Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AO5
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [N] [L]
née le 12 Juillet 1979
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l'admission de Madame [N] [L] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 23 novembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête de Madame [N] [L] enregistrée au greffe le 24 janvier 2025et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle renonce à sa demande de levée de la mesure se disant désormais consciente d'avoir besoin de soins.
Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée atteinte d’un trouble bipolaire et schizo-affectif, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] pour un épisode maniaque avec caractéristiques psychotiques dont des idées de persécution à l'encontre des soignants.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé établi le 29 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une décompensation dépressive soudaine alors qu'elle réalise l'ampleur des conséquences de ses moments féconds délirants associés à une exaltation thymique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète formée par Madame [N] [L] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [L],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [N] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [N] [L]
Me Carole DUPONT BEGNARD
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AO5
Mme [N] [L]
Ordonnance en date du 30 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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