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Cour d'appel, 03 décembre 2019. 16/08316

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08316

Date de décision :

3 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 DECEMBRE 2019 N° RG 16/08316 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RDO5 AFFAIRE : [F] [I] C/ [R] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2016 par le Tribunal d'Instance de VANVES N° chambre : N° Section : N° RG : 11-16-0011 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03/12/19 à : Me Bernard MASSAT Me Chantal DE CARFORT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Dominique REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0875 - Représentant : Me Bernard MASSAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73 APPELANTE **************** Maître [R] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R088 - Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 36316 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2019, Madame Lucile GRASSET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Isabelle BROGLY, Président, Madame Dominique DUPERRIER, Président, Madame Lucile GRASSET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT EXPOSE DU LITIGE Suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mai 2014, Me [R] [H], avocat, a été désigné pour assister Mme [F] [I] dans le cadre d'une procédure pénale où elle souhaitait voir déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [X] [M], son ex-concubin, qu'elle accusait d'abus de confiance sur une personne vulnérable. Mme [I] a été informée de cette décision par le bureau d'aide juridictionnelle par courrier du 27 mai 2014. Considérant que son conseil, Me [H], aurait manqué à son obligation de diligences, par acte d'huissier de justice du 26 octobre 2015, Mme [I] l'a assigné à comparaître devant le tribunal d'instance de Paris 7ème arrondissement afin de le voir condamner au paiement de la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 31 décembre 2015, le tribunal ainsi saisi, faisant application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal d'instance de Vanves. Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2016, le tribunal d'instance de Vanves a : - écarté des débats la note en délibéré reçue au tribunal le 30 août 2016, - rejeté la demande visant à voir écarter des débats les pièces n° 16 et 17, - débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [I] de sa demande de restitution sous astreinte de son dossier, - débouté Me [H] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d'amende civile, - condamné Mme [I] à payer à Me [H] la somme de trois mille euros au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [I] aux dépens de la procédure, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 24 novembre 2016, Mme [I] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2019, Mme [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions, statuant à nouveau : - dire et juger que Me [H] a manqué à son devoir de diligence et de conseil dans la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle, en conséquence : - condamner Me [H] à lui payer à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis : * au titre de la perte de chance d'obtenir réparation des préjudices résultant des faits pour lesquelles elle a porté plainte : 8 500 euros; * au titre du préjudice matériel : 2 650 euros; * au titre du préjudice moral : 4 500 euros, - condamner Me [H] à restituer le dossier qu'elle lui avait remis le 3 juillet 2014 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - débouter Me [H] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Me [H] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [H] aux dépens qui seront recouvrés par Me Bernard Massat, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2019, Me [H] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter en conséquence Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, en conséquence, - constater le caractère abusif et dilatoire de la présente instance, vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] au paiement d'une amende civile, - condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chantal de Carfort conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 avril 2019. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I]. L'appelante explique que, dès qu'elle a reçu la lettre du bureau d'aide juridictionnelle, elle a écrit à Me [H] en lui expliquant qu'elle attendait la demande de consignation pour sa plainte et une convocation devant le doyen des juges d'instruction suite à la plainte avec constitution da partie civile rédigée par son ancien conseil, Me [T], et qu'elle a adressé à Me [H] le 28 mai 2014 une copie de la plainte qui avait été rédigée et lui a remis un dossier le 3 juillet 2014. Elle ajoute que sans nouvelles, elle a relancé Me [H] à plusieurs reprises et que le 9 janvier 2015 elle a enfin reçu un courriel de celui-ci lui indiquant que la plainte n'avait pas été déposée, qu'il y joignait un projet de plainte reprenant le texte de la plainte rédigée par son ancien avocat. Elle indique qu'elle l'a alors dessaisi du dossier et a demandé la restitution de ses pièces, elle a saisi le bâtonnier, mais il est alors apparu en janvier 2015, que les faits, qui dataient de juillet à septembre 2011 étaient prescrits. Elle fait valoir que Me [H] a manifestement commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et n'a pas respecté le règlement intérieur national des avocats aux termes duquel notamment, un avocat est tenu de 'faire preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence'. Elle souligne que Me [H], qui avait en sa possession une copie de la plainte aurait dû s'informer de son devenir, s'enquérir par exemple du numéro qui lui avait été attribué par le greffe et de son état d'avancement, s'en enquérir également auprès de son ancien conseil. Elle conclut que cette faute a été pour elle constitutive d'un préjudice et que le jugement doit être infirmé. Me [H] réplique que, dès qu'il a reçu sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle, il a contacté Mme [I] et que celle-ci lui a adressé un courriel en lui joignant une copie de la plainte et en lui disant que celle-ci avait été déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris. Il expose avoir reçu Mme [I] à son cabinet 3juillet 2014, celle-ci n'ayant pu se libérer avant, et avoir attiré son attention sur la fragilité de cette plainte, l'infraction d'abus de confiance et les violences dont elle se disait victime, n'étant ni démontrées, ni établies. Il affirme avoir demandé au confrère à qui il succédait par lettre du 4 juillet 2014 et par télécopie, de lui communiquer l'ordonnance de consignation, sans s'inquiéter toutefois immédiatement de ne pas avoir de réponse. Il fait valoir qu'après avoir relancé son confrère par courrier du 18 décembre 2014, il finissait par apprendre 6 janvier 2015 que la plainte n'avait pas été déposée, et en avisait sa cliente immédiatement le 8 janvier 2015 en lui adressant un projet de plainte avec constitution de partie civile, Il soutient avoir alors découvert que Mme [I] avait saisi ,sans l'en informer, l'ordre des avocats et il était déchargé du dossier le 14 janvier 2015 à réception d'une lettre de son confrère [F]. Il lui confirmait qu'il ne détenait aucune pièce de sa cliente et apprenait ensuite que la plainte avec constitution de partie civile avait été seulement déposée le 10 juin 2015, six mois après qu'il ait été dessaisi du dossier. Me [H] conclut qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, faisant valoir qu'il a été induit en erreur par les fausses affirmations de Mme [I], que dès qu'il a su que la plainte n'avait pas été déposée, il a averti sa cliente et lui a envoyé un projet de plainte. Il ajoute enfin que Mme [I] ne l'a jamais relancé et qu'elle est coutumière de ce genre de procédure, que le jugement doit être confirmé. Sur ce, L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte des pièces produites que Mme [I] a adressé à Me [H] un courriel le 27 mai 2014 lui indiquant : ' dans ce dossier, je me suis déjà constituée partie civile par le biais de votre confrère Me [T] qui devrait recevoir dans des délais brefs une demande de consignation et convocation devant le doyen des juges d'instruction. Je possède l'intégralité du dossier qui m'a été restitué', puis , le 28 mai 2014, un autre courriel lui précisant 'je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes copie de la plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d'instruction par votre confrère'. Ces courriels de Mme [I] sont clairs en ce qu'à leur lecture, Me [H] ne pouvait douter de ce que la plainte avait été déposée. Me [H] a demandé au confrère à qui il succédait dès le 4 juillet 2014 par courrier et télécopie de lui transmettre l'ordonnance de consignation concernant la plainte déposée s'il en avait été destinataire. Mme [I] n'a pas relancé Me [H] sur le devenir de la plainte. Celui-ci a relancé le confrère auquel il succédait le 18 décembre 2014, soit quelques mois plus tard, étant sans nouvelle de son confrère et également de sa cliente. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne saurait être reproché à Me [H] un manquement à son obligation de diligence dans la mesure où compte tenu des délais habituels de traitement des plaintes avec constitution de partie civile, il est compréhensible qu'il n'ait pas réagi immédiatement et ce d'autant que sa cliente avait été claire sur le fait que la plainte était déposée. Dès qu'il a su début janvier 2015 que la plainte n'avait pas été déposée, Me [H] a contacté sa cliente et lui a soumis un projet de plainte. Si la plainte a été déposée plusieurs mois plus tard en juin 2015, ce ne peut être imputable à Me [H] dans la mesure où il avait été déchargé du dossier. En conséquence, la preuve n'est pas rapportée de ce que Me [H] aurait manqué à ses obligations contractuelles, et n'aurait pas effectué toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de sa cliente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de restitution du dossier sous astreinte Mme [I] demande que Me [H] soit condamné à lui restituer le dossier qu'elle lui a remis le 3 juillet 2014 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Me [H] réplique que sa cliente ne lui a transmis aucune pièce en original et il en conclut qu'il ne peut restituer des pièces qui ne lui ont jamais été remises. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de restitution. Sur ce, Si Mme [I] explique avoir engagé des frais de sommation le 27 janvier 2015 pour obtenir la restitution de son dossier, elle ne rapporte aucunement la preuve d'avoir remis des pièces en original à Me [H], qui lui feraient défaut et dont elle n'aurait pas obtenu la restitution, étant relevé qu'elle ne peut produire aucune attestation ou reçu émanant de Me [H] sur ce point. Mme [I] sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé. Sur les demandes de Me [H] d'amende civile et de dommages et intérêts. Me [H] demande la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'à une amende civile. Il fait valoir que les agissements de Mme [I] nuisent à sa réputation, l'utilisation d'un moteur de recherche sur internet permettant d'accéder à la page d'une association 'Agir ensemble pour nos droits', par laquelle il est mis en cause par des affirmations fausses et mensongères, que Mme [I] est la seule à connaître. Il souligne aussi que le comportement irrationnel de Mme [I] lui a fait perdre du temps et est à l'origine pour lui d'un préjudice économique. Mme [I] conclut au débouté et à la confirmation du jugement faisant valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la mise en ligne des informations dont se plaint Me [H]. Sur ce, Si Mme [I] fait preuve de dénigrement dans ses écritures à l'égard de son ex-conseil, la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle est à l'origine de la mise en ligne d'informations pouvant être considérées comme négatives concernant Me [H]. De même, la procédure qu'elle a engagée et qui a pu être considérée comme générant une perte de temps par Me [H] ne peut être considérée comme abusive. Me [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé. Quant à la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, elle ne saurait prospérer, seule la cour étant compétente pour mettre en oeuvre une amende civile, les parties étant sans intérêt à solliciter la condamnation de leur adversaire à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Me [H] de sa demande en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me de Carfort, avocat, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [H] et Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne Mme [I] à payer à Me [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] aux dépens d'appel et accorde à Me de Carfort, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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