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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 octobre 2023. 2003027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2003027

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, l'Association du Préau et M. C, représentés par la SELARL Gaillard Oster associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a accordé un permis de démolir à M. A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et M. A une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, M. A, représenté par Me Dursent, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le et 6 octobre 2023, l'Association du Préau et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 2. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2023, l'Association du Préau et M. C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association du Préau et M. C. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'Association du Préau, à la commune de Saint-Julien-en-Genevois et à M. B A. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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