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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02256

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02256

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02256 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWE2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rouen du 13 Juin 2024 DEMANDEUR : Madame [O] [C] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Karine FAUTRAT de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN DÉFENDEUR : CAISSE AUTONOME NATIONALE SÉCURITÉ SOCIALE MINES (CANSSM) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu ROPERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] [S] a été embauchée en qualité de médecin généraliste par contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse régionale de sécurité sociale minière (CARMI) de l'ouest à compter du 1er décembre 2009. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des omnipraticiens des centres de santé miniers du 23 janvier 2008. A l'occasion de la fusion des CARMI, la CARMI de l'Ouest a été absorbée par la CARMI du Nord. Par requête du 1er mars 2017, Mme [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire de la Caisse Autonome National de la Sécurité sociale des Mines ( CANSSM). Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que la convention de forfait est inopposable à Mme [C] [S] faute de suivi effectif permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés En conséquence, - condamné la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme [C] [S] les sommes suivantes : rappel de salaire sur la rémunération variable dans le cadre de congés maladie : 8 139, 40 euros bruts congés payés afférents : 813, 94 euros bruts heures supplémentaires pour la période non prescrite du 2 janvier 2015 au 31 août 2018 : 45 357, 25 euros indemnité de repos compensateur de remplacement : 2 172, 32 euros bruts - ces sommes sont avec intérêts de droit à compter de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros - cette somme est avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition ' qui vaut prononcé de la décision - débouté Mme [C] [S] du surplus de ses demandes - rappelé que la condamnation au paiement des créances salariales emporte nécessairement la remise des bulletins de salaire correspondant - condamné la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [C] [S] le bulletin de paie complémentaire récapitulatif afférent au rappel de salaire relativement aux heures supplémentaires, au rappel de salaire relativement à la rémunération variable lors de congés maladie ainsi qu'aux congés payés y afférents, à l'indemnité de repos compensateur conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de 30 jours de la notification du présent jugement et jusqu'à parfaite délivrance - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonné sur simple demande de Mme [C] [S] - enjoint la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne de son représentant légal d'avoir à régulariser la situation de Mme [C] [S] auprès des organismes sociaux au bénéfices desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie complémentaire récapitulatif - rejeté les demandes reconventionnelles de la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne de son représentant légal - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 9 569 euros - condamné la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. La CANSSM a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Caen a : - annulé le jugement entrepris ( non respect du contradictoire) - condamné la CANSSM ' CARMI Nord à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes : rappel de salaire pour heures supplémentaires : 41 277, 92 euros congés payés afférents : 4 127, 79 euros repos compensateurs : 1 709, 57 euros congés payés afférents : 170, 85 euros rappel de salaire sur rémunération variable : 8 139, 40 euros congés payés afférents : 813, 94 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - dit que les équivalents C maladie doivent être intégrés au calcul de la rémunération variable - débouté la CANSSM - CARMI Nord de ses demandes - condamné la CANSSM ' CARMI Nord aux dépens de la première instance et d'appel. Un pourvoi a été formé par la CANSSM. Par arrêt du 26 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé l'arrêt du 11 février 2021 mais seulement en ce qu'il condamne la CASSNM ' CARMI Nord à payer à Mme [C] [S] les sommes de 8 139, 40 euros à titre de rappel sur rémunération variable et 813, 94 euros au titre des congés payés afférents, dit que les équivalents C devront être intégrés au calcul de la rémunération variable et déboute la CASSNM ' CARMI Nord de sa demande en répétition de l'indu - remis sur ces points l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Rouen - condamné Mme [C] [S] aux dépens - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une première déclaration de saisine du 31 janvier 2023, la CANSSM a saisi la cour d'appel de Rouen. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration de saisine de la CANSSM, a condamné celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [C] [S]. Par déclaration en date du 31 octobre 2023, la CANSSM a à nouveau saisi la cour d'appel de Rouen en sa qualité de cour d'appel de renvoi. Mme [C] [S] a constitué avocat par voie électronique le 4 janvier 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Mme [C] [S] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023 et condamner la CANSSM à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par ordonnance du 13 juin 2024, la présidente de la chambre sociale chargée de la mise en état a : - déclaré recevable la saisine de la cour d'appel de Rouen par la CASSNM, - condamné Mme [C] [S] aux dépens de l'incident, - débouté les parties de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 24 juin 2024, Mme [C] [S] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de : - déclarer recevable le déféré introduit à l'encontre de l'ordonnance du 13 juin 2024, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la saisine de la cour d'appel de Rouen par la CANSSM ainsi qu'en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de l'incident En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine qui lui a été notifiée - condamner la CANSSM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la CANSSM ( la caisse) demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 13 juin 2024 En conséquence, - juger que l'avis de signification du 1er décembre 2022 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 1035 du code de procédure civile et n'a pas fait courir le délai de recours - débouter Mme [C] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner, à titre reconventionnelle, Mme [C] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel Mme [C] [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la déclaration de saisine qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023. Elle rappelle qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi doit être faite avant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt de Cour de cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de Cour de cassation a été signifié le 15 décembre 2022, de sorte que la déclaration de saisine du 15 novembre 2023 doit être déclarée irrecevable. Elle conteste le fait que l'acte de signification serait entaché d'irrégularités tel qu'allégué par la caisse. En outre, elle précise que la Cour de cassation a jugé qu'en matière de renvoi de cassation, l'instance sur renvoi n'est que la poursuite de l'instance, de sorte que l'acte de saisine ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile, ce dont il résulte que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer. La caisse requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. Après avoir expressément indiqué ne pas soutenir la nullité de l'avis de signification, elle considère que cet acte de notification présente des irrégularités en ce qu'il n'est pas mentionné de façon très apparente la cour d'appel de renvoi et qu'il n'est pas indiqué qu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire. Selon la caisse, l'absence de ces mentions a eu pour effet de ne pas faire courir les délais de recours de l'article 1034 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration de saisine du 15 novembre 2023 doit être déclarée recevable. Sur ce ; L'article 1034 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'article 1035 du même code dispose que l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Constitue une modalité d'exercice de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi l'indication que l'avocat constitué par la partie à laquelle l'acte est signifié, ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de renvoi. En l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation du 1er décembre 2022 a été signifié par acte du 15 décembre 2022 par Mme [C] [S] à la caisse. Comme justement relevé au sein de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024, l'acte de signification comporte bien de façon apparente la mention de la cour d'appel de renvoi comme étant celle de Rouen. Cependant, il n'est pas fait référence à l'obligation de constituer un avocat devant la cour d'appel de renvoi, de sorte que l'acte de signification comporte une irrégularité. S'il est de jurisprudence constante que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, il a été jugé que, la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation. En conséquence, la déclaration de saisine ayant été faite plus de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, il y a lieu, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [C] [S] de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme l'ordonnance du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare irrecevable la saisine de la cour d'appel de Rouen par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des Mines ; Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des Mines à verser à Mme [O] [C] [S] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des Mines aux dépens de l'instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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