Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3] - [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2024/
N° RG 23/00068 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BELX
[M] [J]
C/
S.E.L.A.S. ALLIANCE INFIRMIERS
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Cayenne, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00128
APPELANT :
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.E.L.A.S. ALLIANCE INFIRMIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 9 juillet 2024, prorogé au 10 Septembre 2024, en l'absence d'opposition, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
MadameJoséphine DDUNGU, greffier placé présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [J] a été embauchée par la société ALLIANCE INFIRMIERS (SIRET 801 616 680) selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) en date du 01 octobre 2018, en qualité d'infirmière.
Le contrat de travail a été conclu sur la période du 01 octobre 2018 au 31 mars 2019.
Suivant requête datée du 18 juin 2021, enregistrée au greffe, madame [M] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société ALLIANCE INFIRMIERS.
Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 03 janvier 2022. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs avant d'être retenue et plaidée à l'audience du bureau de jugement du 07 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions datées du 31 août 2022, enregistrées au greffe le 07 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, madame [M] [J] demandait au Conseil de prud'hommes de :
' Dire et juger la demande de madame [M] [J] concluante, recevable et bien fondée
En conséquence
' Condamner la société d'exercice libéral par actions simplifiées alliance infirmiers et monsieur [S] [Y] à payer à madame [M] [J] les sommes suivantes :
' salaire octobre 2018, 20 jours : 10.591,00 euros,
' salaire novembre 2018, 19 jours : 10.396,00 euros,
' salaire décembre 2018, 28 jours : 14.827,00 euros,
' salaire janvier 2019, 12 jours : 6.354,00 euros,
' salaire février 2019, 15 jours : 9.920,00 euros,
' salaire mars 2019, 12 jours : 6.354,00 euros,
' frais professionnels à rembourser : 2.335,07 euros,
' Total dû : 67.574,00 euros,
' sommes déjà versées par virements : 16.050,00 euros,
' reste à payer : 45.524,00 euros,
' soit une somme totale de 45.524,00 euros,
' Condamner la société d'exercice libéral par actions simplifiées alliance infirmiers et monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts
' Condamner la société d'exercice libéral par actions simplifiées alliance infirmiers et monsieur [S] [Y] à payer la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
' Condamner la société d'exercice libéral par actions simplifiées alliance infirmiers et monsieur [S] [Y] aux entiers dépens
En défense, aux termes de ses conclusions, enregistrées au greffe le 07 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société ALLIANCE INFIRMIERS demandait au Conseil de prud'hommes de :
In limine litis
' Mettre hors de cause Monsieur [Y] [S],
Au fond,
' Débouter madame [J] [M] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner madame [J] [M] à payer à la société alliance infirmiers la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud'hommes de Cayenne a le 9 janvier 2023 :
DIT que monsieur [S] [Y] est, à titre personnel, hors de cause de la présente procédure ;
DÉBOUTÉ madame [M] [J] de sa demande de rappel de salaire ;
DÉBOUTÉ madame [M] [J] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
DÉBOUTÉ madame [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
CONDAMNÉ madame [M] [J] à verser à la société ALLIANCE INFIRMIERS la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTÉ la demande formée par madame [M] [J] au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNÉ madame [M] [J] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Le 06 février 2023, madame [M] [J] a fait appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il :
Ne s'est pas prononcé sur le statut de salarié de Madame [J];
A débouté Madame [J] de sa demande de rappel de salaires;
A débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamné Madame [J] à verser à la société ALLIANCE INFIRMIERS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions datées du 09 mai 2023, et reprises pour l'audience, madame [M] [J] demande à la cour de :
- Déclarer madame [M] [J] recevable et bien fondé en son appel.
- Déclarer madame [M] [J] en contrat de travail effectif sous le statut d'infirmière salarié libérale sous le régime applicable au code de la santé et soumis à la validation de l'ordre des infirmiers.
- Déclarer madame [M] [J] en contrat cumulatif de remplacement de salarié libérale.
- Condamner Monsieur [Y] et ALLIANCE INFIRMIERS pour mauvaise foi dans l'exécution des relations contractuelles, au paiement des rappels de salaires de droit et frais engagés pour le cabinet à savoir la somme de 25.570,59 euros.
- Indemniser madame [M] [J] de son préjudice sur sa santé et celle de son enfant à hauteur de 20.000 euros.
-Condamner la SAS ALLIANCE INFIRMIERS et Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
-Condamner la SAS ALLIANCE INFIRMIERS et Monsieur [S] [Y] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions, en date du 02 avril 2024, reprises à l'audience par son conseil, la société ALLIANCE INFIRMIERS demandait à la cour de :
In limine litis
' Mettre hors de cause Monsieur [Y] [S],
Au fond,
' Débouter madame [J] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [S],
' Rejeter la demande nouvelle formulée au titre du préjudice sur sa santé et celle de son enfantà hauteur de 20.000 euros.
A titre principal,
' Confirmer le jugement en date du 09 janvier 2023.
' Débouter madame [J] [M] de l'ensemble de ses demandes.
' Condamner madame [J] [M] à payer à la société alliance infirmiers la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 2 avril 2024, la clôture était prononcée à cette date, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 9 juillet 2024 puis prorogé au 10 septembre 2024.
Il convient à titre liminaire de constater qu'en appel les demandes et les moyens sont identiques surtout en ce qu'il s'agit de la demande indemnitaire cependant en appel est evoqué pour la première fois une demande au titre du préjudice sur sa santé et celle de son enfant à hauteur de 20.000 euros.
A cet égard, s'agissant d'élément factuel, la décision de première instance servira de fondement à la décision d'appel par adoption des moyens. Mais il sera d'abord répondu au titre de la demande nouvelle.
À titre liminaire, il convient de constater comme en première instance que monsieur [S] [Y] est intervenu, dans l'intégralité des échanges formalisés entre les parties, en qualité de Président de la société ALLIANCE INFIRMIERS de sorte que ce dernier doit être, à titre personnel, mis hors de cause de la présente procédure et seule la société restera concernée en la cause.
Sur la demande nouvelle formulée au titre du préjudice sur sa santé et celle de son enfantà hauteur de 20.000 euros
Au visa des articles 564 et 567 du Code de procédure civile :
Selon une jurisprudence constante et aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon le second de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel mais ce n'est pas le cas en l'espèce.
Pour ces raisons la demande faite au titre du préjudice sur sa santé et celle de son enfant à hauteur de 20.000 euros sera rejetée comme étant une demande nouvelle.
Sur le rappel de Salaire et le remboursement de frais professionnels
Selon l'article 6 du code de procédure civile, « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
En vertu de l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, madame [M] [J] soutient qu'elle n'a pas reçu l'intégralité du paiement de son salaire sur la période du 01 octobre 2018 au 31 mars 2019, soit pendant 06 mois.
Incontestablement, il ressort des conclusions respectives des parties et du certificat de travail en date du 31 mars 2019 que madame [M] [J] a travaillé pour la société ALLIANCE INFIRMIERS durant la période litigieuse.
Toutefois, si madame [M] [J] évoque l'existence d'un accord oral afférent à sa rémunération équivalant à 60% du chiffre d'affaires de la société ALLIANCE INFIRMIERS, elle ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations et ne procède que par voie d'assertion alors que la charge de la preuve lui incombe.
Bien plus, il apparaît que madame [M] [J] n'a jamais contesté auprès de la société ALLIANCE INFIRMIERS le montant du versement de son salaire ou effectué une quelconque réclamation en ce sens (aucun email ou lettre n'est versé aux débats et ceci pas plus en cause d'appel).
Aussi, il est constant que le défaut de signature d'un contrat de travail à durée déterminée n'a aucune incidence sur sa validité. La seule sanction imposée à l'employeur consiste en la requalification de plein droit du CDD en CDI sur le fondement des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail. Cependant, force est de constater que madame [M] [J] ne l'a pas sollicité. Au contraire, madame [M] [J] a accepté et exécuté sa mission.
Par ailleurs, l'absence de réaction de madame [M] [J] durant plus de 02 ans corrobore la conviction que les parties se sont forcément accordées sur les termes du contrat de travail en date du 01 octobre 2018.
Enfin, la conformité des bulletins de salaire avec les dispositions du contrat de travail afférent à la rémunération « ' un salaire horaire de 12,4763 euros, soit un salaire mensuel de 1.247,63 euros pour l'horaire moyen de 100 heures par mois ... » est en tout point conforme avec les virements reçus par madame [M] [J]. Cette dernière reconnaît effectivement aux termes de ses conclusions avoir perçu la somme globale de 16.050,00 euros (en ce compris le salaire mensuel brut de référence outre les heures supplémentaires).
Ainsi, eu égard à la défaillance de madame [M] [J] dans la démonstration de la preuve,la cour n'est pas plus convaincue de la réalité d'un tel accord. En conséquence, il n'est pas possible de faire droit à la demande tardive de considérer que madame [M] [J] soit en contrat de travail effectif sous le statut d'infirmière salarié libérale, sous le régime applicable au code de la santé et soumis à la validation de l'ordre des infirmiers et en contrat cumulatif de remplacement de salarié libérale comme elle le demande.
La décision critiquée devra être confirmée sur ce point.
Sur les frais professionnels
S'agissant des frais professionnels, il convient de constater que le contrat de travail ne prévoit aucune clause afférente au remboursement des frais professionnels.
Force est de constater que madame [M] [J] est défaillante à démontrer la réalité de ses assertions et ce d'autant plus qu'elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle formule ses demandes.
Partant, la cour n'a pas acquis la conviction de la réalité des demandes soutenues par madame [M] [J].
En conséquence, il y a lieu de débouter madame [M] [J] de ces chefs de demande ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, madame [M] [J], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée; Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANCE INFIRMIERS l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner madame [M] [J] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement dudit article.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision du 29 janvier 2023 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [M] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE