Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03515 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03666 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLJM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me MAXENCE CORMIER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Madame [W] [E], Inspecteur, munie d’un pouvoir régulier,
LDÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs de recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 9 novembre 2018 pour treize chefs de redressement et une observation pour un montant total de 982 077 euros en cotisations, puis à une mise en demeure du 15 février 2019 d’un montant total de 1 071,855 euros, comprenant 982.080 euros en cotisations, 1 932 euros en majoration de redressement et 87 843 euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 21 février 2019, la [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA (ci-après CRA) d’un recours contre la mise en demeure du 15 février 2019 uniquement au titre des chefs de redressement n° 13 et 14 afférents à l’assujettissement et à l’affiliation au régime général d’un montant de 331 167 euros en cotisations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019, la [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 25 septembre 2019, la CRA de l’URSSAF PACA a rendu une décision explicite confirmant le maintien des deux chefs de redressement contestés.
Après une phase de mise en état clôturée le 4 décembre 2023, avec effet différé au 5 avril 2024, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
Par voie de conclusions récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, la [5] demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 25 septembre 2019 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ; Annuler le redressement correspondant aux chefs de redressement n° 13 et 14 de la lettre d’observations du 9 novembre 2018, ainsi que toute majoration ou pénalité afférente à ce redressement ; Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que ce qui fait la différence entre un salarié et un travailleur indépendant est le lien de subordination juridique, rappelé la définition jurisprudentielle et les composantes de la notion de subordination juridique, ainsi que les spécificités des professions médicales, critiqué les décisions de jurisprudence invoquées par l’URSSAF ainsi que sa façon de caractériser un lien de subordination, elle soutient que les médecins urgentistes de l’Hôpital européen ne peuvent pas être affiliés au régime général des salariés de la Sécurité Sociale.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite pour sa part du tribunal de :
Débouter la [5] de ses demandes ; Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n° 64428300 du 15 février 2019 d’un montant de 1 071 855 euros, soit 982 080 euros en cotisations, 1 932 euros en majorations de redressement et 87 843 euros en majoration de retard ; Condamner la FONDATION [5] à lui payer la somme de 1 071 855 euros due au titre de la mise en demeure du 15 février 2019 ; S’opposer à toute autre demande.
Elle soutient qu’il résulte d’un ensemble de faisceau d’indices que les médecins urgentistes et médecins d’accueil exercent leur activité dans les conditions du salariat, de sorte qu’ils doivent être affiliés au régime général des salariés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le litige ne porte que sur le chef de redressement n° 13 de la lettre d’observations de l’URSSAF PACA du 9 novembre 2018 relatif à l’assujettissement et à l’affiliation au régime général des médecins urgentistes et des médecins d’accueil listés. Les autres chefs de redressement ne sont pas contestés par la [5].
Par ailleurs, le point n° 14 de la lettre d’observations de l’URSSAF PACA du 9 novembre 2018 consiste en de simples observations pour l’avenir qui ne présentent pas le caractère d’un redressement d’un montant de cotisations sociales ; ce point n° 14 n’entrent donc pas dans la saisine du tribunal.
Sur le chef de redressement contesté,
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. ».
Cette définition large des personnes affiliés au régime général de la Sécurité Sociale, ouvre la possibilité à des personnes n’étant pas stricto sensu salarié ou n’étant pas que salarié, d’être affilié à ce régime général. Tel est le cas par exemple, s’ils perçoivent une rémunération, des présidents et dirigeants des S.A.S. y compris les Société d’Exercice Libéral (S.E.L.A.S.) ou du gérant minoritaire d’une S.A.R.L. y compris sous sa forme libérale (S.E.L.A.R.L.).
Bien que la notion de salariat n’ait jamais été défini par le code du travail ni le code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que le contrat de travail suppose la réunion de trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Ce dernier critère du lien de subordination juridique est le critère déterminant qui permet de distinguer un contrat de travail salarié d’autres formes d’organisation du travail (prestation de service, etc …). Il est le critère exclusif de reconnaissance de la situation de salariat au sens du droit de la protection sociale.
Il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de l’employeur « de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». En application de cette solution, trois critères cumulatifs caractérisent ce lien : les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur sur le salarié.
Le juge doit utiliser la méthode du faisceau d'indices pour rechercher, dans les conditions d'exécution de la relation de travail, l'existence d'un lien de subordination. Parmi les indices qui tendent à qualifier une relation contractuelle en contrat de travail, peuvent traditionnellement être retenus un service organisé, des contraintes horaires, l'exécution de la prestation de travail dans un lieu déterminé, la fourniture du matériel.
Bien qu’ils disposent "d’une totale indépendance technique et déontologique" dans l’exercice de leur art, les médecins peuvent exercer dans le cadre d’une activité salariée. Pour la Cour de cassation, cette indépendance technique "n'est pas incompatible avec l'état de subordination qui résulte d'un contrat de louage de services le liant à un tiers" (Cass. crim., 5 mars 1992 : Bull. crim., n° 191 ).
Le lien de subordination suppose une restriction de la liberté du praticien. Elle peut résulter notamment de l'obligation de respecter un horaire fixé par un institut, du fait qu'il n'a ni le choix de la clientèle, ni la possibilité de se constituer une clientèle propre, qu'il doit se soumettre au règlement intérieur de la clinique, que sa participation à des réunions de synthèse et la transmission d'informations est obligatoire.
En l’espèce, l’URSSAF PACA considère qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’établir que les médecins urgentistes et les médecins d’accueil de la [5] doivent être soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale.
Cette dernière considère au contraire que les médecins exercent leur profession sous le statut libéral et conteste donc la décision de redressement (chef n°13) et les observations (chef n° 14) opérés par l’URSSAF.
Elle considère notamment qu’en raison de l’indépendance professionnelle des médecins, le lien de subordination entre un établissement de santé et un médecin ne peut jamais porter sur les actes médicaux et que les contraintes et obligations imposées par l’autorité publique ne peuvent être rattachées à l’exercice du pouvoir de direction et de contrôle des dirigeants d’un établissement de santé.
Elle indique également que :
la Direction de l’hôpital ne possède pas d’un pouvoir de donner des ordres ou des directives aux médecins : dans la mesure où il ne peut rien imposer aux médecins urgentistes en matière d’organisation de leur travail (jours de présence et d’absence, gestion des plannings, choix des remplaçants), ni contrôler la bonne exécution du travail ; les clauses du contrat d’exercice libéral conclu avec les médecins reprennent les clauses du « contrat type » de l’ordre des médecins ou ont été librement négociées ; elle ne fixe pas de façon unilatérale les modalités de rémunération, ni la rémunération des médecins qui, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, n’est pas forfaitaire ; le fait qu’elle puisse résilier de façon unilatérale le contrat avec les médecins ne saurait s’analyser en un pouvoir disciplinaire ; en l’absence de pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution du travail par la direction de l’hôpital européen, l’absence de clientèle personnelle se saurait être un critère du lien de subordination et ce d’autant plus qu’en l’espèce, les médecins n’exercent pas leur activité professionnelle à plein temps au sein de l’hôpital européen ce qui leur ouvre la possibilité d’avoir une clientèle personnelle en dehors de l’hôpital.
Il résulte toutefois de explications de l’URSSAF PACA et des pièces versées aux débats que le lien de subordination entre les médecins urgentistes ou les médecins d’accueil et la FONDATION [5] est caractérisé par :
concernant le pouvoir de de direction :
Le fait qu’un médecin coordinateur est chargé de remettre régulièrement les plannings à la Direction.
Le contrat signé entre l’hôpital et le docteur [L] [S] dispose que « le praticien aura accès au secteur interventionnel, aux jours et heures convenus dans les conditions prévues à l’article D. 6124-93 du code de la santé publique, à la salle de surveillance post-interventionnelle ainsi qu’aux services liés à l’usage de ce secteur interventionnel et de réveil. », ce qui démontre que les médecins ne sont pas totalement libres de choisir leurs jours et heures de travail.
Ce même contrat prévoit que les médecins doivent utiliser les prestations et produits retenu(e)s par l’établissement.
Il prévoit également que les médecins participent aux différentes commissions internes et externes, à leurs réunions et travaux.
Enfin, il prévoit que le praticien utilisera le papier à en-tête de l’établissement établi à l’adresse de l’établissement pour les ordonnances et correspondances liées à des actes médicaux ou des séjours au sein de l’établissement.
Les médecins doivent pourvoir à leur remplacement en priorité en choisissant un praticien exerçant dans l’établissement, et en cas d’impossibilité, le médecin propose à l’agrément de la Direction un remplaçant. L’hôpital peut refuser le remplaçant proposé.
Les patients paient les consultations directement à l’hôpital qui établit également la facturation des actes accomplies par les médecins et assurent le recouvrement des créances impayées.
Les médecins ne sont pas payés à l’acte puisque les sommes facturées sont mises en commun puis réparties entre médecins au prorata du nombre de gardes prises par chacun.
concernant le pouvoir de contrôle :
Ce pouvoir de contrôle se matérialise par le fait que les médecins :
ont l’obligation de transmettre leur planning à la Direction via un médecin coordinateur et qu’ils ne sont pas totalement libre de choisir leur remplaçant, ni leurs jours et heures de travail ; doivent utiliser le logiciel « Quicker » ou « Q-care » qui est un outil qui permet le contrôle et le suivi du travail des médecins ; doivent déclarer à l’hôpital l’adresse de leur cabinet et les différents sites d’exercice ; ne peuvent s’associer à un médecin extérieur à l’hôpital qu’avec l’agrément de ce dernier.
concernant le pouvoir de sanction :
La convention signée avec les médecins prévoit une période d’essai, un préavis et la possibilité de mettre fin de façon unilatérale au contrat sans avoir à démontrer l’existence d’un juste motif de nature à étayer leur décision ou sans préavis en cas de faute grave.
concernant les autres indices :
Il résulte également que les médecins bénéficient des moyens techniques et humains fournis par l’hôpital européen, sans qu’il ne soit démontré qu’ils versent une redevance à l’hôpital au titre de la mise à disposition des locaux, du matériel et des différents moyens nécessaires à la pratique professionnelle des médecins.
Les médecins n’ont pas de patientèle propre, ce que démontre le contrat versé aux débats par l’hôpital qui prévoit que le praticien confie les patients aux autres praticiens autorisés à exercer dans l’hôpital.
Enfin, certains médecins urgentistes et médecins d’accueil ne sont pas affiliés au régime social des indépendants.
L’ensemble de ces éléments permettent de caractériser un lien de subordination entre les médecins et l’hôpital de sorte que ce dernier devait s’acquitter de cotisations sociales afférente au régime général de la Sécurité Sociale.
Il convient donc de confirmer les observations et le chef de redressement contestées pour son entier montant de 331 167 euros en cotisations.
Enfin, dans la mesure où la [5] ne conteste pas les autres chefs de redressement, il convient de confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n° 64428300 du 15 février 2019 d’un montant de
1 071 855 euros, soit 982 080 euros en cotisations, 1 932 euros en majoration de redressement et 87 843 euros en majorations de retard et de condamner la [5] à verser cette somme de
1 071 855 euros à l’URSSAF PACA.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de confirmer les décisions de mise en demeure et de la commission de recours amiable de de l’URSSAF PACA, s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la [5], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la FONDATION [5] en sa contestation du point n° 14 de la lettre d’observations de l’URSSAF PACA du 9 novembre 2018 qui consiste en de simples observations pour l’avenir et non un chef de redressement ;
DÉBOUTE la FONDATION [5] de sa contestation du chef de redressement n° 13 de la lettre d’observations du 9 novembre 2018 relatif à l’assujettissement et à l’affiliation au régime général des médecins urgentistes et des médecins d’accueil désignés ;
CONDAMNE en conséquence la FONDATION [5] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 071 855 euros (un million soixante et onze mille huit cent cinquante-cinq euros) soit 982 080 euros en cotisations, 1 932 euros en majoration de redressement et 87 843 euros en majoration de retard dues au titre des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 9 novembre 2018 et à une mise en demeure du 15 février 2019 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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