Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 septembre 2014. 13-50.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.039

Date de décision :

29 septembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 octobre 2010 n° 09-42181 ), que Mme X... a saisi, le 9 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses indemnités ; que le 13 octobre 2003 le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 22 mars 2004 et fixé aux parties un délai pour communiquer leurs pièces et notes, expirant le 22 décembre 2003 pour la demanderesse et le 1er mars 2004 pour la défenderesse ; que ces délais n'ayant pas été respectés, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire le 3 novembre 2004 ; que le 25 octobre 2006 la salariée en a sollicité la réinscription ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que la salariée n'a pas accompli, dans le délai de l'article 386 du code de procédure civile, les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation lors de l'audience du 13 octobre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la péremption de l'instance par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la péremption d'instance ; REJETTE l'exception de péremption d'instance ; RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'UDAF du Loiret Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Mme X... étaient irrecevables en raison de la péremption de l'instance AUX MOTIFS PROPRES QUE Danielle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans le 9 septembre 2003 ; que l'audience de conciliation a été fixée au 13 octobre 2003 ; qu'à celle-ci en l'absence de conciliation l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 22 mars 2004 ; qu' à celle-ci les parties n'étant pas en état, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 novembre 2004 où elle faisait l'objet d'une radiation, les parties n' étant toujours pas en état ; que le 25 octobre 2006, Danielle X... a sollicité la remise au rôle ; Maître SAUNIER, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA LA SOURCE, et le CGEA d'Orléans demandent au premier chef à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré l'instance introduite par Danielle X... périmée ; aux termes de l'article R1452-8 du code du travail en matière prud'homale l' instance n'est périmée que lorsque des parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; les dates avant lesquelles les parties doivent accomplir certains actes, notamment la communication des pièces fondant leurs prétentions, imparties par le conseil de prud'hommes, constituent bien des diligences au sens de ce texte, leur accomplissement démontrant la volonté des parties de poursuivre l'instance pour la mener à son terme en fournissant aux juges les éléments de nature à fonder leur décision ; le procès-verbal d'audience du bureau de conciliation du 13 octobre 2003 mentionnait expressément que la demanderesse devait communiquer ses pièces avant le 22 décembre 2003 et le défendeur avant le 1er mars 2004, ce qui constituait bien des diligences à la charge de chacune des parties, l'affaire étant renvoyée à l'audience de jugement du 22 mars 2004 ; que les parties n'étant pas en état à celle-ci, elle était renvoyée à l'audience du 8 novembre 2004 où lesdites parties n'étant pas davantage en état, elle faisait l'objet d'une radiation administrative qui ne saurait être interruptive de péremption ; alors qu'elle n'était remise au rôle que le 25 octobre 2006 sur conclusions de l'appelante, la cour relevant à cet égard que celles-ci ne se référaient pas plus à de quelconques pièces, les premiers juges ont justement considéré que l'instance était périmée, Danielle X... n'ayant pas accompli dans le délai de deux ans les diligences qui lui étaient imparties, et déclaré en conséquence irrecevables les demandes de cette dernière ; il convient ainsi de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 3 décembre 2007 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... a saisi initialement la juridiction de sa demande par acte du 9 septembre 2003 ; dans le cadre de la procédure initiée, Mme X... a comparu en séance de conciliation le 13 octobre 2013 ; au cours de cette séance de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 3 novembre 2004 avec, à la charge de chacune, une obligation de conclure et échanger selon le calendrier de procédure que les parties avaient accepté ; Faute d'avoir respecté ces premières diligences, Madame X... s'est vue opposer une décision de radiation le 3 novembre 2004. Ce n'est que par acte du 25 octobre 2006 que Madame X... a sollicité la réinscription de son affaire. L'articulation des prescriptions des articles L. 516-1 et R. 516-3 précité du Code du travail conduit à constater que Madame X... a ainsi laissé s'écouler près de 37 mois sans accomplir la moindre des diligences à sa charge. Par voie de conséquence, statuant seulement sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur, le conseil de prud'hommes ne pourra que déclarer irrecevables les demandes introduites par Madame X... ; l'instance ouverte étant frappée de la péremption introduite à l'article R. 516-3 du Code du travail. ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne sont pas des diligences mises à la charge des parties les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation ; qu'en estimant que le délai imparti par le bureau de conciliation à Mme X... pour communiquer ses pièces constituait une diligence mise à sa charge susceptible de faire courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-09-29 | Jurisprudence Berlioz