Tribunal Administratif de Pau, 29 août 2023. 2201140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201140
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mai 2022 et le 5 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 5 avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées ayant émis un avis favorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction, que par une décision du 17 juillet 2023, prise en cours d'instance, et produite aux débats, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a attribué à M. B la carte mobilité inclusion mention stationnement qu'il sollicitait. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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