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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-18.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.740

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Gilbert X..., demeurant Résidence Pablo Picasso, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 17 mars 1994), que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour des séances de rééducation selon la cotation AMK9; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK6, le Tribunal a accueilli le recours du praticien; Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il appartient à la Caisse d'établir qu'elle a répondu dans les dix jours de la réception d'une demande d'entente préalable, c'est à l'assuré qu'il incombe de rapporter préalablement la preuve de la date de réception de ce document par la Caisse; qu'en retenant, en l'espèce, que la Caisse n'établissait pas la date à laquelle elle avait reçu la demande d'entente préalable pour faire droit au recours de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc manifestement violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, les dispositions de ladite nomenclature s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux; qu'en outre, selon l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature; que, dès lors, en décidant que la Caisse avait pu accepter une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1er, alinéa 2, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels et l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, lorsque deux textes, ayant le même objet, sont contradictoires, le plus récent est réputé avoir abrogé le plus ancien; qu'ainsi, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, édicté par une loi du 31 décembre 1991, a implicitement mais nécessairement abrogé l'article 7 C, alinéa 3, de la nomenclature générale des actes professionnels en tant qu'il disposait qu'en matière d'entente préalable, le silence gardé par la Caisse pendant plus de dix jours vaut approbation de la cotation proposée; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe précédemment rappelé et violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 7, non abrogé, de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, que, faute de réponse de la Caisse dans le délai de dix jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis; Et attendu qu'après avoir constaté que la Caisse reconnaissait avoir reçu la demande et en contestait la date d'envoi sans apporter aucune preuve à cet égard, de sorte qu'elle n'établissait pas avoir répondu dans le délai requis, le Tribunal en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que son silence valait acceptation de la cotation proposée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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