Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 449, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR33
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 06 Avril 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/58406
APPELANTE
S.A.S.U. OLEMI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2237
INTIME
M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 4 juin 2012, M. [T] a consenti à M. [B] un bail sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 2] cadastré section AB n° [Cadastre 3] à [Localité 6], pour une durée de douze années à effet du 1er juin 2012, moyennant un loyer indexé de 18 600 euros par an hors taxe et charges.
Le 25 février 2020, M. [B] a été déclaré en liquidation judiciaire et par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, son fonds de commerce d'auto-école exploité dans les locaux sus mentionnés, incluant le droit au bail a été cédé à la société Olemi.
Par acte extra-judiciaire du 26 janvier 2022, M. [T] a fait délivrer à la société Olemi un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 9 062,94 euros au titre des loyers et charges, terme de janvier 2022 inclus, le sommant également de justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs.
M. [T] a fait délivrer, un second commandement de payer, le 13 avril 2022, portant sur la somme de 7 516,40 euros, terme d'avril 2022, puis par acte extra-judiciaire du 11 octobre 2022, il a fait assigner la société Olemi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les lieux loués et obtenir le paiement provisionnel de l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 20 499,56 euros, terme d'octobre 2022 inclus.
Par ordonnance contradictoire du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 4 juin 2012 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec effet à la date du 26 février 2022 à 24h00 ;
- débouté la société Olemi de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Olemi pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté M. [T] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
- condamné la société Olemi à payer à M. [T] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 27 février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- condamné la société Olemi à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 25 537,53 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 1er mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 062,94 euros à compter du 26 janvier 2022, puis sur la somme de 20 499,56 euros à compter du 11 octobre 2022, puis sur la somme de 25 537,53 euros à compter du 2 mars 2023 ;
- condamné la société Olemi à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
- condamné la société Olemi au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 janvier 2022.
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Le 28 avril 2023, la société Olemi a relevé appel de cette décision, dans toutes ses dispositions et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1343-5 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise et ce faisant, l'autoriser à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [T] demande à la cour, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1184 et 1728 du code civil, et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- à titre liminaire, dire et juger nul et de nul effet, d'une part, l'acte du 12 juin 2023 de signification de la déclaration d'appel, d'autre part, l'acte du 30 juin 2023 de signification des conclusions d'appelant, et en conséquence, faute de notification régulière de l'avis de fixation et de remise régulière de conclusions, dans les délais des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, prononcer la caducité de l'appel ;
- en toute hypothèse, confirmer l'ordonnance déférée et en conséquence, débouter la société Olemi de ses demandes et y ajoutant, de la condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
A titre liminaire, M. [T] soutient la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2023, faute pour l'appelante d'avoir porté aux actes de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions l'adresse de son nouveau social, jusqu'alors fixé à son lieu d'exploitation qu'elle avait libéré, le 7 juin 2023.
Les significations des 12 et 30 juin 2023 sont intervenues dans les délais de 10 jours (pour la déclaration d'appel et l'avis de fixation) et d'un mois (pour les conclusions d'appel) de la notification par le greffe de la cour, le 5 juin 2023, de l'avis de fixation.
Ces actes portent l'indication du siège social de la société Olemi et de son principal établissement, tels qu'ils figurent au registre du commerce (sa pièce 3) et l'appel de la société Olemi a pour finalité, du fait de l'octroi de délai et de la suspension de la clause résolutoire, de lui permettre de se maintenir dans les lieux de son principal établissement. L'intimé n'allègue d'aucune disposition légale obligeant la société Olemi à transférer son siège social alors qu'elle n'a en libérant les lieux loués, satisfait à la décision du juge des référés, que parce qu'elle est exécutoire par provision.
Aucune irrégularité formelle des actes de signification n'est établie et par conséquent, le moyen de nullité des actes de signification et de caducité de l'acte d'appel soutenu par l'intimé ne peut pas prospérer.
En vertu du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'ensuit que la cour ne doit, au cas d'espèce, examiner uniquement la contestation de la société Olemi portant sur le rejet de ses demandes de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Les moyens développés par la société Olemi au soutien des demandes sus-mentionnées ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée, qui a fait une exacte application des dispositions précitées au vu des éléments de fait qui lui ont été présentés, doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Olemi de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Olemi sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [T] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 ;
Y ajoutant
Condamne la société Olemi à payer à M. [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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