Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(n°648, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS4I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03656
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 08 Octobre 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de par Me Corinne VAILLANT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 30 novembre 2023, le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 4] site de l' Hôpital [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [W] [P] au titre du péril imminent.
Par requête du 5 décembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier du 9 décembre 2023 adressé au juge des libertés et de la détention, transmis le 13 décembre 2023 par l'établissement à la cour d'appel, Mme [W] [P] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [W] [P] sollicite à l'appui de son recours la levée de la mesure, faisant valoir qu'elle bénéficie d'une amélioration de son état de santé et demande un suivi ambulatoire. Lors des débats, elle explique vouloir reprendre son projet professionnel.
Suivant conclusions transmises le 15 décembre 2023 et soutenues oralement, le conseil de Mme [W] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants :
-l'absence de péril imminent
-la notification tardive d'admission et de maintien et de l'information sur les droits
-l'absence de nécessité de maintien de la mesure qui n'est ni proportionnée ni adaptée.
Le ministère public a requis le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation.
Mme [W] [P] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' hôpital L'Eau Vive, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l'article L.'3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent,
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce, la décision d'admission du 30 novembre 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour émanant d'un médecin psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [O] du Groupe Hospitalier [5],lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [W] [P], celle-ci ayant présenté une désorganisation de la pensée et des idées délirantes de persécution à l'égard de son entourage.En particulier, elle se sent recherchée par une personne dont elle a endommagé le véhicule Elle ne prend pas son traitement et refuse les soins psychiatriques. Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante dans le cadre des dispositions légales précitées.
Il convient ainsi de constater que la décision d'admission est régulière.
Ainsi, le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent doit être rejeté
Sur la notification tardive d'admission et de maintien et de l'information sur les droits
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée'le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, la notification de la décision d'admission du 30 novembre 2023 à la patiente à la date du 1er décembre 2023 n'est pas tardive et ne comporte aucune irrégularité. La notification de la décision de maintien du 3 décembre n'a pas pu être réalisée en raison de l'état de santé de la patiente, selon l'attestation des deux soignants ayant signé l'acte. Le conseil du patient soulève l'irrégularité tenant à l'existence de deux documents en procédure comportant des dates distinctes relatives à la date à laquelle la tentative de notification de la décision de maintien serait intervenue. Il convient de constater qu'une première version du document mentionne la date du 3 décembre 2023 tandis que sur la seconde version de ce document la date du 3 décembre 2023 comporte une surcharge manuscrite portant la mention du 4 décembre 2023.
La production d'un document sous deux versions distinctes constitue une irrégularité en ce qu'il ne permet pas au juge d'exercer son contrôle sur le déroulement de la procédure. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer si la tentative de notification a été réitérée le 4 décembre ou si la surcharge sur la mention du 3 vise à rectifier une erreur sur la date du document.
En tout état de cause, l'appelante avait déjà reçu l'information sur les voies et délais de recours lors de la notification à sa personne de la décision d'admission puis a été informée par le médecin ayant rédigé le certificat médical des 72 heures de la décision de maintien. Elle ne justifie pas d'une atteinte à ses droits justifiant la levée de l'hospitalisation au visa des dispositions précitées.
Ce moyen doit également être rejeté.
Sur le maintien de la mesure
L'appelante considère que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas justifiée.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Le certificat de situation du 15 décembre du Docteur [D] constate que la patiente connue du service suivie pour une pathologie chronique compliquée de comorbidité alcoolique a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation pour des troubles du comportement au domicile avec agitation et projet de voyage pathologique au Qatar. Depuis son admission, son état psychique s'est amélioré. Les idées délirantes de persécution s'amendent progressivement. Le traitement est en cours d'adaptation et une sortie d'hospitalisation est programmée pour la fin de la semaine Elle a une conscience partielle de ses troubles. Le médecin a indique que son hospitalisation complète doit être maintenue.
Il résulte de ces éléments et en particulier du déni partiel de la patiente à l'égard de ses troubles et de la nécessité d'adapter le traitement qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [W] [P] a encore besoin d'un cadre strict pour mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre à brève échéance dans un cadre ambulatoire.
Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la patiente.
En conséquence, il convient de rejeter ce dernier moyen soulevé.L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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