Texte intégral
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NATV
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
C/
Caisse CRAMA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.A.S.U. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT
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Exécutoire délivré le 08/08/2024 à :
- la SELARL ARMEN - 30
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
- l’expert
- la SELARL ARMEN - 30
- Me Agathe BELET - 114
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MMA IARD (RCS du Mans N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS du Mans N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Caisse CRAMA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT (RCS N°440544815), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [W] [T] ont confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3]) à diverses entreprises :
- la société MANUELL’A CONCEPT en qualité de maître d’œuvre,
- la société THIEVIN JEROME titulaire du lot maçonnerie et de gros œuvre,
- la société LEVESQUE titulaire du lot enduit et ravalement.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 11 janvier 2013 et il n’y a pas eu de procès-verbal de réception de travaux.
Se plaignant de l’apparition de fissures sur les pignons et la façade de la maison et compte tenu de leur évolution et aggravation notamment en ce qui concerne une fissure en escalier situé sur la façade, les époux [W] [T] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. THIEVIN JÉRÔME, la S.A. MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la S.A.R.L. THIEVIN JÉRÔME afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2023, M. [K] [H] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elles ont intérêt à appeler à la cause la société ayant réalisé les enduits extérieurs ainsi que son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé la S.A.S.U. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE par actes de commissaires de justice des 3 et 7 juin 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2024 à la partie non comparante, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT à la date de déclaration d’ouverture du chantier et le paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formule subsidiairement toutes protestations et réserves et requiert la communication des attestations d’assurances décennales à la date d’ouverture du chantier en 2013 et responsabilité civile professionnelle 2024 de la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES répliquent qu’il incombe à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de justifier qu’elle n’est pas l’assureur de la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT à la date d’ouverture du chantier soit au titre de la police en cours soit au titre de la garantie subséquente et que de surcroît l’expert n’a pas encore établi si le désordre serait de nature décennale.
Elles maintiennent leur demande principale et subsidiairement sollicitent la communication des attestations d’assurances décennales à la date d’ouverture du chantier en 2013 et responsabilité civile professionnelle 2024 de la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT, sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de la décision à intervenir et concluent au débouté de la demande formulée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent des copies des documents suivants :
- devis de la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT du 9/10/12,
- facture de la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT du 11/10/13,
- note aux parties de l’expert M. [K] [H] du 13/02/24,
- attestation d’assurance GROUPAMA de la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT sur la période du 01/01/11 au 31/12/11,
- assignation du 19 juillet 2023,
- ordonnance de référé du 12/10/23.
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NATV du 08 Août 2024
Il résulte des explications données et pièces produites que les fissures pourraient avoir pour origine les travaux effectués par la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT, assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
L’expert, M. [K] [H], est favorable à l'extension des opérations d’expertise à l'entreprise concernée.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE se contente d'affirmer qu'elle n'était pas l'assureur au moment de la date d'ouverture du chantier sans justifier de la date de souscription et de celle de résiliation du contrat la liant à la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ne justifient pas avoir réclamé préalablement l’attestation d’assurance de la société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT et il apparaît que celle-ci n'a pas reçu notification effective des demandes, puisqu'elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses suite à la fermeture de ces locaux, de sorte qu’il n’est pas opportun en l’état de prononcer d’astreinte.
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas de partie perdante à ce stade de la procédure si bien qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [K] [H] par ordonnance de référé du 12 octobre 2023 (23/868) à la S.A.S.U. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
Ordonnons à la S.A.S.U. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT de communiquer ses attestations d’assurances décennale à la date d’ouverture du chantier en 2013 et de responsabilité civile professionnelle en 2024,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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