Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-05.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-05.020
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y..., épouse X...,
2 / de l'association CAE, dont le siège est 23, rue de la République, BP 352, 84027 Avignon Cedex,
défenderesses à la cassation ;
En présence ;
- du procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son Parquet, cour d'appel 30031 Nîmes Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 février 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a rejeté ses demandes, confirmé les décisions du juge des enfants ayant confié les mineurs A..., B... et C... X... à leur mère, fixé les modalités du droit de visite du père, ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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