Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700
Pourvoi n° : N 20-15.777
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : Mme [Y] et autres
Requête n° : 489/23
Jonction sous le numéro de requête 489
Ordonnance n° : 88417 du 26 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
Dans la requête n° 521 :
ENTRE :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [L], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [X] [Y], ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
Dans la requête 489 :
ENTRE :
Mme [X] [Y], ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [L], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 20-15.777 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] à Mme [G] [L] et Mme [X] [Y] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] et Mme [G] [L] ;
Vu la requête du 31 mai 2023 par laquelle Mme [X] [Y] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu la requête du 07 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à Mme [G] [L] le 7 juin 2021 à la demande de la la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], et le 25 mai 2021, à la demande de Mme [X] [Y], dates ayant pour points de départ le délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces significations, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [X] [Y] une somme de 1 500 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La jonction des requêtes n° 489 et n° 521 dans le pourvoi N 20-15.777 est ordonnée.
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 20-15.777 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [L] est condamnée à payer à [X] [Y] la somme de 1 500 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] lasomme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment