Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQJJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 1er octobre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/340325
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Inés GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Margaux BOURBIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 8 375 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [C],
- condamné en conséquence Monsieur [X] à régler à Maître [C] la somme de 8 375 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [X] demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
- de débouter Maître [C] de toutes ses demandes,
- de fixer les honoraires à la somme de 3 000 euros HT ;
Vu les observations orales de Maître [C] qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Après son placement en garde à vue, Monsieur [X] a saisi le 13 octobre 2018 Maître [C] et le 13 décembre 2018, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires de 1 000 euros HT pour la procédure d'orientation en urgence devant le procureur de la République et pour la mise en examen et de 2 000 euros HT dans la limite de 15 heures de travail pour la procédure d'instruction.
Au-delà du forfait, un taux horaire de 175 euros HT est prévu à l'acte.
Enfin, les frais de dossier sont facturés à hauteur de 3 % des honoraires et la convention précise qu'en cas de dessaisissement en cours de procédure, les honoraires sont calculés sur la base du taux horaire de 175 euros HT .
Cette convention doit recevoir application.
Une facture a été adressée à Monsieur [X] le 23 juillet 2019, détaillée comme suit:
- orientation et mise en examen : forfait de 1 000 euros HT,
- instruction jusqu'à 15 heures de travail : 2 000 euros HT,
- dépassement horaire de 175 euros/heure, 65 heures pour 11 375 euros HT,
- remise exceptionnelle : 6 000 euros HT,
- Total : 8 375 euros HT, soit 10 050 euros TTC.
Maître [C] a été dessaisie par Monsieur [X] en juin 2019 et ce dernier lui reproche de ne jamais l'avoir informé du dépassement probable des honoraires forfaitaires, alors qu'il était emprisonné et dans un état de particulière vulnérabilité.
La fiche de diligences fait état de 62 heures de travail accomplies du 12 décembre 2018 au 3 juin 2019, se décomposant comme suit :
- 4 visites en prison pour 2h30 chacune,
- 4 rendez-vous pendant 2h30 chacun,
- des démarches accomplies pendant 4 heures,
- 56 courriers reçus et envoyés ayant pris 2 heures,
- l'examen du dossier pendant 15 heures,
- la rédaction d'actes de procédure pendant 10 heures,
- des démarches au tribunal et à la chambre d'instruction pendant 4 heures,
représentant une somme totale de 11 375 euros, dont il convient de déduire 6 000 euros à titre de remise.
Monsieur [X] n'explique pas en quoi ces diligences n'auraient pas pris 62 de travail.
La convention précise que 15 heures de travail sont rémunérées selon une somme forfaitaire de 2 000 euros HT ; en conséquence, seules 47 heures doivent être facturées sur la base de 175 euros HT/heure, ce qui est un taux horaire parfaitement raisonnable, d'autant que les pièces produites, telles que les courriers échangés avec le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 12 avril 2019 démontrent que l'affaire était assez complexe.
Une remise de 6 000 euros HT étant accordée à Monsieur [X] , c'est à bon droit que la fiche de diligences établie le 25 février 2021 par Maître [C] indique que la somme totale de 8 375 euros HT pour 47 heures supplémentaires est due comme cela ressort de la facture ci-dessus rappelée.
La décision déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
CONFIRME la décision déférée,
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens,
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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