a méconnu la législation relative au droit de retrait, est contrevenue aux obligations sanitaires en période de Covid-19,
- en conséquence, de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] à lui verser les sommes suivantes :
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement à l'obligation de prévention,
- 13,28 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents à raison de la sanction pécuniaire infligée consécutivement au droit de retrait,
- 100,00 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis par le salarié à raison du non-paiement des salaires, relatif à l'exercice du droit de retrait,
- 2 400,00 euros à titre des préjudices moraux et d'anxiété consécutifs à l'incurie en matière de COVID-19,
- de juger que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC a manqué à son obligation d'adaptabilité au poste de travail et d'employabilité, à ses obligations en matière de droit individuel à la formation et à ses obligations en matière d'entretiens professionnels,
- en conséquence, de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à lui verser les sommes suivantes :
- 32 000,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la perte d'employabilité,
- 300,00 euros au titre du préjudice consécutif au manquement aux obligations légales en matière de DIF,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts du fait de l'absence d'entretien professionnel,
- de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à lui verser la somme de 4 457,34 euros au titre du préjudice subi sur les indemnités de prévoyance à raison du prononcé de la mise à pied conservatoire injustifiée,
- de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à lui verser la somme de 4 613,69 euros au titre du préjudice subi par la procédure de licenciement vexatoire
- de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice subi par les nombreux manquements aux obligations de loyauté contractuelle,
- de débouter la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC de l'ensemble de ses demandes,
- d'ordonner la modification des documents de fin de contrat en le sens des condamnations et leur remise sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision,
- d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées à M. [R] [K] du jour de son licenciement au jour de la décision à intervenir, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- de condamner la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article de 700 du code procédure civile à hauteur d'appel,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC demande à la cour:
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [R] [K],
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le harcèlement dont M. [R] [K] déclare subir de la part de son employeur n'est pas retenu, et en conséquence le licenciement ne sera pas déclaré nul,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
- condamné M. [R] [K] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [K] de ses autres demandes,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- l'a condamnée à payer à M. [R] [K], les sommes suivantes :
- 997,46 euros au titre de l'erreur dans l'assiette du calcul des heures supplémentaires,
- 99,75 euros au titre des congés payés afférents,
- l'a condamnée à verser à M. [R] [K] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [R] [K] de ses demandes fins et conclusions d'appel,
- de condamner M. [R] [K] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de laisser les entiers frais et dépens d'instance et d'appel à la charge de M. [R] [K].
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [K] le 27 juin 2023, et par la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC le 04 avril 2023.
- Sur le rappel de salaire en raison de l'assiette de calcul des heures supplémentaires.
M. [R] [K] expose que l'employeur n'a pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires la 'prime variable sur honoraire' versée mensuellement ;
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC soutient pour sa part que cette prime n'a pas de lien direct avec le travail et possède un caractère forfaitaire, le salarié ne contestant pas qu'elle lui est systématiquement versée ; que cette prime était à l'origine liée à un travail particulier mais a été perennisée après la fin de celui-ci.
Il ressort des dispositions de l'article L 3121-28 du code du travail que doit être pris en compte pour l'assiette de calcul des heures supplémentaires une prime qui, présentant les caractère de constance et de fixité, possède la nature d'un complément de rémunération ayant un lien direct avec le travail effectué.
Il ressort des bulletins de paie de M. [R] [K] que lui était versé mensuellement une 'prime variable sur honoraire' d'un montant fixe de 292 euros ; que cette prime, qui avait pour origine l'accomplissement d'une mission supplémentaire et qui présentait en réalité un caractère de constance, possède un lien direct avec l'activité du salarié.
Dès lors, il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la consultation des représentants du personnel sur les congés payés.
M. [R] [K] expose que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en imposant les périodes de congés sans avoir saisi au préalable les institutions représentatives du personnel.
Toutefois, la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC apporte au dossier un procès-verbal des élections au comité économique et social devant se tenir le 17 juillet 2018 qui fait état d'une carence de candidat ;
Il ne peut être reproché à l'employeur le défaut de saisine d'une institution représentative du personnel n'ayant pu être régulièrement constituée.
Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les congés supplémentaires.
M. [R] [K] expose que d'une part il n'a pas été rempli de ses droits à congés payés supplémentaires tels que prévus par les dispositions de l'article L 3141-8 du code du travail, et que d'autre part il lui a été arbitrairement retiré une journée de congé payé sur la période antérieure au mois de juin 2020.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC conteste cette demande, faisant valoir que M. [K] a été rempli de ses droits.
Sur le premier point, l'article L 3141-8 du code du travail prévoit que les salariés de plus de 21 ans bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par enfant à charge, à concurrence de leurs droits totaux à congés annuels.
Il ressort des bulletins de paie de M. [K] que celui-ci a bénéficié de la totalité de ses droits légaux à congés annuels pour l'exercice 2019-2020 ; dès lors, les demandes seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [R] [K] apporte au dossier un courriel daté du 5 août 2019faisant état de ce qu'il a rédigé à cette date un courrier pour un client (pièce n° 64 bis de son dossier) et le bulletin de paie du mois d'août 2019 faisant apparaître qu'il était en congé à partir du 2 août ;
Il apporte donc un élément suffisamment précis sur la réalité d'heures supplémentaires effectuées.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC ne répond pas sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 150 euros, outre la somme de 15 euros au titre de congés payés afférents.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur le travail dissimulé.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il n'est pas contesté que les heures de travail accomplies en août 2019 ne sont pas mentionnées sur le bulletin de paie établi pour ce mois ;
Il n'est cependant pas démontré que cette omission procède de la part de l'employeur d'une volonté de dissimulation.
Par ailleurs, il n'est pas davantage démontre que l'erreur de calcul de l'assiette des heures supplémentaires relève d'une intention de la part de l'employeur.
Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
- sur les primes annuelles.
M. [R] [K] expose que l'employeur lui a, sous couvert de 'remboursement de frais', réglé en réalité une prime exceptionnelle pour les années 2018, et 2019 ; que doivent donc être versés en conséquence les congés payés sur ces sommes ainsi que la prime exceptionnelle pour l'année 2020 ; il verse au dossier sur ce point un échange de courriels ( pièce n° 16 de son dossier ) aux termes duquel l'employeur reconnait que la rémunération du salarié correspond à celle qu'a calculée celui-ci avec les primes exceptionnelles.
Toutefois, il ressort de la lecture de cette pièce qu'il n'est pas possible de déterminer l'auteur de la ligne '43 300 euros sur les 12 derniers mois glissants, j'ai omis la part patronale des tickets restaurant'.
Par ailleurs, il ressort que les sommes apparaissant sur les bulletins de paie de M. [K] sont compatibles avec les demandes de remboursement de frais qu'il a déposées (pièce n° 86 du dossier de la société).
Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur l'activité partielle.
M. [R] [K] expose qu'il a été placé en activité partielle en mars, avril et mai 2020, qu'il a été sur cette dernière période le seul salarié dans cette position, et que cette situation n'avait pour but que de lui nuire et de permettre à l'entreprise d'économiser sur ses rémunérations.
La société conteste cette demande, faisant valoir que l'ensemble de son activité a été impactée par la crise sanitaire, et que M. [K] n'a pas été le seul salarié à se trouver en activité partielle.
M. [K] apporte au dossier un tableau des tâches qui lui étaient demandées le 29 mai 2020, soit la date de son retour d'activité partielle (pièce n° 92 de son dossier), et des courriels faisant état de tâches qu'il devait réaliser en urgence.
Toutefois, le fait que l'employeur ait demandé au salarié de prioriser ses tâches lors de son retour d'activité partielle et de réaliser en urgence certaines tâches le 2 juin 2020 n'est pas suffisant pour démontrer que le placement en activité partielle de M. [K] était injustifié.
Par ailleurs, la société apporte au dossier une demande d'indemnisation de temps partiel pour le mois de mai 2020 faisant apparaitre qu'une autre salariée a été placée en activité partielle pour cette période.
Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le harcèlement moral.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [R] [K] expose :
- que l'employeur l'a diffamé auprès des autres salariés en lui imputant l'échec de la conclusion d'un accord d'entreprise ;
- qu'une collègue, apparemment soutenue par le chef d'entreprise, l'a invectivé au su de tous les salariés ;
- qu'il a été victime du comportement agressif d'un prestataire de l'entreprise dont l'employeur a eu connaissance mais pour lequel il n'a pris aucune mesure de prévention ;
- qu'il a été l'objet d'une rétrogradation 'implicite' et s'est vu privé de prérogatives corresondant à son poste ;
- qu'il a travaillé pendant ses congés et n'a pas été rémunéré d'heures effectuées ;
- qu'il lui a a été opposé des refus de demandes de congés ou d'absences de façon discriminatoires ;
- qu'il a été privé de moyens nécessaires au travail ;
- qu'il a été placé en activité partielle ;
- que l'employeur avait à son égard un comportement de refus de communication.
- Sur la 'diffamation'.
M. [R] [K] n'apporte aucun élément sur ce point, la pièce n° 19 de son dossier à laquelle il se réfère (la copie d'un contrat de sous-traitance) étant étrangère au sujet.
Le fait allégué n'est donc pas établi.
- Sur les 'invectives'.
M. [R] [K] apporte au dossier des échanges de courriels avec Mme [A] [T], chargée de clientèle, et M. [F] [E], dirigeant de l'entreprise (pièces n° 10 et 32 de son dossier) ; que toutefois ces échanges, s'ils manifestent des oppositions entre les interessés sur certaines formes de politesse, ne contiennent à l'égard de M. [K] aucun élément agressif.
Le fait allégué n'est donc pas établi.
- Le refus d'un prestataire de communiquer avec lui.
M. [R] [K] expose qu'il a été victime du comportement agressif d'un prestataire de l'entreprise, M. [Y] [F], comportement dont l'employeur a eu connaissance mais pour lequel il n'a pris aucune mesure de prévention ; il verse au dossier ses pièces n° 34 à 47.
Cependant, si ces échanges de courriels font apparaître des difficultés de communication entre M. [K] et M. [F], et une certaine irritation de celui-ci sur les réponses que lui apporte M. [K], qu'il estime insuffisantes, ces éléments ne caractérisent pas une attitude agressive ou déplacée à l'égard de ce dernier.
Le fait allégué n'est donc pas établi.
- Sur la 'rétrogradation implicite' et le 'retrait de prérogatives'.
M. [R] [K] expose qu'il était responsable du service Droit social de l'entreprise, et qu'il s'est vu retirer certaines prérogatives, se voyant confier des tâches subalternes.
Toutefois, il ressort du dossier (pièce n° 1 du dossier de M. [K]) qu'il a été recruté en qualité de 'juriste en droit social', et qu'aucune pièce ne permet d'établir qu'il a accédé à un poste de chef de service ; que sur ce point l'attestation établie par Mme [W] [U] (pièce n° 31 ter id) selon laquelle 'M. [K] [R] a été responsable du service social de la société V.R.M' n'établit pas à elle seule la réalité d'une telle promotion.
Par ailleurs, les pièces n° 34 à 60 du dossier de M. [K] ne permettent pas de démontrer qu'il a été chargé de tâches ne correspondant pas à sa qualification, et les pièces n° 61 à 63 de son dossier font apparaître que s'il a été déssaisi de l'établissement de documents sociaux tels que des feuilles de paie, cette évolution correspond à une évolution de l'organisation de la société.
Le fait allégué n'est donc pas établi.
- Sur le refus discriminatoire de demandes de congés ou d'absences.
M. [R] [K] apporte sur ce point au dossier une demande de congé refusé pour la période du 16 au 20 décembre 2019 (pièce n° 73 de son dossier) et pour une demi journée le 17 septembre 2019 ; il apporte également au dossier un courriel faisant état de ce que l'une des salariés de l'entreprise s'est vue autorisée à prolonger ses vacances d'été 2019 (pièce n° 76 id) ;
Toutefois, les périodes de congés concernées étant différentes, M. [K] ne démontre pas le fait disciminatoire qu'il allègue.
- Sur l'absence de fourniture des moyens nécessaires au travail.
M. [R] [K] expose d'une part qu'il a été écarté de certaines réunions et placé d'autorité en télétravail (pèces n° 65 à 72 de son dossier), et d'autre part qu'il a été privé d'ordinateur en mai 2020.
Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier, et notamment de la pièce n° 15 du dossier de la société, que la suppression de réunions et le placement en télétravail correspondent à la période de confinement du 16 mars au 11 avril 2020, la suppression de la réunion du 12 mai étant manifestement motivée par les difficultés de reprise de l'activité ; que par ailleurs la non-disponibilité de l'ordinateur confié à M. [K] correspond à une panne.
Dès lors, les faits allégués ne sont pas établis.
- Sur le comportement de l'employeur vis à vis du salarié.
M. [R] [K] expose que l'employeur avait pris l'habitude de ne pas répondre à ses sollicitations, le laissant sans directives ; il apporte sur ce point ses pièces n° 70 et 93.
Toutefois, ces pièces n'apportent aucun élément concret concernant la matérialité des faits reprochés.
Les faits allégués ne sont donc pas établis.
- Sur le travail pendant les congés et le non-paiement d'heures effectuées.
M. [R] [K] expose qu'il a été sollicité durant ses congés, et apporte au dossier son bulletin de salaire rectifié pour le mois d'août 2019 faisant état de ce qu'il a été placé en congé du 2 au 26 août 2019 (pièce n° 67 id) ainsi que la copie d'un courriel émanant de l'employeur lui indiquant des diligences à effectuer le 5 août 2019 (pièce n° 64 bis id) ;
Le fait est donc établi.
- Sur le recours injustifié à l'activité partielle.
M. [R] [K] expose qu'il a été placé en chômage partiel dans le but de le contrarier ; il apporte sur ce point sa pièce n° 89.
Il ressort de cette pièce que l'employeur a notifié à M. [K] à plusieurs reprises en mai 2020 son placement en chômage partiel ;
Le fait est donc établi.
Par ailleurs, M. [R] [K] apporte au dossier une prescription médicale concernant un anxiolytique (pièce n° 97) et un certificat médical faisant état d'un 'syndrome dépressif réactionnel'.
Dès lors, il convient de constater que les faits établis par le salariés, pris dans leur globalité, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur le grief relatif à la mise en activité partielle, la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC fait valoir que son activité a baissé et que cette évolution a justifié le placement en activité partielle d'une autre salariée ; elle apporte au dossier un tableau relatif aux demandes d'indemnisation de chômage partiel pour la période de mars à mai 2020.
Il convient de constater au vu de ce document que M. [R] [K] n'a pas été le seul salarié à être placé durant cete période en activité partielle, et qu'en conséquence l'employeur justifie une baisse d'activité de la société ; dès lors, cette mise en activité partielle est étrangère à tout fait de harcèlement.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC ne conteste pas qu'elle a sollicité M. [R] [K] le 5 août 2019.
Toutefois, M. [K] ne démontre pas que ce fait se soit reproduit, de telle façon que son caractère répété n'est pas établi.
Dès lors, le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;
La demande sera rejeté et la décision entreprise sur ce point sera confirmée.
- Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, et l'exercice du droit de retrait.
M. [R] [K] expose que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC a manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas cesser le harcèlement moral dont il était victime de la part d'un salarié d'une autre entreprise ; que devant cette situation, il a fait valoir son droit de retrait mais qu'une journée de rémunération lui a été retirée.
Toutefois, ainsi qu'il a été exposé plus haut, les faits dénoncés par M. [K] relatifs à l'attitude de M. [F] à son égard ne sont pas constitutifs d'un comportement agressif ou violent, et donc n'entrent pas dans la caractérisation d'un harcèlement moral.
Par ailleurs, ces faits n'ont pas eu pour effet de placer M. [R] [K] dans une situation de danger grave et immédiat et l'exercice du droit de retrait dans ces circonstances n'était pas justifié ; l'employeur a donc pu régulièrement ne pas rémunérer la journée durant laquelle M. [K] a prétendu exercer ce droit.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
- Sur la gestion de la crise sanitaire.
M. [R] [K] expose que l'employeur n'a pas mis en place des mesures de prévention adaptées lors de la crise sanitaire de la COVID 19, en ne fournissant pas en particulier de gel hydroalcoolique et de serviettes à usage unique, ou en organisant des réunions collectives dans de petites salles ; il verse au dossier sur ce point des échanges de SMS ( pèces n° 9 et 90 de son dossier).
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC fait valoir que, du fait notamment de la fluctuation des informations disponibles sur l'épidemie et de la position évolutive des autorités sur les mesures à prendre, il a été très difficile pour elle de prendre de façon pertinente les mesures nécessaires.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC, qui ne conteste pas les faits évoqués par M. [K], n'apporte aucun élément sur les moyens qu'elle a mis en oeuvre pour protéger la santé de ses salariés dans le cadre de l'épidémie de COVID 19.
Dès lors, elle a manqué à ses obligations de sécurité sur ce point et M. [K] a subi du fait de ce manquement uin préjudice qu'il convient de réparer ;
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur le défaut de formation.
M. [R] [K] expose que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC a manqué à ses obligations en matière de formation en lui refusant des actions en ce sens, ce manquemant ayant pour effet de nuire à son employabilité.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC conteste ce grief, faisant valoir que M. [K] a régulièrement suivi des formations.
Il ressort du tableau produit par la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC (pièce n° 89 de son dossier) que, sur la période de 2011 à 2019, M. [R] [K] a régulièrement suivi des formations.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le droit individuel à la formation.
M. [R] [K] expose que l'employeur ne lui a pas notifié ses droits individuels à la formation durant près de 6 années ; que ce manquement l'a privé d'un budget de formation.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC conteste cette demande.
M. [R] [K] ne démontre pas le préjudice que lui a causé ce manquement, étant précisé qu'eu égard à sa qualification professionnelle, il ne pouvait pas ignorer la nature de ses droits sur ce point.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les entretiens professionnels.
M. [R] [K] expose qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel prévu par les dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail en 2018 et 202, et que ce manquement lui a causé un préjudice.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC ne conteste pas le grief mais soutient que M. [R] [K] ne justifie pas d'un préjudice.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui est le cas de la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC, le manquement à l'obligation prévue par les dispositions précédemment rappelées est réparé dans les conditions du droit commun de la responsabilité.
M. [R] [K] ne démontre pas le préjudice qui serait résulté de ce manquement.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 26 juin 2020 (pièce n° 22 du dossier de M. [K]), la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC a notifié à M. [R] [K] son licenciement pour faute grave aux motifs:
- d'erreurs dans les dossiers lui ayant été confiés, erreurs qui ont entraîné des préjudices pour les clients et l'entreprise ;
- le non respect de directives ;
- une attitude personnelle ayant crée au sein du service une ambiance délétère.
- Sur les erreurs relatives aux dossiers traités par le salarié.
- Sur les erreurs relatives au dossier de la société BPS.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC reproche à M. [R] [K] de ne pas avoir inséré de clause de période d'essai dans des contrats destinés à la société BPS, et d'avoir donné une fausse information concernant la date de fin de période d'essai inexistante.
M. [R] [K] conteste ce fait ; il soutient d'une part que les faits sont prescrits, d'autre part qu'il n'est pas l'auteur des documents incriminés, et enfin que ces faits ne relèvent pas de la matière disciplinaire mais sont, s'ils sont établis, constitutifs d'une insuffisance professionnelle.
Sur la prescription, il ressort de la pièce n° 20 du dossier de la société que le gérant de celle-ci a été informé des faits par une lettre émanant du gérant de la société BPS en date du 20 avril 2020 ; la procédure disciplinaire ayant été engagée le 4 juin 2020, les faits ne sont donc pas prescrits.
Il ressort des pièces 17 et 18 du dossier de la société que M. [R] [K] a donné à la société BPS, en réponse à des demandes de celle-ci, des informations fausses concernant des dates de fin de période d'essai de contrats dans lesquels aucune clause de ce type n'avait été insérée ;
Ce grief est distinct de celui, pour lequel est invoquée l'insuffisance professionnelle, de l'établissement défectueux de trames de contrats ne contenant pas la mention de la période d'essai.
Dès lors, le grief sera retenu.
- Sur la rédaction de contrats concernant le Tennis-Club de [Localité 3].
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC reproche à M. [R] [K] d'avoir inséré dans le contrat de travail d'un éducateur du Tennis Club de [Localité 3] un avenant comprenant des dispositions qui ne s'appliquent pas à cette catégorie professionnelle, cette mention erronée ayant des conséquences sur le régime social du salarié considéré et le coût salarial de celui-ci.
M. [R] [K] soutient que les faits dont il s'agit sont prescrits.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC apporte au dossier sur ce point deux documents:
- un courriel en date du 25 février 2019 ;
- un bulletin d'adhésion en date du 1° octobre 2020 ;
Aucun de ces deux documents n'entre dans le délai prévu par les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail.
Dès lors, le grief ne sera pas retenu.
- Sur le grief concernant le Docteur [I].
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC expose que M. [R] [K] a transmis avec retard un contrat de travail à durée déterminée.
M. [R] [K] ne conteste pas le grief mais soutient d'une part qu'il a été saisi au delà du délai de deux jours à compter de la signature du contrat et qu'en tout état de cause un manquement à cette obligation n'entraîne plus la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, et que ce travail lui a été demandé en période de surcharge alors qu'il disposait d'un temps de travail limité et d'outils informatiques défaillants.
Il ressort des pièces n° 27 à 31 du dossier de la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC que M. [R] [K] a été saisi le 27 mars 2020 de l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 5 mars précédent ; que toutefois ce contrat n'a été transmis à l'employeur que le 15 mai suivant.
M. [R] [K] ne justifie ni de la surcharge de travail de l'inadéquation du matériel informatique mis à sa disposition qu'il allègue.
Dès lors, le grief sera retenu.
- Sur le grief concernant Mme [D].
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC reproche à M. [R] [K] de n'avoir pas répondu à la sollicitation d'une cliente, Mme [D], concernant une demande de mise en place de l'activité partielle de ses salariés, et de l'avoir renvoyé à faire ces démarches elle-même.
M. [R] [K] conteste le grief, soutenant que la cliente avait choisi de faire elle-même ces démarches.
Il ressort d'une attestation établie par Mme [M] [D] (pièce n° 94 de la société) que 'dans le cadre de la demande d'activité partielle [pour mon salon de coiffure], M. [R] [K] [m'a dit] de [me] débrouiller toute seule' ;
Le grief sera retenu.
- Sur le grief concernant la société 'Batirenov'.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC reproche à M. [R] [K] de n'avoir pas finalisé l'accès au site officiel gérant l'indemnisation de l'activité partielle au profit de la société Batirenov, celle-ci n'ayant pu déposer sa demande dans les délais.
M. [R] [K] soutient d'une part qu'il n'était pas chargé de gérer les codes d'accès du client, et que celui-ci les avait obtenus.
Il ressort de la pièce n° 40 de la société que M. [K] a indiqué au client qu'il pouvait accéder au site, mais que la demande de prise en charge de l'autorité partielle n'a pas été effectuée;
M. [K] ne démontre pas que cette démarche devait être effectuée par une collègue.
Dès lors, le grief est établi.
Au regard de ce qui précède et sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner le surplus des griefs, et compte tenu de la qualification de M. [R] [K], il convient de constater que le maintien de celui-ci au sein de l'entreprise était impossible ;
Dès lors, il convient de dire le licenciement pour faute grave de M. [R] [K] par la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC justifié, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
-Sur les indemnités de prévoyance.
M. [R] [K] expose que, du fait de la mise à pied injustifiée dont il a fait l'objet, il a été privé des indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur.
Toutefois, le licenciement pour faute grave étant justifié, la mise à pied décidée par l'employeur n'avait aucun caractère abusif.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la remise des documents de fin de contrat.
M. [R] [K] reproche à la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC de lui avoir remis les documents de fin de contrat avec retard, ainsi que de ne pas lui avoir volontairement réglé sa rémunération du mois de juin à la même date que ces collègues ; qu'il a subi un préjudice moral et d'anxiété qu'il convient d'indemniser.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC soutient qu'elle a loyalement exécuté ses obligations sur ces points.
Il convient de constater, et il n'est pas contesté, que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC a adressé à M. [K] les documents de fin de contrat douze jours après le licenciement ; que ce délai n'est pas excessif.
Par ailleurs, M. [R] [K] ne démontre pas en quoi le fait de ne pas avoir reçu sa rémunération de juin 2020 à la même date que ses collègues, alors que l'employeur devait préparer un solde de tout compte, manifeste une attitude malveillante de la part de la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement.
M. [R] [K] expose que la procédure de licenciement est vexatoire à son égard en ce que d'une part la mise à pied ne s'imposait pas, et d'autre part qu'il lui a été demandé de travailler le 5 juin 2020 alors qu'il avait été mis à pied la veille.
Sur le premier point, au regard des éléments évoqués plus haut sur les griefs reprochés à M. [K] dans le cadre du licenciement pour faute grave, la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC était fondée à décider une mise à pied, et celle-ci n'apparait aucunement vexatoire.
Sur le second point, M. [K] n'apporte aucun élement au soutien de son allégation, le bulletin de paie pour le mois de juin 2020 faisant état d'une absence du 5 au 26 juin 2020.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la déloyauté contractuelle.
M. [R] [K] expose que la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat d'une part en ne lui communiquant pas ses tickets-restaurant pour le mois de mai 2020 et d'autre part en déclarant volontairement avec retard son arrêt de maladie du 9 juin 2020 à la CPAM et à l'organisme de prévoyance.
Toutefois, sur le premier point il ressort de la pièce n° 30 du dossier de M. [K] que l'absence de mise à disposition des tickets restaurants relève d'une erreur administrative.
Sur le second point, M. [K] ne démontre nullement l'intention de nuire de la société, ni même le préjudice qu'il aurait subi du fait du retard dont il s'agit.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC qui succombe partiellement supportera les dépens de l'instance.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposé ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté M. [R] [K] de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et à l'indemnisation du préjudice relatif à la gestion par l'employeur de la crise sanitaire ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à payer à M. [R] [K] la somme de 150 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires, outre la somme de 15 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC à payer à M. [R] [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice relatif à la gestion par l'employeur de la crise sanitaire ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.E.L.A.S Verdeaux-Reitin-[E] EC aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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