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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 91-21.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.552

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boisseau, dont le siège social est sis ... d'Ornon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1 / de M. Yves A..., demeurant à Pau (Pyrénées-atlantiques), ..., 2 / de M. Philippe Z..., demeurant à Pau (Pyrénées-atlantiques), ..., 3 / de M. Marc X..., demeurant Ecole d'Uzein à Uzein (Pyrénées-atlantiques), Lescar, 4 / de la société 2 A Sérigraphie, dont le siège social est sis ... (Pyrénées-atlantiques), Serres Castet, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boisseau, de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de M. Z..., de M. X... et de la société 2 A Sérigraphie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boisseau a demandé confirmation du jugement du tribunal de commerce de Pau qui a condamné solidairement M. A..., M. Y..., M. X..., ses anciens employés, et la société 2 A Sérigraphie à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans une autre instance ; qu'elle a fondé sa demande, selon l'arrêt, sur le départ irrégulier de ses anciens employés qui n'ont pas respecté les délais de préavis ainsi que sur les manoeuvres déloyales qui ont accompagné ces départs ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Boisseau, l'arrêt retient que "les moyens invoqués à l'appui de la demande sont de nature à justifier une action en concurrence déloyale et non une action en garantie d'une responsabilité contractuelle" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Boisseau dans ses conclusions fondait sa demande sur l'existence d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; en quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers la société Boisseau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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