Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° R 19-23.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme P... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.021 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... J..., domicilié [...] ,
3°/ à M. I... S..., domicilié [...] ,
4°/ à M. M... D...,
5°/ à M. Y... R...,
domiciliés tous deux [...],
6°/ à la société Eliott, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP J..., avocat de Mme L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme T..., M. J... et de la société Eliott, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme L... à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCI Elliott et à Mme T... et M. J... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP J..., avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame P... L... de sa demande tendant à voir rectifier l'acte authentique de vente qu'elle a conclu le 22 juillet 2005 avec Monsieur M... D... et Monsieur Y... R..., dressé par Maître S..., notaire, d'avoir dit que l'immeuble vendu le 22 juillet 2005 par Madame L... à Monsieur M... D... et Monsieur Y... R... a pour objet la parcelle cadastrée section [...], et d'avoir condamné Madame L... à payer à ces derniers la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'il est certain qu'il appartient à Madame L... de prouver l'erreur qu'aurait commise le notaire en désignant la parcelle vendue par ses anciennes référence et superficie cadastrales, étant relevé qu'elle a signé, comme les acquéreurs le plan annexé à l'acte, pièce de Messieurs R... et D... n°6 ; qu'il n'est pas contesté que dès la promesse de vente, la parcelle vendue était désignée comme cadastrée section [...] pour 1 ha 31 a 64ca, désignation reprise à l'acte de vente ; que si c'est une parcelle moindre, sans référence cadastrale qui aurait été vendue, en l'absence de procès-verbal de délimitation enregistré au centre des impôts fonciers, il est certain que cette modification de l'accord des parties sur la chose aurait eu, ainsi que le soutient le notaire, une influence sur son prix, ce qui n'est pas le cas ; que s'il est certain que Madame L... a fait établir par Monsieur W... plusieurs projets découpage de la parcelle, Messieurs R... et D... reconnaissant qu'elle leur a transmis celui de décembre 2003, il n'en demeure pas moins qu'elle leur a vendu la totalité de la parcelle cadastrée section [...] pour 1ha 31a 64ca, le notaire ayant scrupuleusement repris l'origine antérieure, étant précisé que l'acte mentionne une superficie de 13.164 m2 et que le plan de bornage établi par M. W... en décembre 2003, annexé à l'acte, mentionne une superficie de 12.823 m2 ; qu'aucune erreur n'a donc été commise dans la désignation de la parcelle, l'occupation partielle par Madame L... de la partie sur laquelle elle a édifié la piscine et le deck, sans protestation des acquéreurs, ne changeant rien à la consistance de la chose vendue, d'autant qu'elle ne nie pas que la parcelle litigieuse surplombe la parcelle vendue et n'est pas visible de la propriété de Messieurs R... et D... ; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de rectification de l'acte de vente ; qu'il est certain, le différend durant depuis 3 ans, que Messieurs R... et D... subissent en préjudice du fait de ne pouvoir jouir pleinement de leur bien ; que cependant, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a limité à 6.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués, puisqu'ils ont reconnu que la partie litigieuse n'était pas visible de leur fonds ;
ALORS QUE dans un acte notarié, les énonciations émanant des parties, lorsqu'elles ne portent pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame L... avait consenti à Messieurs R... et D... la totalité de la parcelle cadastrée section [...] , et débouter en conséquence Madame L... de sa demande tendant à voir rectifier l'acte authentique de vente conclu le 22 juillet 2005, d'une part, que si Madame L... avait effectivement fait établir par Monsieur W... plusieurs projets de division de la parcelle, l'acte de vente stipule qu'elle a effectivement vendu à Messieurs R... et D... la totalité de la parcelle cadastré section [...], et d'autre part, que l'occupation partielle par Madame L... sur cette parcelle était indifférente à la consistance de la chose vendue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties avaient eu la volonté de procéder à la vente de la parcelle telle que délimitée par le géomètre-expert en 2004, soit la parcelle cadastrée section [...], dès lors qu'une clôture marquant la limites des fonds avait été édifiée selon les limites résultant de cette délimitation et qui avait été matérialisée par des bornes, ce dont il résultait que l'acte authentique de vente était affecté d'une inexactitude matérielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1319, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1583 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame P... L... de sa demande tendant à voir rectifier l'acte authentique de vente qu'elle a conclu le 23 janvier 2012 avec la Société civile immobilière ELIOTT, ainsi que d'avoir retenu l'existence d'une erreur sur la substance au profit de la Société civile immobilière ELIOTT portant sur l'assiette de la chose vendue ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de son moyen tendant à la reconnaissance de manoeuvres dolosives commises par Madame L..., la Société ELIOTT fait valoir que lors de la vente, elle n'ignorait pas qu'il existait une difficulté relative à la parcelle mitoyenne entraînant une difficulté à jouir paisiblement du bien vendu ; qu'elle avait conscience, en qualité de professionnelle du droit, qu'elle ne disposait pas de la propriété de la parcelle litigieuse mais l'a vendue en considération d'intérêts propres ; qu'il convient de rappeler que la réticence dolosive ne peut être retenue que si le défaut d'information a eu pour but de tromper le cocontractant pour l'amener à contracter ; qu'en l'espèce, rien ne prouve que lors de la vente, Madame L... savait qu'il existait une difficulté sur l'assiette de la piscine et du deck, édifiés dès l'année 2006 sans protestation de Messieurs R... et D..., sa qualité de professionnelle du droit n'y changeant rien ; que la volonté de tromper le cocontractant n'est donc pas établie ; que par contre, Il doit être retenu que la Société ELIOTT a commis une erreur sur la substance de la chose vendue, partie de l'assiette de la piscine et du deck n'en faisant pas partie (
) ; que la parcelle [...] n'étant pas divisée, aucune faute ne peut être reprochée au notaire lors de la vente de la propriété contiguë cadastrée section [...] qui se trouvait dans l'état des actes antérieurs, le respect de ses obligations n'exigeant pas qu'il se déplace sur les lieux pour vérifier les contours de la propriété ; qu'en conséquence, la Société ELIOTT doit être déboutée de toute demande contre lui et Madame L... déboutée de sa demande de rectification de l'acte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, surabondamment, l'article 1110 du Code civil dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ; que l'erreur sur la substance s'entend de celle qui a trait aux qualités substantielles de l'authenticité, de l'origine, de l'utilisation, en considération desquelles les parties ont contracté ; qu'il est admis que la surface d' un terrain peut être comprise dans la qualité substantielle du bien vendu ; qu'en l'espèce, la vente réalisée le 23 janvier 2012 porte sur un bien décrit comme suit : un bien immobilier sis sur une parcelle cadastrée section [...] , lieudit corps de garde â Sainte Luce et comprenant une construction à usage d'habitation sur simple rez-de-chaussée, comprenant un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de bain, un dégagement, un WC indépendant, une véranda, une terrasse non couverte, un garage, une piscine, le tout pour une superficie de 49a et 20ca ; qu'or, il s'avère que la piscine, partie attenante du bien ne se situe que partiellement sur la parcelle de terrain cédé à la SCI ELIOTT ; qu'en outre, il n'apparaît pas possible aux requérants de jouir de la terrasse construite ; qu'en conséquence, eu égard à tout ce qui précède et en application combinée des dispositions légales susvisées, il y a lieu de prononcer l'annulation de la vente intervenue le 23 janvier 2012 aux torts exclusifs de Madame P... L... ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant décidé que Madame L... avait cédé à Messieurs D... et R... la parcelle cadastrée Section [...] et de l'ayant, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir rectifier l'acte authentique de vente qu'elle a conclu le 22 juillet 2005 avec Monsieur D... et Monsieur R..., entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs de l'arrêt ayant débouté Madame P... L... de sa demande tendant à voir rectifier l'acte de vente qu'elle a conclu le 23 janvier 2012 avec la Société civile immobilière ELIOTT et ayant dit que la Société ELIOTT a commis une erreur sur la substance de l'immeuble vendu, ces chefs de la décision constituant la suite et l'application du chef de la décision ayant débouté Madame L... de sa demande de rectification de l'acte authentique de vente conclu le 22 juillet 2005 et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.