Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00633 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : Ordonnance d'incident de mise en état du 28 JUIN 2023
RG 22/00633
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [V] [F] en son nom et venant aux droits de Mme [P] [N] épouse [F]
né le 04 Février 1952 à [Localité 19] (IRAK)
[Adresse 18]
[Localité 4]
Madame [W] [F] venant aux droits de Mme [P] [N] épouse [F]
née le 31 Août 1989 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [R] [F] épouse [T] venant aux droits de Mme [P] [N] épouse [F], assistée de son curateur, L'ACSEA
née le 23 Mai 1979 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [I] [F] venant aux droits de Mme [P] [N] épouse [F]
née le 20 Juin 1975 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Me Marie LE BRET, substituée par BRIERE, avocats au barreau de CAEN
DEFENDERESSES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE REVILLON
N° SIRET : 452 097 522
[Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
S.A. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. EDA
N° SIRET : 316 136 506
[Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE :
S.A. SOGECAP
N° SIRET : 086 380 730
[Adresse 20]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, substituée par Me MASURE-LETOURNEUR, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant actes sous seing privé en date des 14 décembre 2003 et 7 août 2007, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [F] et Mme [P] [N] épouse [F] deux emprunts à hauteur de 11.000 euros et de 15.000 euros, remboursables en quatre-vingt-quatre mensualités.
Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2009, la SA Banque Revillon a consenti aux époux [F] un emprunt d'un montant de 6.000 euros, remboursable en soixante mensualités.
Pour chacun de ces trois emprunts, M. [F] a adhéré au contrat d'assurance facultative 'décès, invalidité, incapacité de travail'.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 5 octobre 2016 et 11 octobre 2016, les époux [F] ont fait assigner la SA Société générale, la SA Banque Revillon, la SAS Société européenne de développement (EDA) et la SAS Sogefinancement, devant le tribunal d'instance de Caen aux fins, notamment, d'obtenir l'exécution des contrats d'assurance souscrits et la prise en charge, par leurs assureurs, des sommes dues au titre des emprunts contractés auprès des sociétés Banque Revillon et Société Générale.
Mme [P] [F] étant décédée le 7 février 2018 sont venus à ses droits M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F].
Par jugement en date du 24 mai 2019, le juge d'instance de Caen a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, confiée au docteur [K], destinée à examiner les dossiers médicaux de M. [V] [F] et de Mme [P] [F].
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 février 2021.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l'action diligentée par M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] venant aux droits de [P] [N] épouse [F] ;
- condamné M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] venant aux droits de [P] [N] épouse [F], à payer à la société Sogefinancement :
* la somme de 1.826,05 euros au titre du contrat numéro 3219532479, et ce avec intérêts au taux légal à compter de I'assignation,
* la somme de 11.489,55 euros au titre du contrat numéro 32199808448, et ceux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] venant aux droits de [P] [N] épouse [F], à payer à la société Revillon la somme de 5.471,71 euros au titre du contrat numéro 37701472644, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, outre une somme de 200 euros au titre de l'indemnité pour recouvrement ;
- débouté M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] venant aux droits de [P] [N] épouse [F] de leur demande de prise en charge des emprunts par les compagnies d'assurances Sogefinancement et EDA et de condamnation de la société ;
- débouté M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] venant aux droits de [P] [N] épouse [F] de leur demande de condamnation de la société Sogefinancement en paiement d'une quelconque somme à la Société Générale ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] venant aux droits de [P] [N] épouse [F], in solidum aux dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 mars 2022, M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] venant aux droits de [P] [N] épouse [F] (les consorts [F]) ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident déposées le 6 septembre 2022, la SA CA Consumer finance, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Banque Revillon, aussi dénommée BRV services, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Banque Revillon.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2022, les consorts [F] ont fait délivrer une assignation afin d'appel provoqué devant la cour d'appel de Caen à l'encontre de la SA Sogecap.
Par ordonnance d'incident en date du 4 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la SA CA Consumer finance de sa demande de caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 10 mars 2022 ;
- déclaré irrecevable l'assignation afin d'appel provoqué signifiée le 13 octobre 2022 par M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] à l'encontre de la SA Sogecap ;
- condamné la SA CA Consumer finance à payer à M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F], unis d'intérêts, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] à payer à la SA Sogecap la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA CA Consumer finance de sa demande formée à ce titre ;
- condamné la SA CA Consumer finance aux dépens de l'incident.
Cette ordonnance a été déférée à la cour dans le cadre d'une autre procédure.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2023, les consorts [F] ont régularisé une assignation en intervention forcée à l'encontre de la SA Sogecap.
Par conclusions d'incidents du 9 mars 2023, la société SOGECAP a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevable cette assignation.
Par ordonnance d'incident en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée régularisée à l'encontre de la SA Sogecap par acte d'huissier du 20 janvier 2023 ;
- condamné in solidum M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] à payer à la SA Sogecap la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] aux dépens de l'incident.
Une requête en déféré visant cette ordonnance a été régularisée par les consorts [F] le 6 juillet 2023.
Par dernières conclusions sur déféré déposées le 12 septembre 2023, les consorts [F] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 28 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé l'assignation en intervention forcée signifiée à la société Sogecap le 20 janvier 2023 ;
- se déclarer incompétente pour statuer sur la prescription de l'action engagée à l'encontre de la société Sogecap ;
A titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente pour connaître la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action soulevée par la société Sogecap,
- déclarer recevable l'action diligentée par les consorts [F] car non prescrite ;
- débouter en conséquence la société Sogecap de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Sogecap à payer aux consorts [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre lesentiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 août 2023, la société Sogecap, assignée sur appel provoqué, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en date du 28 juin 2023 ;
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable l'assignation signifiée le 20 janvier 2023 ;
- déclarer irrecevable l'action des consorts [F] à l'encontre de la société Sogecap car prescrite ;
- débouter les consorts [F] de leurs demandes à l'encontre de la société Sogecap ;
- condamner in solidum les consorts [F] à payer à la société Sogecap la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Les consorts [F] soutiennent que l'assignation en intervention forcée est recevable compte tenu de l'évolution du litige, la société Sogefinancement ayant pour la première fois fait valoir en cause d'appel qu'elle ne pouvait être condamnée à verser les sommes réclamées au titre du contrat d'assurance puisqu'elle était elle-même le prêteur et non l'assureur, les termes du contrat étant 'des plus occultes' sur ce point.
La SA Sogecap indique que les consorts [F] ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient que la société Sogefinancement n'était pas l'assureur des prêts alors que c'est le nom de Sogecap qui apparaît clairement sur la notice d'information remise aux emprunteurs en qualité d'assureur.
L'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause.
Dans leurs conclusions sur déféré, les consorts [F] précisent que les prêts ont été accordés par la société Sogefinancement représentée par la Société générale et que l'assurance est une assurance de groupe facultative qui leur a été proposée par Sogefinancement, elle-même souscripteur de ladite assurance.
Le jugement a condamné les consorts [F] à payer à la société Sogefinancement les sommes dues au titre des deux prêts souscrits.
La société Sogefinancement ne pouvait donc être à la fois le prêteur et l'assureur.
Il ressort de la demande d'adhésion à l'assurance des prêts Expresso signée par M. [F] le 23 décembre 2003 que c'est la société Sogecap qui est mentionnée comme assureur et que c'est son nom qui apparaît au dessus de la signature du proposant de l'assurance, son logo étant de surcroît apposé en début de page.
M. [F] a signé une déclaration d'état de santé. Sa signature apparaît juste en dessous des mentions suivantes :
- 'Je reconnais avoir été averti que toute déclaration inexacte qui pourrait induire en erreur SOGECAP dans l'appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité de mon adhésion ou la réduction des indemnités...'
- 'Je m'engage à signaler par courrier toute modification de mon état de santé ... au médecin conseil de SOGECAP- [Adresse 8]-[Localité 14]'
La notice d'information précise en outre que le contrat d'assurances collectives décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité, invalidité est souscrit par Sogefinancement 'auprès de Sogecap, dénommé l'assureur' et présenté par la Société générale en sa qualité de courtier d'assurances.
Les consorts [F] ne peuvent dès lors soutenir que la notice d'information et la demande d'adhésion étaient peu claires sur l'identification de l'assureur et son adresse, étant précisé qu'ils étaient assistés d'un avocat lorsqu'ils ont formulé leurs demandes en justice.
La qualité d'assureur de la SA Sogecap découlait des termes mêmes de la demande d'adhésion et n' est pas un élément nouveau survenu depuis le jugement, même si la société Sogefinancement n'a dénoncé l'erreur commise que devant la cour d'appel.
L'assignation délivrée le 20 janvier 2023 à l'encontre de la SA Sogecap est irrecevable et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dépens du déféré seront supportés in solidum par les consorts [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [F], Mme [W] [F], Mme [R] [F] épouse [T] et Mme [I] [F] aux dépens du déféré ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY