Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.437
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Jules Morey et fils, société anonyme au capital de 28 233 000 francs, dont le siège social est à Cuiseaux (Saône-et-Loire), BP. 1,
2°/ M. Bruno A..., administrateur judiciaire, demeurant à Lyon (1er) (Rhône), ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Jules Morey et fils,
3°/ M. Ignace Y..., mandataire-liquidateur, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Jules Morey et fils,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Dijon, au profit de M. Michel B..., demeurant à Cuiseaux (Saône-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jules Morey et fils, de M. A... et de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 1989), que M. B..., embauché le 1er septembre 1958 par la société anonyme Jules Morey et fils, a été licencié pour faute lourde par lettre du 17 janvier 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condeamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de préavis et de licenciement ainsi qu'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; alors, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la tentative de chantage de M. B... à l'encontre de son employeur n'était pas établie, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que ces agissements de chantage étaient invoqués par la société Morey et fils au moment où M. B... se sentait menacé par les graves présomptions qui pesaient sur lui d'avoir irrégulièrement perçu des commissions de la part de fournisseurs de la société ; et alors, d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le chantage de M. B... n'était pas démontré, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les éléments figurant au dossier litigieux concernant le prétendu usage de nitrite de soude provenaient du service dirigé par M. B..., qu'un nombre très
restreint de cadres de l'entreprise savaient que le nitrite de soude avait été découvert dans les locaux de la société et qu'un nombre également réduit de cadres avait accès aux documents versés au dossier litigieux, et qu'enfin M. Z..., responsable du personnel, avait confirmé que le jour-même où M. X... alléguait avoir reçu la visite de M. B... à son domicile, M. X... avait prévenu M. Z... et que celui-ci s'était rendu dans l'après-midi même chez M. X... pour consulter ce dossier ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la réalité des griefs allégués à l'encontre du salarié n'était pas établie ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne également, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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