Texte intégral
Ordonnance N° 82
N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I66O
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
09 octobre 2023
BREBENE
C/
CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET (AVIGNON)
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 OCTOBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme Marcela BREBENE
née le 21 Octobre 1977 à OSTRAVA
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée de deux personnels soignants,
assistée de Me Romain FUGIER
ET :
CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET (AVIGNON)
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme Marcela BREBENE sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme Marcela BREBENE le 12 octobre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 12 octobre 2023 par courriel,
Vu la présence de Me FUGIER, avocat de Mme Marcela BREBENE, qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 16 octobre 2023,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 septembre 2023 en urgence par la Préfète de Vaucluse, direction de la psychiatrie, pour péril imminent, de Madame Marcela BREBENE ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la Préfète de Vaucluse, le 05 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Avignon le 09 octobre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame Marcela BREBENE ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame Marcela BREBENE et reçu au greffe de la Cour d'appel le 13 octobre 2023 ;
Vu l'audience du 19 octobre 2023, à 14 heures, à laquelle Madame Marcela BREBENE a comparu, assistée de son conseil,
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général tendant à voir confirmer la décision attaquée ;
Madame Marcela BREBENE explique que :
elle est ralentie dans son expression en raison des médicaments,
elle ne se sent pas bien avec le traitement, mais ils l'obligent à le prendre sinon elle ne peut pas sortir de l'hôpital,
elle n'a pas besoin du traitement, elle n'a pas de problème de santé mentale,
elle vit seule, elle n'a pas d'amis ni de famille ; elle a une adresse postale à Avignon, mais pas de domicile,
elle a parlé de sa situation avec l'assistante sociale mais elle n'a pas beaucoup de solution,
elle espère que c'est sa dernière hospitalisation.
Son conseil soutient que :
la jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes permet de dire qu'il n'y a pas d'irrecevabilité car au moment du recours les appelants ne sont pas assistés et au vu de leur vulnérabilité, il y a un obstacle insurmontable,
il y a une motivation implicite dans le recours formé en ce que Madame BREBENE s'oppose à son hospitalisation,
sur le fond, il y a une amélioration de l'état de la patiente car finalement elle accepte la mise en place d'un traitement injectable mais on n'en tient pas compte et même si ces soins sont compliqués à mettre en place là, ils le seront tout autant dans deux mois.
Madame la Préfète de Vaucluse n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon le même code de la santé publique, l'appel est motivé.
En l'espèce, le recours de Madame Marcela BREBENE ne mentionne aucune motivation ni en droit ni en fait. Elle n'a pas régularisé celui-ci dans le délai du recours par une motivation écrite. La circonstance selon laquelle elle n'était pas assistée lors de son appel est indifférent et aucune motivation ne peut se déduire implicitement de l'appel formé par Madame Marcela BREBENE. Son recours sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme Marcela BREBENE à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 09 octobre 2023 ;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 octobre 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
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