Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7IW
Minute : 24/00455
S.A. IN’LI
Représentant : Maître François AUDARD de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : 156
C/
Madame [M] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne
DÉFENDEUR :
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame [R] [V], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 11 janvier 2019, la société IN'LI a consenti à Madame [M] [K] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Le 26 décembre 2023, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 2583,32 € échue à cette date.
Par exploit délivré le 5 mars 2024, la société IN'LI a fait citer Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- de condamner la défenderesse au paiement d'une provision de 3175,41 € représentant le montant des sommes dues au 1er mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2583,32 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter du mois d’avril 2024 jusqu'à libération des lieux,
- de la condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que la défenderesse n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 juin 2024, la requérante, représentée, s’est désistée de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle a précisé qu’une précédente ordonnance a été rendue à l’égard de la locataire en 2022.
Madame [M] [K], comparante, a confirmé avoir soldé la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il convient d'acter le désistement de la requérante de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir le paiement de la dette locative, il n'apparait pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 100 euros.
De la même manière, il résulte du décompte locatif, que les versements ont été effectués à la suite de la délivrance du commandement de payer puis de la citation. Dès lors la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, rendus nécessaires par les impayés, et ce, en vertu de l'article 696 du même code.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de la société IN'LI de ses demandes principales,
CONDAMNONS Madame [M] [K] à verser à la société IN'LI une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [K] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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