Cour de cassation, 24 juillet 1991. 91-82.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.826
Date de décision :
24 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 26 mars 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée maximale d'un an ; d
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par déclaration faite le 9 mars 1991 auprès du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où il est détenu, Patrick X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée maximale d'un an ; que cette déclaration, adressée le 11 mars 1991 au greffe du tribunal de grande instance de Bourges, a été transcrite le 18 mars ; Attendu qu'en statuant par arrêt du 26 mars 1991, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale que, si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce dernier délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 dudit Code et tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Patrick X... a été placé sous mandat de dépôt le 6 novembre 1989 par le juge d'instruction d'Evry sous l'inculpation de vol avec port d'arme et de recel de vol ; qu'après avoir prolongé la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de 4 mois à compter du 6 novembre 1990 par ordonnance du
26 octobre 1990, ce magistrat s'est dessaisi le 18 février 1991 au profit du juge d'instruction de Bourges qui, par ordonnance du 5 mars 1991 a prolongé la détention provisoire de l'inculpé pour une durée maximale d'un an à compter du 5 mars 1991 à 24 heures ; d
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a retenu à bon droit que le juge d'instruction n'avait pas enfreint les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, chacune des deux prolongations de détention ayant été prises dans les conditions prévues par ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145-2 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Patrick X..., la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits reprochés à l'inculpé et les charges pesant sur lui, retient que celui-ci a déjà été condamné sept fois à des peines d'emprisonnement sans sursis et qu'il se trouvait en état d'évasion lors de son arrestation, pour n'avoir pas réintégré le centre de détention à l'issue d'une permission ; qu'elle énonce que son maintien en détention est indispensable pour garantir sa représentation en justice et éviter le renouvellement des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers d de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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