Cour de cassation, 08 février 1994. 92-81.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.058
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1991, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation de la sécurité du travail, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-4, L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail, ensemble de l'article 4 du Code pénal et des règles et principes qui gouvernent la récidive, de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu d'infractions aux règles de sécurité dans l'entreprise à un mois de prison avec sursis et à une amende de 5 000 francs ;
"alors que, d'une part, la citation ne visait que les articles L. 263-2 et L. 233-4 du Code du travail et non un quelconque état de récidive nécessaire aux termes de l'article L. 263-4 du Code du travail pour que le prévenu puisse être condamné à une peine privative de liberté ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse le premier terme de la récidive résulte d'une condamnation devenue définitive au moment où la seconde infraction, objet de la poursuite, est commise, que ni l'arrêt, ni le jugement ne font état d'une première infraction commise par le prévenu au regard des règles de sécurité, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure ;
"alors que, de troisième part, les juridictions du fond ne sauraient relever d'office - fût-ce implicitement- la circonstance aggravante de l'état de récidive lorsque celle-ci n'a pas été visée dans l'acte de poursuite ; que ce principe a été méconnu par la Cour ;
"et alors, enfin, que celle-ci dénature la citation et méconnaît ce faisant les textes et principes cités au moyen lorsqu'elle rappelle que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 262-2 et L. 263-4 du Code du travail, cependant que la citation ne visait que les articles L. 263-2 et L. 233-4 du même Code, l'article L. 263-4 n'étant nullement visé, pas plus qu'un quelconque état de récidive" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent Livre, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit Livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution, sont punis d'une amende de 500 à 15 000 francs ;
Attendu qu'après avoir déclaré Régis X..., en qualité de président du directoire, responsable de la sécurité dans l'entreprise, l'arrêt attaqué retient à la charge du prévenu l'infraction à l'article L. 233-4 du Code du travail qui lui était reprochée, et le condamne, en application de l'article L. 263-2 susvisé, aux peines d'un mois d'emprisonnement avec sursis et cinq mille francs d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, une peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 263-4 du même Code seulement en cas de récidive, la cour d'appel a violé le principe et les textes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 novembre 1991, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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