Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 911 F-D
Pourvoi n° C 19-12.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La fédération CGT commerce, distribution et service, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.774 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Relais Fnac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération CGT commerce, distribution et service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Relais Fnac, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), par lettre du 15 juin 2005, la société Relais Fnac (la société) a informé ses salariés de la refonte de la classification des emplois, à compter du 1er juillet 2005, impliquant un nouveau libellé de fonction et de nouvelles répartitions des tâches dont celle afférente à l'encaissement, dorénavant dévolue au personnel relevant de la filière vente.
2. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2005, la fédération CGT commerce, distribution et service (le syndicat) a dénoncé auprès de l'inspection du travail la mise en place de cette nouvelle grille de classification par l'employeur avant qu'elle entre en vigueur au sein de l'entreprise. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2014, elle a mis en demeure la société de cesser de faire procéder à tout encaissement par le personnel de vente de ses magasins. La société n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le syndicat l'a fait assigner, par acte du 21 mai 2015, devant le tribunal de grande instance. Le syndicat a demandé notamment de constater le non-respect des dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, ainsi que de l'accord de classification et de qualification du 23 janvier 1986.
Examen des moyens
Sur le second moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner à la société de cesser toute pratique consistant à faire procéder à l'encaissement par le personnel de vente au sein de l'ensemble des magasins de la société en France, et ce sous astreinte, et à la condamner à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors « que les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 et de l'accord d'entreprise de classification et de qualification du 23 janvier 1986 interdisent aux employeurs de faire procéder à des actes d'encaissement par des vendeurs ; qu'en retenant, pour débouter la fédération de ses demandes, que la société Relais Fnac reste libre de définir le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements, en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, la cour d'appel a violé le titre III de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ensemble l'accord d'entreprise de classification et de qualification du 23 janvier 1986. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu d'une part que, si la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ne prévoit pas l'activité d'encaissement dans le descriptif de l'emploi-repère « vendeur » auquel faisait référence le syndicat au soutien de ses prétentions, l'article 3 de l'avenant n° 22 du 16 mai 2001 étendu par arrêté du 30 avril 2002 et publié au journal officiel le 5 mai 2002 l'évoque à titre d'exemples, susceptibles d'évolution et, d'autre part, que l'avenant précité rappelle en préambule que la nouvelle classification qu'il instaure vise à prendre en compte l'évolution des métiers de la branche qui ont subi des transformations du fait des avancées technologiques et économiques depuis plusieurs années. Elle en a déduit à bon droit qu'en application de la convention collective de branche, dont les stipulations prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement à sa date d'entrée en vigueur en matière de classifications conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, l'employeur reste libre de préciser le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, avec l'obligation de revaloriser le positionnement de ces emplois dans la grille de classification seulement si la tâche complémentaire confiée induit un supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner à la société de mettre en oeuvre la pratique consistant à faire procéder à l'encaissement par le personnel de vente au sein de l'ensemble des magasins en France au titre du seul volontariat et en procédant à la réévaluation de la classification d'un niveau pour les salariés volontaires, de ne pas prendre en compte le refus d'encaisser dans les critères de notation du personnel et d'adresser en ce sens un courrier individuel à chacun des salariés concernés (vendeurs) et ce, sous astreinte, et à condamner la société à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors « que selon l'article 3 du titre III de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, les entreprises doivent positionner leurs emplois par rapport aux emplois-repères à des niveaux plus élevés dans la mesure où les activités exercées dans l'emploi requièrent davantage d'autonomie, d'initiative et de responsabilité ; qu'il était constant et acquis aux débats que la société Relais Fnac avait ajouté aux fonctions de ses vendeurs en les obligeant à une activité d'encaissement ; que pour débouter la fédération de sa demande tendant au repositionnement de ces salariés, la cour d'appel a retenu, que l'activité d'encaissement apparaît en lien avec les critères de qualification, de sorte que la société Relais Fnac n'avait pas à procéder à la revalorisation du positionnement de son personnel de vente pour tenir compte de leur activité nouvelle à ce titre, limitée et qui n'impliquait aucun supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité de sa part ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité d'encaissement, fusse-t-elle ou non en lien avec les critères de qualification, impliquait assurément une responsabilité supplémentaire pour les vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 3 du titre III de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. »
Réponse de la Cour
8. Ayant constaté que l'opération d'encaissement telle que pratiquée par le personnel de vente de la société se distingue de celle pratiquée par le personnel de caisse puisqu'elle se limite aux règlements par carte bancaire à l'exclusion de tout autre moyen de paiement, que cette opération s'effectue instantanément à l'aide d'un terminal de paiement électronique et ne nécessite aucune maîtrise des techniques relatives à l'utilisation d'une caisse et à sa gestion courante, que l'encaissement ainsi limité permet seulement de finaliser la vente avec le client et n'induit aucune contrainte quelconque dans l'exercice des fonctions de vente, et que le syndicat ne démontre pas que l'adjonction de l'activité litigieuse implique un supplément d'autonomie, d'initiative ou de responsabilité, la cour d'appel a décidé exactement que la demande tendant à ce qu'il soit constaté le non-respect par la société de la convention collective et de l'accord collectif d'entreprise du 23 janvier 1986 devait être rejetée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération CGT commerce, distribution et service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT Commerce, distribution et service
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la fédération de ses demandes tendant à voir ordonner à la société de cesser toute pratique consistant à faire procéder à l'encaissement par le personnel de vente au sein de l'ensemble des magasins Relais Fnac en France, et ce sous astreinte et à la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS propres QUE si les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels qui ont été étendus sont obligatoirement applicables aux entreprises de la branche ou de la profession, ce qui est le cas de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, applicable à la société Relais Fnac, laquelle a été modifiée par avenant n°22 du 16 mai 2001, étendu par arrêté du 30 avril 2002 et publié au Journal officiel le 5 mai 2002, il est toutefois constant que celle-ci a étendu, depuis le 1er juillet 2005, de manière unilatérale, les missions confiées à son personnel de vente, désormais tenu de procéder à l'encaissement des clients en sus de ses prérogatives habituelles ; que ni la Convention collective applicable à la société Relais Fnac, ni l'accord de classification et de qualification, signé le 23 janvier 1986 par l'ensemble des organisations syndicales, dont la CGT, membre de la Fédération CGT, ne prévoient expressément cette nouvelle tâche dans le descriptif des missions du personnel de vente, alors pourtant que ce dernier qui ria pas été dénoncé par leurs signataires est toujours en vigueur au sein de l'entreprise ; que cependant, à l'analyse des clauses de cet accord, force est de constater que les tâches n'y sont pas décrites de manières exhaustives ; que le fait que les critères de qualification retenus pour déterminer le positionnement des emplois de vendeurs soient systématiquement ponctués par des points de suspension manifeste sans équivoque la volonté des parties signataires de ne pas limiter leurs tâches respectives ; qu'une énumération de tâches entre parenthèses indique, en page 2, pour un vendeur débutant "par exemple" ; que rien n'interdit à l'employeur de prévoir des tâches complémentaires en lien avec les critères de qualification retenus ; que, de même, si la Convention collective nationale ne prévoit pas l'activité d'encaissement dans le descriptif de l'emploi-repère "vendeur" auquel fait référence la Fédération CGT au soutien de ses prétentions, l'article 3 de l'avenant n°22 du 16 mai 2001 les évoque à titre d'exemples, susceptibles d'évolution ; que le caractère non exhaustif de cette disposition visant l'énumération d'emplois repères s'apprécie notamment au regard de sa terminologie où l'emploi des termes "repère" et "(...) de leur évolution" fait apparaître que la liste des emplois proposée dans la convention collective n'est pas limitative, et qu'il s'agit en réalité d'emplois génériques dont les attributions qui y sont décrites sont communes à toutes les entreprises de la branche sans tenir compte d'une quelconque spécificité, ceci afin d'inciter l'employeur à prévoir une juste évaluation et valorisation des compétences de ses salariés compte tenu de leur évolution ; que d'ailleurs, l'avenant rappelle en préambule que la nouvelle classification qu'elle instaure vise à prendre en compte l'évolution des métiers de la branche qui ont subi des transformations du fait des avancées technologiques et économiques depuis plusieurs années ; que les parties signataires de l'accord ont sélectionné les emplois les plus représentés au sein de l'ensemble des entreprises de la branche sans tenir compte des particularités propres à chacune, de sorte que chacune puisse appréhender la mise en application de la nouvelle grille de classification ; qu'elles rappellent d'ailleurs à l'article 3 que "Le positionnement des emplois-repères tel que défini ci-après concerne uniquement ceux dont les tâches sont décrites par les fiches 1 à 17" et que "Les entreprises doivent positionner leurs emplois par rapport aux emplois-repères à des niveaux plus élevés dans la mesure où les activités exercées dans l'emploi requièrent davantage d'autonomie, d'initiative et de responsabilité" ; qu'en ce sens, l'avenant laisse libres les entreprises entrant dans son champ d'application de définir le contenu de leurs emplois, mais qu'il leur impose de les positionner, dans la nouvelle grille de classification entrée en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel (soit le 5 mai 2002) et au plus tard au 1er janvier 2003 (article 7), selon les critères "classants" tels que définis à l'article 2, et qui à eux seuls conditionnent la mise en conformité de la classification des emplois dans l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en application de la convention de branche, dont les stipulations prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement à sa date d'entrée en vigueur en matière de classifications conformément à l'article L.2253-1 du code du travail, la société Relais Fnac reste libre de définir le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements, en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, avec l'obligation de revaloriser le positionnement de ces emplois dans la grille de classification seulement si la tâche complémentaire confiée induit un supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité ; qu'en l'espèce, la Fédération CGT ne démontre pas que l'adjonction de l'activité litigieuse implique un supplément d'autonomie, d'initiative ou de responsabilité et que c'est d'ailleurs pourquoi la société Relais Fnac n'a procédé à aucune revalorisation du positionnement de ces emplois correspondant au niveau 1 échelon 3 de la nouvelle classification pour un vendeur débutant ; que la grille de classification telle que prévue à l'annexe A de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager indique que le positionnement niveau 1 échelon 3 correspond, en termes d'autonomie, d'initiative et de responsabilité, à un emploi caractérisé par le respect des instructions et dont l'exécution des tâches réalisées est régulièrement contrôlée par la hiérarchie ; que les critères de qualification retenus sont similaires à ceux prévus pour ce même type de poste (vendeur débutant) dans l'accord d'entreprise de classification et de qualification du 23 janvier 1986, lequel prévoyait un positionnement de ces emplois à l'identique par comparaison de l'ancienne et de la nouvelle grille de classification ; qu'il est ainsi établi que l'opération d'encaissement telle que pratiquée par le personnel de vente ,de la société Relais Fnac se distingue de celle pratiquée par le personnel de caisse puisqu'elle se limite aux règlements par carte bancaire à l'exclusion de tout autre moyen de paiement ; que cette opération s'effectue instantanément à l'aide d'un terminal de paiement électronique (TPE) et ne nécessite aucune maîtrise des techniques relatives à l'utilisation d'une caisse et à sa gestion courante ; que l'encaissement ainsi limité permet seulement de finaliser la vente avec le client et n'induit aucune contrainte quelconque dans l'exercice des fonctions de vente, ce dont la société Relais Fnac justifie par plusieurs attestations mises aux débats ; que, dans ces conditions, l'activité d'encaissement apparaît en lien avec les critères de qualification tels que développés supra, de sorte que la société Relais Fnac n'avait pas à procéder à la revalorisation du positionnement de son personnel de vente pour tenir compte de leur activité nouvelle à ce titre, limitée et qui n'impliquait aucun supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité de sa part ; qu'au surplus, la Fédération CGT ne démontre pas que l'ajout de l'activité d'encaissement a dégradé de quelque manière que ce soit les conditions de travail des salariés.
AUX MOTIFS adoptés QUE les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels qui ont été étendus sont obligatoirement applicables aux entreprises de la branche ou de la profession, ce qui est le cas de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 applicable à la société Relais Fnac, laquelle a été modifiée par avenant n°22 du 16 mai 2001, étendu par arrêté du 30 avril 2002 et publié au Journal officiel le 5 mai 2002 ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Relais Fnac a étendu de manière unilatérale les missions confiées à son personnel de vente, désormais tenu de procéder à l'encaissement des clients en sus de ses prérogatives habituelles depuis le 1er juillet 2005 ; que ni la convention collective applicable à la société Relais Fnac ni l'accord de classification et de qualification signé le 23 janvier 1986 par l'ensemble des organisations syndicales dont la CGT, membre de la Fédération CGT, ne prévoient expressément cette nouvelle tâche dans le descriptif des missions du personnel de vente, alors pourtant que ce dernier n'a pas été dénoncé par leurs signataires et est donc toujours en vigueur au sein de l'entreprise ; que cependant, à l'analyse des clauses dudit accord, force est de constater que les tâches ne sont pas décrites de manières exhaustives ; que le fait que les critères de qualification retenus pour déterminer le positionnement des emplois de vendeurs soient systématiquement ponctués par des points de suspension manifeste sans équivoque la volonté des parties signataires de ne pas limiter leurs tâches respectives ; que certaines parenthèses indiquent même expressément "par exemple" en suite de certaines tâches listées ; qu'ainsi, il est mentionné, s'agissant des vendeurs débutants coefficient 140, que "Aucune connaissance technique n'est requise (...). Pris en charge par le responsable de département ou le cas échéant, assisté par une autre personne habilitée, il acquiert à partir du début de sa période d'essai, les connaissances de base propres à la préparation de la vente (stockage, cellage ... par exemple) et à la vente (comportement du vendeur exprimant l'accueil, prise en compte des besoins du client et aide à l'achat...). Il démontre ainsi sa capacité à vendre dans le cadre d'une équipe, en application de la politique commerciale de la Fnac et en se servant des procédures administratives en vigueur (terminal informatique ...)." ; que de fait, rien n'interdit à l'employeur de prévoir des tâches complémentaires en lien avec les critères de qualification retenus ; que de même, si la convention collective ne prévoit pas l'activité d'encaissement dans le descriptif de l'emploi-repère "vendeur" auquel fait référence la Fédération CGT au soutien de ses prétentions, elle indique néanmoins que les emplois-repères listés dans son avenant n°22 du 16 mai 2001 lequel introduit un nouveau système de classification des salariés des entreprises de la branche, sont donnés "à titre d'exemple" ; qu'en effet, l'article 4 paragraphe 1 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 stipule que "ces emplois-repères qui, à titre d'exemple, ont été classés à partir de la grille de classification ne représentent nullement une liste exhaustive des emplois et de leur évolution" ; qu'elle précise, en outre, que la liste des emplois qu'elle énumère de manière non exhaustive est établie en vue d'aider les entreprises à mettre en application la grille de classification pour leurs salariés ; que le caractère non exhaustif de cette disposition visant l'énumération d'emplois-repères s'apprécie notamment au regard de sa terminologie où l'emploi des termes "repère" et "(...) de leur évolution" laisse supposer que la liste des emplois proposée dans ladite convention n'est pas limitative, et qu'il s'agit en réalité d'emplois génériques dont les attributions qui y sont décrites sont communes à toutes les entreprises de la branche sans tenir compte d'une quelconque spécificité, ceci afin d'inciter l'employeur à prévoir une juste évaluation et valorisation des compétences de ses salariés compte tenu de leur évolution ; que d'ailleurs, ladite convention rappelle en préambule que la nouvelle classification qu'elle instaure vise à prendre en compte l'évolution des métiers de la branche qui ont subis des transformations du fait des avancées technologiques et économiques au cours de cette dernière décennie. Le but poursuivi par les parties signataires étant de valoriser les emplois qui ne répondent plus à un standard de vérité et dont le contenu a évolué depuis les années 90 ; que pour tenir compte de cette évolution, les parties signataires de l'accord ont sélectionné les emplois les plus représentés au sein de l'ensemble des entreprises de la branche sans tenir compte des particularités propres à chacune, de sorte à ce que chacune d'entre-elles puissent appréhender la mise en application de la nouvelle grille de classification. Ils rappellent d'ailleurs en substance que "Le positionnement des emplois-repères tel que défini ci-après concerne uniquement ceux dont les tâches sont décrites par les fiches 1 à 17. (Dans le cas contraire) les entreprises doivent positionner leurs emplois par rapport aux emplois-repères à des niveaux plus élevés dans la mesure où les activités exercées dans l'emploi requièrent davantage d'autonomie, d'initiative et de responsabilité'' ; qu'en ce sens, ladite convention laisse libre les entreprises entrant dans son champ d'application de définir le contenu de leurs emplois, mais leur impose de les positionner, dans la nouvelle grille de classification entrée en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel (soit le 5 mai 2002) et au plus tard au 1er janvier 2003, selon les critères "classants" tels que définis à l'article 2, et qui à eux seuls conditionnent la mise en conformité de la classification des emplois dans l'entreprise.
Il en résulte qu'en application de ladite convention de branche, dont les stipulations prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement à sa date d'entrée en vigueur en matière de classifications conformément à l'article L. 2253-1 du Code du travail, la société Relais Fnac reste libre de définir le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements, en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement, avec l'obligation de revaloriser le positionnement de ces emplois dans la grille de classification seulement si la tâche complémentaire confiée induisait un supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité ; qu'en l'espèce, l'adjonction de l'activité litigieuse n'impliquait aucun supplément d'autonomie, d'initiative ou de responsabilité et c'est pourquoi la société Relais Fnac n'a procédé à aucune revalorisation du positionnement de ces emplois correspondant au niveau 1 échelon 3 de la nouvelle classification pour un vendeur débutant ; que la Fédération CGT reproche à la défenderesse d'avoir agi ainsi et soutient que l'activité d'encaissement requérait des compétences spécifiques totalement étrangères à l'activité vente, ce qui tendait à accroître la charge de travail des vendeurs et dégradait leurs conditions de travail ; que la grille de classification telle que prévue à l'annexe A de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager indique que le positionnement niveau 1 échelon 3 correspond, en termes d'autonomie, initiative et responsabilité, à un emploi caractérisé par le respect des instructions et dont l'exécution des tâches réalisées est régulièrement contrôlée par la hiérarchie ; qu'il est ainsi patent d'observer que les critères de qualification retenus sont similaires à ceux prévus pour ce même type de poste (vendeur débutant) dans l'accord d'entreprise de classification et de qualification du 23 janvier 1986 visés supra, et lequel prévoyait un positionnement de ces emplois à l'identique par comparaison de l'ancienne et de la nouvelle grille de classification ; qu'il est établi que l'activité d'encaissement telle que pratiquée par le personnel de vente de la société Relais Fnac se distingue de celle pratiquée par le personnel de caisse puisqu'elle se limite aux règlements par carte bancaire à l'exclusion de tout autre moyen de paiement. L'opération s'effectue instantanément à l'aide d'un terminal de paiement électronique (TPE) et ne nécessite aucune maîtrise des techniques relatives à l'utilisation d'une caisse et à sa gestion courante ; que l'encaissement ainsi limité permettait seulement de finaliser la vente avec le client et n'induisait aucune contrainte quelconque dans l'exercice des fonctions de vente, ce dont la société Relais Fnac justifie par plusieurs attestations ; que dans ces conditions, l'activité d'encaissement apparaît en lien avec les critères de qualification tels que développés supra, de sorte que la société Relais Fnac n'avait pas à procéder à la revalorisation du positionnement de son personnel de vente pour tenir compte de leur activité nouvelle à ce titre, limitée et qui n'impliquait aucun supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité de leur part ; qu'au surplus, la Fédération CGT ne démontre aucunement que l'ajout de l'activité d'encaissement aurait dégradé de quelque manière que ce soit les conditions de travail des salariés.
ALORS QUE les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 et de l'accord d'entreprise de classification et de qualification du 23 janvier 1986 interdisent aux employeurs de faire procéder à des actes d'encaissement par des vendeurs ; qu'en retenant, pour débouter la fédération de ses demandes, que la société Relais Fnac reste libre de définir le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements, en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, la cour d'appel a violé le titre III de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ensemble l'accord d'entreprise de classification et de qualification du 23 janvier 1986.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la fédération de ses demandes tendant à voir ordonner à la Société Relais Fnac de mettre en oeuvre la pratique consistant à faire procéder à l'encaissement par le personnel de vente au sein de l'ensemble des magasins Relais Fnac en France au titre du seul volontariat et en procédant à la réévaluation de la classification d'un niveau pour les salariés volontaires, à ne pas prendre en compte le refus d'encaisser dans les critères de notation du personne et d'adresser en ce sens un courrier individuel à chacun des salariés concernés (vendeurs) et ce, sous astreinte, et à la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen
1° ALORS QUE selon l'article 3 du titre III de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, les entreprises doivent positionner leurs emplois par rapport aux emplois-repères à des niveaux plus élevés dans la mesure où les activités exercées dans l'emploi requièrent davantage d'autonomie, d'initiative et de responsabilité ; qu'il était constant et acquis aux débats que la société Relais Fnac avait ajouté aux fonctions de ses vendeurs en les obligeant à une activité d'encaissement ; que pour débouter la fédération de sa demande tendant au repositionnement de ces salariés, la cour d'appel a retenu, que l'activité d'encaissement apparaît en lien avec les critères de qualification, de sorte que la société Relais Fnac n'avait pas à procéder à la revalorisation du positionnement de son personnel de vente pour tenir compte de leur activité nouvelle à ce titre, limitée et qui n'impliquait aucun supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité de sa part ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité d'encaissement, fusse-t-elle ou non en lien avec les critères de qualification, impliquait assurément une responsabilité supplémentaire pour les vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 3 du titre III de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
2° ALORS en tout cas QU'en retenant que l'activité d'encaissement n'impliquait aucun supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité pour le personnel de vente sans répondre aux conclusions de la fédération qui précisait le contenu de l'activité d'encaissement dévolu au personnel de vente, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.