Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/03663 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSGX
AFFAIRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
C/
[Y] [E]
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [M] [R] es qualité de Mandataire liquidateur de la société SERVICETAG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : R
N° RG : R 22/00020
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [M] PATIN
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, Plaidant/Constituté, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [M] [R] es qualité de Mandataire liquidateur de la société SERVICETAG
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance de départage rendue le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de l'Unedic AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest du 15 décembre 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de caducité partielle du 3 mars 2023,
Vu les conclusions de désistement d'instance de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France ouest du 17 avril 2023,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance de M. [Y] [E] du 17 avril 2023,
EXPOSE DU LITIGE
La société Servicetag, dont le siège social était situé [Adresse 3], était spécialisée dans l'explication des technologies de QR code afin de fournir à ses clients la possibilité de développer la technique de l'emballage connecté de leurs produits. Elle employait moins de onze salariés.
La société a été créée en mai 2018 par trois actionnaires dont M. [Y] [E].
M. [Y] [E], né le 28 novembre 1969, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2018, par la société Servicetag en qualité de directeur.
Par requête en date du 9 juillet 2020, M. [E] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir la société Servicetag condamner au versement des salaires non perçus.
Le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la société Servicetag et désigné Me [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 23 décembre 2020, le mandataire liquidateur désigné a informé M. [E] de son licenciement pour motif économique.
Le 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre en formation de référé a condamné la société Servicetag à verser à M. [E] la somme de 17 500 euros au titre des salaires non perçus.
Par requête reçue le 31 janvier 2022, l'Unedic AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest a formé une tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 mars 2021 aux fins de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de référés du 2 mars 2021 (RG 20/00187),
- mettre à néant la décision attaquée,
- déclarer la condamnation au paiement de la somme de 17 500 euros à titre de salaires inopposable à l'AGS CGEA.
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à référé,
- débouter M. [E] de ses demandes provisionnelles,
- débouter M. [E] à se pouvoir au fond.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- déclaré la tierce opposition formée par l'Unedic AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest irrecevable,
- débouté M. [E] de sa demande indemnitaire provisionnelle pour procédure abusive à hauteur de 1 500 euros,
- condamné l'Unedic AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest aux dépens de la présente instance,
- condamné l'Unedic AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros an titre de Particle 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2022, l'Unedic AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 9 mars 2023, le président de la chambre a :
- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de l'association Unedic AGS CGEA IDF Ouest à l'égard de la société BTSG prise en sa qualité de liquidateur de la société Servicetag,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de l'appelante.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 avril 2023, l'Unedic AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest s'est désisté de son instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 avril 2023, M. [Y] [E] a accepté le désistement d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son instance et l'intimée a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'instance parfait et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Donne acte à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest de son désistement d'instance,
Donne acte à M. [Y] [E] de son acceptation du désistement d'instance,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest.
Le Greffier, Le Président,
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