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Cour de cassation, 09 juin 1994. 93-40.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.186

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Bagnoles de l'Orne (Orne), Tesse La Madeleine, 3, résidence des Roses, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de la Maison de repos, convalescence, cure thermale "Le Parc", dont le siège est à Bagnoles de l'Orne (Orne), avenue du Docteur Soly, 2 / de M. le commissaire de la République de Haute-Normandie, domicilié à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié au service de la maison de repos, convalescence et cure thermale "Le Parc", établissement dépendant de la Caisse régionale d'assurance de Normandie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir ordonner son classement au niveau 6, coefficient 157, de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 1992) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes dont il avait fait appel, au motif que l'appelant n'avait pas fait connaître les moyens et motifs de son appel et que le jugement ne comportait aucun moyen que la cour d'appel pouvait relever d'office, alors, selon le moyen, qu'un employeur, s'il dispose du pouvoir de promouvoir ou non un salarié, ne peut le faire que dans le respect de la loi et, singulièrement, ne peut retarder la promotion d'un salarié pour des motifs discriminatoires tenant à son activité syndicale et représentative ; que tel était le grief qui avait été développé devant les premiers juges, ainsi qu'il résultait du dossier ; qu'en affirmant que l'employeur disposant, en matière de promotion, d'un pouvoir discrétionnaire, les juges du premier degré avaient violé le principe d'ordre public résultant des articles L. 122-45, L. 482-1, L. 263-2-2 et L. 483-1 du Code du travail ; qu'en estimant, dès lors, qu'aucun motif de nullité ou de réformation susceptible d'être relevé d'office n'existait en l'espèce, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas conclu sur son appel et n'avait pas comparu, laissant ainsi la juridiction du second degré dans l'ignorance des moyens qu'il entendait invoquer au soutien de l'infirmation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Maison de repos, convalescence, cure thermale "Le Parc" et M. le commissaire de la République de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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