Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/01685 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WA7J
N° de MINUTE : 24/00502
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
Monsieur [MX] [R]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
Madame [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
Monsieur [W] [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
Madame [XC] [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
DEMANDEURS
Madame [L] [Y] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
Monsieur [I] [G]
domicilié : chez Mme [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
Madame [U] [E] veuve [WF]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
Madame [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
Monsieur [Z] [B]
[Localité 16]
représenté par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
Madame [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Florian TOSONI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1192
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEMANDE
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R079
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assesseurs : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente
Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge,
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX greffier.
DEBATS
Audience publique du 17 Mai 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 8]) est une copropriété comportant 38 logements répartis dans 5 bâtiments formant un U autour d’une cour commune, ainsi que 5 locaux commerciaux et 1 atelier. À la suite des attentats meurtriers du 13 novembre 2015, les terroristes se sont retranchés dans le logement constituant le lot n°86, situé au 3ème étage du bâtiment C de cet ensemble immobilier. Le 18 novembre 2015, les forces de l’ordre ont donné l’assaut pour déloger les terroristes et sont particulièrement intervenues dans le bâtiment C. Par sa nature et sa durée, cette intervention des forces de l’ordre a entraîné d’importantes dégradations, outre le fait que l’un des terroristes a provoqué une explosion à l’aide de la ceinture explosive qu’il portait sur lui, entraînant l’effondrement d’un plancher dans le bâtiment C.
Par arrêté de péril du même jour, soit le 18 novembre 2015, le maire de la commune de Saint-Denis a ordonné que l’immeuble soit maintenu évacué et a interdit son accès à tous ses propriétaires et occupants.
Par une autre décision du même jour, le bâtiment C a été placé sous scellés pour les nécessités de l’enquête, jusqu’au 10 mai 2016, date du bris desdits scellés en exécution d’une ordonnance du 11 avril 2016.
Par arrêté en date du 1er décembre 2015, le maire de la commune de Saint-Denis, notamment sur la base du rapport d’expertise remis le 26 novembre 2015 par Madame [V], experte judiciaire désignée par le tribunal administratif de Montreuil, a fait interdiction à tous les habitants de pénétrer, d’habiter et d’utiliser tous les locaux commerciaux et a ordonné la réalisation de travaux de protection conservatoires sur l’immeuble. Cet arrêté est encore en vigueur, les travaux de remise en état n’ayant pas été réalisés.
Les démarches amiables entamées auprès du ministère de la justice en vue d’une indemnisation des conséquences dommageables de l’assaut du 18 novembre 2015 ont conduit l’Etat à faire diligenter une expertise amiable de l’immeuble par Monsieur [S], qui a remis son rapport le 6 novembre 2017.
Ces démarches n’ayant cependant donné lieu à aucune indemnisation, même à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ainsi que deux copropriétaires, Monsieur [C] [D] et la SCI [Adresse 8], ont saisi ce tribunal en août 2018 d’une demande d’indemnisation. Par jugement définitif en date du 17 septembre 2021, la responsabilité sans faute de l’Etat a été reconnue et l’agent judiciaire de l’Etat a été condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires et les deux copropriétaires des préjudices liés à leurs pertes de loyers.
Par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2022 délivré à l’agent judiciaire de l’Etat, Monsieur [A] [G], Monsieur [MX] [R], Madame [F] [R], Monsieur [W] [X] [M], Madame [XC] [X] [M] et Madame [P] [J], copropriétaires de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 8], ont à leur tour saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande visant à reconnaître la responsabilité sans faute de l’Etat à leur égard suite aux dommages subis dans le cadre de l’assaut du 18 novembre 2015 et à condamner l’agent judiciaire de l’Etat à les indemniser de leurs différents préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, d’autres copropriétaires, à savoir Madame [L] [Y], Madame [U] [E] veuve [WF], Madame [H] [B], Monsieur [Z] [B], Mademoiselle [N] [B] et Monsieur [I] [G], sont intervenus volontairement à la procédure aux mêmes fins.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire n° 5 notifiées par RPVA le 11 mars 2024, les demandeurs sollicitent, outre de recevoir les interventions volontaires de Madame [Y], des consorts [B] [E] et de Monsieur [I] [G], de :
- CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [A] [G] du fait de l’assaut du RAID les sommes de :
o 48.950 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de ses loyers depuis novembre 2015 et jusqu’au 31 mars 2023 (date de la vente de son bien),
o 16.000 euros de dédommagement pour la perte de valeur subie lors de la vente de son bien,
o 2.600 euros pour le dédommager de ses meubles détruits,
o 2.567 euros au titre des impôts afférents à son bien perçus par l’Etat,
o 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont il a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, de la résistance abusive de l’Etat pour l’indemniser, le tout générant des préjudices psychologiques lourds, ainsi que des préjudices familiaux sévères et des préjudices professionnels.
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [J] du fait de l’assaut du RAID les sommes de :
o 35.350 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de ses loyers depuis novembre 2015 (à mars 2024 inclus, somme à parfaire jusqu’au jour de la vente de son bien par Mme [J], à hauteur de 350euros / mois),
o 8.502,12 euros TTC, au titre de son préjudice matériel tel qu’arrêté par l’expert de l’Etat, somme à indexer de la variation de l’indice BT01 entre novembre 2017 (date de dépôt du rapport de l’expert de l’Etat) et la date de paiement de cette indemnisation par l’Etat,
o 7.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont elle a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, comme pour tous les autres copropriétaires de l’immeuble, ainsi que de la résistance abusive de l’Etat pour l’indemniser,
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à payer aux époux [R] du fait de l’assaut du RAID les sommes de :
o 58.500 euros au titre de leur préjudice résultant de la perte de leurs loyers depuis novembre 2015 et jusqu’à avril 2023 inclus, date de la vente de leur bien à la SOREQA,
o 12.000 euros de dédommagement pour la perte de valeur subie lors de la vente de leur bien,
o 7.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont elle a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, comme pour tous les autres copropriétaires de l’immeuble, ainsi que de la résistance abusive de l’Etat pour l’indemniser, (pour Madame)
o 7.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont il a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, comme pour tous les autres copropriétaires de l’immeuble, ainsi que de la résistance abusive de l’Etat pour l’indemniser, (pour Monsieur),
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à payer aux époux [X] [M] du fait de l’assaut du RAID les sommes de :
o 65.650 euros au titre de leur préjudice résultant de la perte de leurs loyers depuis novembre 2015 (à mars 2024 inclus, somme à parfaire jusqu’au jour de la vente de leur bien, à hauteur de 650euros / mois),
o 7.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont elle a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, comme pour tous les autres copropriétaires de l’immeuble, ainsi que de la résistance abusive de l’Etat pour l’indemniser, (pour Madame),
o 7.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont il a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, comme pour tous les autres copropriétaires de l’immeuble, ainsi que de la résistance abusive de l’Etat pour l’indemniser, (pour Monsieur),
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [I] [G] du fait de l’assaut du RAID les sommes de :
o 151.500 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de ses loyers depuis novembre 2015 (à mars 2024 inclus, somme à parfaire jusqu’au jour de la vente de ses bien par M. [G], à hauteur de 1500 euros / mois),
o 7.500 euros au titre au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont il a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, comme pour tous les autres copropriétaires de l’immeuble, ainsi que de la résistance abusive de l’Etat pour l’indemniser,
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Y] du fait de l’assaut du RAID les sommes de :
o 42.250 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers depuis novembre 2015 et jusqu’à mars 2021 inclus, subsidiairement arrêter cette somme à hauteur de 40.000euros,
o 31.200 euros de dédommagement pour la perte de valeur subie lors de la vente de son bien,
o 1.553 euros au titre des impôts afférents à son bien que l’Etat a continué de percevoir auprès d’elle indûment.
o 20.000 euros au titre au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont elle a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, comme pour tous les autres copropriétaires de l’immeuble, ainsi que de la résistance abusive de l’Etat pour l’indemniser,
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à payer aux consorts [B] [E] du fait de l’assaut du RAID les sommes de :
o 57.200 euros au titre de leur préjudice résultant de la perte de leurs loyers depuis novembre 2015 et jusqu’à février 2023 inclus, date de la vente de leur bien à la SOREQA,
o 7.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Madame [E] du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont elle a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, comme pour tous les autres copropriétaires de l’immeuble, ainsi que de la résistance abusive de l’Etat pour l’indemniser,
o 7.500 euros pour chacun des trois enfants de Madame [E] au titre de la réparation de leur préjudice moral du fait de l’assaut du RAID et de la diffamation corrélative dont ils ont été les victimes à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat de manière continue depuis des années, comme pour tous les autres copropriétaires de l’immeuble,
o 24.000 euros de dédommagement pour la perte de valeur subie lors de la vente de leur bien à la SOREQA,
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ASSORTIR toutes les condamnations pécuniaires de l’intérêt au taux légal à compter de janvier 2016, date depuis laquelle les premières mises en demeure d’indemniser sont intervenues auprès de l’Etat,
- ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- CONDAMNER aux entiers dépens l’agent judiciaire de l’Etat.
S’agissant du bienfondé de leurs prétentions, les demandeurs estiment que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à leur égard du fait de l'assaut du 18 novembre 2015, dans la mesure où ils sont tiers à l’opération de police en cause et que le lien de causalité entre l’opération de police et leurs préjudices est établi. Ils estiment que les différents rapports d’expertise mettent en évidence leurs préjudices, qui sont à la fois matériels et immatériels, et qui existent nonobstant la vétusté de l’immeuble préalablement à l’assaut.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 février 2024, l’agent judiciaire de l’Etat reconnait le principe de la responsabilité sans faute de l’Etat mais conteste certains chefs de préjudice. Il demande de :
- REJETER la demande de Madame [J] visant à le condamner à lui verser le montant des travaux de remise en état de son logement, tels que chiffrés par l’expert de l’Etat dans son rapport du 6 novembre 2017, pour un montant de 8.502,12 euros, ces travaux étant prématurés dans la mesure où ils ne pourront être réalisés qu’une fois que l’immeuble aura bénéficié des travaux conservatoires jugés indispensables par le préfet ;
- REJETER les demandes de Monsieur [A] [G], des époux [R], des consorts [B] [E] et de Madame [Y] au titre de leur préjudice immatériel résultant du manque à gagner de la revente de leur bien immobilier à la SOREQA, dans la mesure où ce prix de vente correspond à la fourchette basse des estimations immobilières des biens situés dans le secteur versées aux débats, et qu’il y a lieu de tenir compte de l’état délabré de l’immeuble avant l’assaut du RAID ;
- FAIRE DROIT aux demandes de Monsieur [A] [G], Madame [J], des époux [R], des époux [X], de Monsieur [I] [G] et des consorts [B] [E] au titre de leur préjudice immatériel résultant de la perte des loyers ;
- REJETER la demande de Madame [Y] au titre de son préjudice immatériel résultant de la perte des loyers, cette dernière ne justifiant pas avoir donné à bail le logement litigieux préalablement à l’assaut du RAID ;
-REJETER la demande de Monsieur [A] [G] au titre du remboursement de ses meubles dans la mesure où il ne démontre pas que les meubles achetés pour lesquels il fournit des factures ou une simple capture écran de la page du site internet vendeur ont servi à meubler l’appartement sis [Adresse 8];
- FAIRE DROIT aux demandes de Madame [Y] et de Monsieur [A] [G] au titre du remboursement de la taxe foncière ;
- DEBOUTER les requérants de leurs demandes au titre du préjudice moral, ceux-ci n’étant pas présents sur les lieux au moment de l’assaut du RAID et ne démontrant ni la résistance abusive de l’Etat dans le cadre des procédures d’indemnisation, ni que l’Etat aurait eu un comportement fautif à leur égard ;
- RAMENER à de plus justes proportions les demandes des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L ’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 17 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité des interventions volontaires de Madame [L] [Y], Madame [U] [E] veuve [WF], Madame [H] [B], Monsieur [Z] [B], Mademoiselle [N] [B] et Monsieur [I] [G]
En vertu de l’ article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [Y], Madame [U] [E] veuve [WF], Madame [H] [B], Monsieur [Z] [B], Mademoiselle [N] [B] et Monsieur [I] [G], copropriétaires dans l’ensemble immobilier sis à [Adresse 8] (93), ont le droit d’agir et justifient d’un lien suffisant entre leurs demandes et l’objet du litige au sens des articles 329 et 325 précités.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [L] [Y], Madame [U] [E] veuve [WF], Madame [H] [B], Monsieur [Z] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [I] [G] recevables en leurs interventions volontaires.
II - Sur la responsabilité de l’Etat :
Pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat, fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques, l’usager, tiers à l’opération en cause, doit pouvoir justifier de l’existence d’un dommage et du lien de causalité existant entre ce dommage et l’activité de l’administration, étant précisé que ce préjudice doit être spécial, c’est à dire ne concerner qu’un petit nombre de personnes, et être anormal, c’est à dire excéder par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les usagers en contrepartie des avantages résultant du service fourni par ladite administration.
En l’espèce, l’anormalité et la spécialité des dommages subis par les copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à la suite de l’assaut des forces de l’ordre sur le bâtiment C, le 18 novembre 2015, ressortent du rapport d’expertise en date du 6 novembre 2017, les experts ayant constaté des désordres très importants dans les parties communes ou certains lots privatifs des bâtiments C et D, qui attestent de la violence des échanges de tirs entre les forces de l’ordre et les terroristes retranchés dans le bâtiment C, dont l’un a fait exploser sa ceinture d’explosifs.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît par ailleurs pour ces raisons le principe de la responsabilité sans faute de l’Etat à la suite de l’assaut des forces de l’ordre.
Il convient par conséquent de retenir la responsabilité sans faute de l’Etat à l’égard des demandeurs, copropriétaires de lots privatifs dans les bâtiments C et D de l’immeuble susvisé.
III - Sur le bienfondé des demandes d’indemnisation :
Au regard de la responsabilité sans faute retenue à l’encontre de l’Etat, il convient de juger que Monsieur [A] [G] (propriétaire des lots 85 et 45 dans le bâtiment C de l’ensemble immobilier du [Adresse 8]), Monsieur [MX] [R] et Madame [F] [R] (propriétaires des lots 67 et 68), Monsieur [W] [X] [M] et Madame [XC] [X] [M] (propriétaires du lot 21), Madame [P] [J] (propriétaire du lot 65), Madame [L] [Y] ( propriétaire des lots 44 et 61), Madame [U] [E] veuve [WF], Madame [H] [B], Monsieur [Z] [B] et Mademoiselle [N] [B] (propriétaires du lot 40) et Monsieur [I] [G] (propriétaire des lots 24, 27 et 59), ont vocation à obtenir réparation de leurs préjudices, à condition toutefois de rapporter la preuve du ou des préjudices invoqués et du lien de causalité existant avec les faits qui en sont à l’origine, étant néanmoins rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi par une victime, les dommages-intérêts alloués doivent réparer son ou ses préjudices sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur les demandes d’indemnisation de M. [A] [G]
Sur la perte des loyers
M. [A] [G] sollicite la somme de 48.950 euros au titre du préjudice résultant de la perte de ses loyers depuis novembre 2015 et jusqu’au 31 mars 2023 (date de la vente de son bien).
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à cette demande.
M. [A] [G] justifie, par la production du contrat de location, que son bien était loué au moment de l’assaut du RAID, moyennant un loyer mensuel de 550 euros. Il produit également l’acte de vente de son bien à la SOREQA le 31 mars 2023. Son préjudice s’élève donc à la somme de 550 euros x 89 mois soit la somme de 48.950 euros.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 48.950 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le manque à gagner sur le prix de revente du bien
M. [A] [G] sollicite la somme de 16.000 euros au titre de la perte de valeur subie lors de la vente de son bien, en expliquant qu’il a été vendu à la société de requalification des quartiers anciens ( ci-après SOREQA) moyennant un prix au m2 de 1700 euros alors que d’autres appartements ont été vendus à cette adresse en 2015, 2016 et 2017 pour un prix de 2.500 euros/m2 et que le site meilleursagents.com établit le prix moyen du m2 à cette adresse à la somme de 2.445 euros/m2, suivant une estimation du 1er janvier 2021. Il soutient que la SOREQA, pour obtenir un prix de rachat en-deça du prix moyen de 2.500 euros/m2 s’est appuyée sur un arrêté déclarant l’immeuble insalubre à titre irrémédiable pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2019, qui est lui-même la conséquence de l’assaut du RAID du 18 novembre 2015, et qui lui permet de faire valoir qu’en cas d’expropriation, les indemnités ne seraient que de la valeur du foncier non bâti.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente versé aux débats que l’appartement de M. [A] [G], d’une superficie de 20 m2, a été vendu à la SOREQA le 31 mars 2023 pour la somme de 34.000 euros, soit un prix de 1700 euros/m2.
La valeur du bien est fonction non seulement du prix au m2 dans le secteur mais aussi de l’état du bien et de la copropriété. Si le bien de Monsieur [G] était dans un bon état lors de sa location, il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de 2014 et 2015 que la copropriété était dans un état dégradé avant l’assaut du 18 novembre 2015, des travaux importants de réfection de la toiture et de l’électricité ayant été votés. Cet état dégradé a par ailleurs été retenu dans le rapport d’expertise du 6 novembre 2017 (coefficient de vétusté de 20%) ainsi que dans le rapport d’enquête du 20 novembre 2015 sur la salubrité de l’immeuble, établi par la ville de Saint-Denis à la suite de constatations éffectuées entre le 4 mai 2015 et le 6 novembre 2015. L’arrêté d’insalubrité à titre irrémédiable pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2019 se fonde ainsi tant sur les dégâts occasionnés par l’assaut du RAID que sur un état antérieur dégradé de la copropriété.
Par ailleurs, si la seule estimation immobilière versée aux débats, établie sur le site meilleursagents.com à la date du 1er janvier 2021, établit le prix moyen du m2 à cette adresse à la somme de 2.445 euros/m2, cette estimation fixe également une fourchette de prix comprise entre 1.635 euros/m2 et 3155 euros/m2.
Le prix au m2, auquel M. [A] [G] a vendu son bien, correspond peu ou prou au bas de la fourchette précitée, justifiée par la vétusté de l’ensemble immobilier antérieur au 18 novembre 2015.
Il convient dès lors de juger que M. [A] [G] ne démontre pas le manque à gagner à la revente de son bien. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur la demande d’indemnisation au titre des meubles détruits
M. [A] [G], qui verse aux débats le contrat de location de son studio signé le 1er novembre 2014, ne démontre pas que son bien était loué meublé. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur la demande de remboursement de la taxe foncière entre 2016 et 2023
Il sera fait droit à cette demande, justifiée par les avis d’imposition versés aux débats, à hauteur de 2.567 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de M. [A] [G]
M. [A] [G] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de sa présentation dans la presse comme étant avec son frère un marchand de sommeil qui aurait hébergé les terroristes et au titre de la résistance abusive de l’Etat dans le cadre du processus d’indemnisation.
Il résulte des pièces versées aux débats que les terroristes étaient en réalité hébergés dans le lot 86 de la copropriété, correspondant à l’appartement mitoyen du studio de M. [G] et que ce dernier ne saurait aucunement être qualifié de marchand de sommeil.
Les éléments produits renvoient vers des articles de presse qui relaient des affirmations ne provenant pas de représentants de l’Etat ainsi que vers un rapport établi par les services de la mairie de Saint-Denis.
Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée à l’Etat en ce qui concerne les propos tenus dans les médias sur la copropiété ou les copropriétaires du [Adresse 8].
En revanche, alors que l’assaut du RAID ayant gravement endommagé la copropriété et certains appartements s’est produit en novembre 2015, que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont engagé des procédures amiables puis judiciaires aux fins d’obtenir une indemnisation dès janvier 2016 et que la responsabilité de l’Etat a été reconnue judiciairement suivant plusieurs jugements de septembre 2021 et février 2022, aboutissant à la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat notamment pour la perte de loyers des copropriétaires, la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de M. [G], qui a subi de façon évidente une perte de revenus locatifs du fait de l’assaut du RAID et que l’Etat a toujours refusé d’indemniser et donc de reconnaître en tant que victime collatérale des actes de terrorisme, est établie.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à M. [G] la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes d’indemnisation de Mme [P] [J]
Sur la perte des loyers
Mme [P] [J] sollicite la somme de 35.350 euros au titre de la perte de ses loyers depuis novembre 2015 (à mars 2024 inclus, somme à parfaire jusqu’au jour de la vente de son bien par Mme [J], à hauteur de 350 euros / mois).
Elle justifie que son appartement était donné à bail depuis le 1er juillet 2015 pour un montant de 350 euros mensuels. Son appartement n’est pas encore vendu.
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à cette demande.
Son préjudice, mois de mars 2024 inclus, s’élève donc à la somme de 350 euros x 101 mois = 35.350 euros ( à parfaire au jour de la vente).
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 35.350 euros pour la perte des loyers jusqu’au mois de mars 2024 inclus, cette somme étant à parfaire au jour de la vente du bien et étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de paiement des frais de remise en état de l’appartement
Mme [P] [J] sollicite la somme de 8.502,12 euros TTC, au titre de son préjudice matériel pour la remise en état de son appartement tel qu’arrêté par l’expert dans son rapport du 6 novembre 2017.
La réalisation des travaux est cependant prématurée dans la mesure où ils ne permettront pas à eux seuls de rendre l’immeuble salubre, condition posée par l’arrêté du 7 mars 2019 pour qu’il soit prononcé sa mainlevée, de sorte que le préjudice qui résulte de leur coût ne peut être considéré comme actuel.
Mme [P] [J] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [P] [J]
Mme [P] [J] sollicite la somme de 7.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont elle a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat, ainsi que du fait de la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de la procédure d’indemnisation.
Comme il a été démontré plus haut, la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de Mme [P] [J], qui a subi de façon évidente une perte de revenus locatifs du fait de l’assaut du RAID et qui a dû engager une action en justice pour être indemnisée, est établie.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à Mme [P] [J] la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes d’indemnisation des époux [R]
Sur la perte des loyers
Les époux [R] sollicitent la somme de 58.500 euros au titre du préjudice résultant de la perte de leurs loyers depuis novembre 2015 et jusqu’à avril 2023 inclus, date de la vente de leur bien à la SOREQA.
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à cette demande.
Les époux [R] justifient, par la production du contrat de location, que leur bien était loué au moment de l’assaut du RAID, moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Ils produisent également l’acte de vente de leur bien à la SOREQA le 26 avril 2023. Leur préjudice s’élève donc à la somme de 650 euros x 90 mois soit la somme de 58.500 euros.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 58.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le manque à gagner sur le prix de revente du bien
Les époux [R] sollicitent la somme de 12.000 euros au titre de la perte de valeur subie lors de la vente de leur bien, en expliquant qu’il a été vendu à la société de requalification des quartiers anciens (ci-après SOREQA) moyennant un prix au m2 de 1900 euros alors que d’autres appartements ont été vendus à cette adresse en 2015, 2016 et 2017 pour un prix de 2.500 euros/m2 et que le site meilleursagents.com établit le prix moyen du m2 à cette adresse à la somme de 2.445 euros/m2, suivant une estimation du 1er janvier 2021. Ils soutiennent que la SOREQA, pour obtenir un prix de rachat en-deça du prix moyen de 2.500 euros/m2 s’est appuyée sur un arrêté déclarant l’immeuble insalubre à titre irrémédiable pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2019, qui est lui-même la conséquence de l’assaut du RAID du 18 novembre 2015, et qui lui permet de faire valoir qu’en cas d’expropriation, les indemnités ne seraient que de la valeur du foncier non bâti.
Il sera rappelé que la valeur du bien est fonction non seulement du prix au m2 dans le secteur mais aussi de l’état du bien et de la copropriété.
Si le bien des époux [R] était dans un bon état lors de sa location, il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de 2014 et 2015 que la copropriété était dans un état dégradé avant l’assaut du 18 novembre 2015, des travaux importants de réfection de la toiture et de l’électricité ayant été votés. Cet état dégradé a par ailleurs été retenu dans le rapport d’expertise du 6 novembre 2017 (coefficient de vétusté de 20 %) ainsi que dans le rapport d’enquête du 20 novembre 2015 sur la salubrité de l’immeuble, établi par la ville de Saint-Denis à la suite de constatations éffectuées entre le 4 mai 2015 et le 6 novembre 2015. L’arrêté d’insalubrité à titre irrémédiable pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2019 se fonde ainsi tant sur les dégâts occasionnés par l’assaut du RAID que sur un état antérieur dégradé de la copropriété.
Par ailleurs, si la seule estimation immobilière versée aux débats, établie sur le site meilleursagents.com à la date du 1er janvier 2021, établit le prix moyen du m2 à cette adresse à la somme de 2.445 euros/m2, cette estimation fixe également une fourchette de prix comprise entre 1.635 euros/m2 et 3.155 euros/m2.
Le prix au m2, auquel les époux [R] ont vendu leur bien, correspond peu ou prou au bas de la fourchette précitée, justifiée par la vétusté de l’ensemble immobilier antérieur au 18 novembre 2015.
Il convient dès lors de juger que les époux [R] ne démontrent pas le manque à gagner lors de la revente de leur bien. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice moral des époux [R]
Les époux [R] sollicitent chacun la somme de 7.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont ils ont été victimes à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat, ainsi que du fait de la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de la procédure d’indemnisation.
Comme il a été démontré plus haut, la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de l’indemnisation des préjudices des époux [R] , qui ont subi de façon évidente une perte de revenus locatifs du fait de l’assaut du RAID et qui ont dû engager une action en justice pour être indemnisés, est établie.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à leur verser chacun la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes d’indemnisation des époux [X] [M]
Sur la perte des loyers
Les époux [X] [M] sollicitent la somme de 65.650 euros au titre de leur préjudice résultant de la perte de leurs loyers depuis novembre 2015 (à mars 2024 inclus, somme à parfaire jusqu’au jour de la vente de leur bien, à hauteur de 650 euros /mois).
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à cette demande.
Les époux [X] [M] justifient, par la production d’une attestation du propriétaire bailleur et d’une attestation de loyer, que leur bien était loué au moment de l’assaut du RAID, moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Leur préjudice (au mois de mars inclus) s’élève donc à la somme de 650 euros x101 mois soit la somme de 65.650 euros.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 65.650 euros (mois de mars 2024 inclus, somme à parfaire au jour de la vente du bien et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation).
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice moral des époux [X] [M]
Les époux [X] [M] sollicitent chacun la somme de 7.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont ils ont été victimes à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat, ainsi que du fait de la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de la procédure d’indemnisation.
Comme il a été démontré plus haut, la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de l’indemnisation des préjudices des époux [X] [M], qui ont subi de façon évidente une perte de revenus locatifs du fait de l’assaut du RAID et qui ont dû engager une action en justice pour être indemnisés, est établie.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à leur verser chacun la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes d’indemnisation de M. [I] [G]
Sur la perte des loyers
M. [I] [G] sollicite la somme de 151.500 euros au titre du préjudice résultant de la perte de ses loyers depuis novembre 2015 (à mars 2024 inclus, somme à parfaire jusqu’au jour de la vente de ses biens, à hauteur de 1500 euros / mois).
Il justifie être propriétaire de trois appartement donnés à bail pour des montants respectifs de 350 euros, 550 euros et 600 euros, soit un total mensuel de 1500 euros dont M. [I] [G] est privé depuis 101 mois, soit un préjudice de 1500 euros x 101 mois = 151.500 euros (à parfaire au jour de la vente des locaux).
Ses appartements ne sont pas encore vendus.
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 151.500 euros pour la perte des loyers jusqu’au mois de mars 2024 inclus, cette somme étant à parfaire au jour de la vente des biens et avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date des conclusions d’intervention volontaire.
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice moral de M. [I] [G]
M. [I] [G] sollicite la somme de 7.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont il a été la victime à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat, ainsi que du fait de la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de la procédure d’indemnisation.
Comme il a été démontré plus haut, la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de M. [I] [G], qui a subi de façon évidente une perte de revenus locatifs du fait de l’assaut du RAID et qui a dû engager une action en justice pour être indemnisé, est établie.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à M. [I] [G] la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes d’indemnisation de Mme [L] [Y]
Sur la perte de chance de percevoir des loyers
Mme [L] [Y] sollicite la somme de 42.250 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers depuis novembre 2015 et jusqu’à mars 2021 inclus, date de la vente de son bien ; elle demande subsidiairement d’arrêter cette somme à hauteur de 40.000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat s’oppose à cette demande dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas d’avoir donné à bail son logement préalablement à l’assaut du RAID.
Force est de constater que la demanderesse ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande, si ce n’est une attestation de vente du bien à la SOREQA en date du 30 mars 2021, dans lequel il apparaît qu’elle était propriétaire du bien conjointement avec son époux M. [T] [O]. Il n’est dans ces conditions pas possible de savoir si, sur la période considérée, le bien était libre de toute occupation ou non et donc potentiellement louable.
Mme [L] [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur le manque à gagner sur le prix de revente du bien
Mme [L] [Y] sollicite la somme de 31.200 euros au titre de la perte de valeur subie lors de la vente de son bien, en expliquant qu’il a été vendu à la société de requalification des quartiers anciens ( ci-après SOREQA) moyennant un prix au m2 inférieur à la somme de 2.500 euros/m2 qui serait selon elle le prix moyen du m2 à cette adresse. Elle soutient que la SOREQA, pour obtenir un prix de rachat en-deça de ce prix, s’est appuyée sur un arrêté déclarant l’immeuble insalubre à titre irrémédiable pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2019, qui est lui-même la conséquence de l’assaut du RAID du 18 novembre 2015, et qui lui permet de faire valoir qu’en cas d’expropriation, les indemnités ne seraient que de la valeur du foncier non bâti.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de vente versée aux débats que l’appartement de Mme [L] [Y], d’une superficie de 39 m2, a été vendu à la SOREQA le 30 mars 2021 pour la somme de 66.300 euros, soit un prix de 1700 euros/m2.
La valeur du bien est fonction non seulement du prix au m2 dans le secteur mais aussi de l’état du bien et de la copropriété. L’état du bien de Mme [L] [Y] antérieurement au 18 novembre 2015 est inconnu ; il résulte en outre des procès-verbaux des assemblées générales de 2014 et 2015 que la copropriété était dans un état dégradé avant l’assaut du 18 novembre 2015, des travaux importants de réfection de la toiture et de l’électricité ayant été votés. Cet état dégradé a par ailleurs été retenu dans le rapport d’expertise du 6 novembre 2017 (coefficient de vétusté de 20 %) ainsi que dans le rapport d’enquête du 20 novembre 2015 sur la salubrité de l’immeuble, établi par la ville de Saint-Denis à la suite de constatations éffectuées entre le 4 mai 2015 et le 6 novembre 2015. L’arrêté d’insalubrité à titre irrémédiable pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2019 se fonde ainsi tant sur les dégâts occasionnés par l’assaut du RAID que sur un état antérieur dégradé de la copropriété.
Par ailleurs, si la seule estimation immobilière versée aux débats, établie sur le site meilleursagents.com à la date du 1er janvier 2021, établit le prix moyen du m2 à cette adresse à la somme de 2.445euros/m2, cette estimation fixe également une fourchette de prix comprise entre 1635euros/m2 et 3155euros/m2.
Le prix au m2, auquel Mme [L] [Y] a vendu son bien, correspond peu ou prou au bas de la fourchette précitée, justifié par la vétusté de l’ensemble immobilier antérieur au 18 novembre 2015.
Il convient dès lors de juger que Mme [L] [Y] ne démontre pas le manque à gagner à la revente de son bien. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement de la taxe foncière entre 2016 et 2021
Il sera fait droità cette demande, justifiée par les avis d’imposition versés aux débats, à hauteur de 1553 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date des conclusions d’intervention volontaire.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Mme [L] [Y]
Mme [L] [Y] soutient être entrée en phase de dépression après l’intervention du RAID et estime avoir été mise en arrêt de longue maladie du 12 juillet 2018 jusqu’au 24 mars 2022 inclus, compte tenu des conséquences de l’assaut du RAID sur elle. Elle estime également avoir subi un préjudice au titre de la résistance abusive de l’Etat dans le cadre du processus d’indemnisation.
Elle verse aux débats un arrêt maladie du 4 au 9 février 2017 dont le motif est illisible et un arrêt maladie du 1er février au 4 mars 2022 pour “syndrome anxio dépressif et lombalgie”, puis différents arrêtés la plaçant en congé de longue durée du 28 février 2017 au 24 mars 2022 inclus. Elle verse également aux débats un certificat médical en date du 3 juillet 2023 d’un médecin généraliste certifiant qu’elle présente “un état anxio-dépressif chronique en relation directe avec les éléments survenus à Saint-Denis en 2015, suite à l’assaut du RAID et à ses suites”.
Au regard du laps de temps important s’étant écoulé entre l’assaut du RAID et les premiers arrêts de travail de l’intéressée, également dus à une lombalgie, et à l’impossibilité de déterminer par le seul certificat médical de 2023 si l’état dépressif de l’intéressée est dû à l’assaut du RAID plus qu’à l’action des terrorristes, il ne sera pas retenu que l’intervention des forces de l’ordre a causé un préjudice moral à Mme [L] [Y], qui ne conteste pas ne pas avoir été sur place le 18 novembre 2015.
En revanche, si son préjudice au titre de la perte de loyers et de la perte de gains au moment de la revente du bien n’était pas certain, elle a subi un préjudice suite à la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de ses demandes de remboursement de ses taxes foncières entre 2016 et 2021, étant précisé qu’elle justifie avoir demandé en vain le 24 octobre 2018 une exonération des taxes foncières 2016, 2017 et 2018 et qu’elle a même fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur en 2021 pour la taxe foncière 2020.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à Mme [L] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes d’indemnisation des consorts [B] [E]
Il ressorts des pièces versées aux débats qu’avant leur vente à la SOREQA, Mme [U] [E] veuve [WF], Mme [H] [B], M. [Z] [B] et Mme [N] [B] étaient propriétaires indivis des lots 40 et 74 dans la copropriété ( appartement dans le bâtiment C et cave).
Sur la perte des loyers
Les consorts [B] [E] sollicitent la somme de 57.200 euros au titre du préjudice résultant de la perte de leurs loyers depuis novembre 2015 et jusqu’à février 2023 inclus, date de la vente de leur bien à la SOREQA.
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à cette demande.
Les consorts [B] [E] justifient, par la production du contrat de location, que leur bien était loué au moment de l’assaut du RAID, moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Ils produisent également une attestation de vente de leur bien à la SOREQA le 17 février 2023. Leur préjudice s’élève donc à la somme de 650 euros x 88 mois soit la somme de 57.200 euros.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 57.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date des conclusions d’intervention volontaire.
Sur le manque à gagner sur le prix de revente du bien
Les consorts [B] [E] sollicitent la somme de 24.000 euros au titre de la perte de valeur subie lors de la vente de leur bien, en expliquant qu’il a été vendu à la société de requalification des quartiers anciens ( ci-après SOREQA) moyennant un prix au m2 de 1.700 euros alors que d’autres appartements ont été vendus à cette adresse en 2015, 2016 et 2017 pour un prix de 2.500 euros/m2 et que le site meilleursagents.com établit le prix moyen du m2 à cette adresse à la somme de 2.445 euros/m2, suivant une estimation du 1er janvier 2021. Ils soutiennent que la SOREQA, pour obtenir un prix de rachat en-deça du prix moyen de 2.500 euros/m2 s’est appuyée sur un arrêté déclarant l’immeuble insalubre à titre irrémédiable pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2019, qui est lui-même la conséquence de l’assaut du RAID du 18 novembre 2015, et qui lui permet de faire valoir qu’en cas d’expropriation, les indemnités ne seraient que de la valeur du foncier non bâti.
Il sera rappelé que la valeur du bien est fonction non seulement du prix au m2 dans le secteur mais aussi de l’état du bien et de la copropriété.
Si l’état du bien des consorts [B] [E] en novembre 2015 est inconnu au regard des pièces versées aux débats, il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de 2014 et 2015 que la copropriété était dans un état dégradé avant l’assaut du 18 novembre 2015, des travaux importants de réfection de la toiture et de l’électricité ayant été votés. Cet état dégradé a par ailleurs été retenu dans le rapport d’expertise du 6 novembre 2017 (coefficient de vétusté de 20 %) ainsi que dans le rapport d’enquête du 20 novembre 2015 sur la salubrité de l’immeuble, établi par la ville de Saint-Denis à la suite de constatations effectuées entre le 4 mai 2015 et le 6 novembre 2015. L’arrêté d’insalubrité à titre irrémédiable pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2019 se fonde ainsi tant sur les dégâts occasionnés par l’assaut du RAID que sur un état antérieur dégradé de la copropriété.
Par ailleurs, si la seule estimation immobilière versée aux débats, établie sur le site meilleursagents.com à la date du 1er janvier 2021, établit le prix moyen du m2 à cette adresse à la somme de 2.445 euros/m2, cette estimation fixe également une fourchette de prix comprise entre 1635 euros/m2 et 3155 euros/m2.
Le prix au m2, auquel les consorts [B] [E] ont vendu leur bien, correspond peu ou prou au bas de la fourchette précitée, justifiée par la vétusté de l’ensemble immobilier antérieur au 18 novembre 2015.
Il convient dès lors de juger que les consorts [B] [E] ne démontrent pas le manque à gagner lors de la revente de leur bien. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice moral des consorts [B] [E]
Les consorts [B] [E] sollicitent chacun la somme de 7.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral du fait de l’assaut du RAID, de la diffamation corrélative dont ils ont été victimes à la suite de celui-ci, diffamation reprise à son compte par l’Etat, ainsi que du fait de la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de la procédure d’indemnisation.
Comme il a été démontré plus haut, la résistance abusive de l’Etat dans le cadre de l’indemnisation des préjudices des consorts [B] [E], qui ont subi de façon évidente une perte de revenus locatifs du fait de l’assaut du RAID et qui ont dû engager une action en justice pour être indemnisés, est établie.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à leur verser chacun la somme de 1.250 euros au titre de la résistance abusive.
IV- Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient par conséquent de condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- DECLARE Madame [L] [Y], Madame [U] [E] veuve [WF], Madame [H] [B], Monsieur [Z] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [I] [G] recevables en leurs interventions volontaires,
- RETIENT la responsabilité sans faute de l’Etat à l’égard de Monsieur [A] [G], Monsieur [MX] [R], Madame [F] [R], Monsieur [W] [X] [M], Madame [XC] [X] [M], Madame [P] [J], Madame [L] [Y], Madame [U] [E] veuve [WF], Madame [H] [B], Monsieur [Z] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [I] [G], copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] en ce qui concerne les conséquences dommageables de l’assaut donné par les forces de l’ordre le 18 novembre 2015,
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [A] [G] les sommes suivantes :
o 48.950 euros au titre de la perte des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
o 2.567 euros au titre du remboursement des taxes foncières,
o 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [J] les sommes de :
o 35.350 euros au titre de la perte des loyers depuis novembre 2015 à mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
o la somme mensuelle de 350 euros au titre de la perte des loyers à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jour de la vente de son bien, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
o 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [MX] [R] et à Madame [F] [R] les sommes de :
o 58.500 euros au titre de la perte des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
o 2.500 euros chacun au titre de la résistance abusive,
o 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [W] [X] [M] et à Madame [XC] [X] [M] les sommes de :
o 65.650 euros au titre de la perte des loyers depuis novembre 2015 à mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
o la somme mensuelle de 650 euros au titre de la perte des loyers à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jour de la vente de leur bien, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
o 2.500 euros chacun au titre de la résistance abusive,
o 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [I] [G] les sommes de :
o 151.500 euros au titre de la perte de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
o la somme mensuelle de 350 euros au titre de la perte des loyers à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jour de la vente de son bien (studio au 1er étage du bâtiment C), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
o la somme mensuelle de 550 euros au titre de la perte des loyers à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jour de la vente de son bien (studio au 3ème étage du bâtiment C), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
o la somme mensuelle de 600 euros au titre de la perte des loyers à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jour de la vente de son bien (appartement au 1er étage du bâtiment C), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
o 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Y] les sommes de :
o 1.553 euros au titre du remboursement des taxes foncières, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
o 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [U] [E] veuve [WF], Madame [H] [B], Monsieur [Z] [B], Madame [N] [B] les sommes de :
o 57.200 euros au titre de la perte des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date des conclusions d’intervention volontaire.
o 1.250 euros chacun au titre de la résistance abusive,
o 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE le surplus des demandes,
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT