Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1875/22
N° RG 20/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCPM
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
10 Juin 2020
(RG 17/00275 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. SNEF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [E] [U] a été engagé par la société SNEF suivant contrat à durée déterminée en date du 5 juin 2001, en qualité d'électricien. Ce contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002 suivant un avenant en date du 19 décembre 2001.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2016, M. [E] [U] a été notifié d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours en raison du non-respect de ses horaires de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2017, M. [E] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 27 avril 2017.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2017, M. [E] [U] a été licencié pour faute simple.
Le 31 août 2017, M. [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 10 juin 2020, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [E] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SNEF à payer à M. [E] [U] la somme de 23.899,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SNEF à délivrer à M. [E] [U] des documents de 'n de contrat rectifiés conformément au présent jugement,
- met, en tant que de besoin, à la charge de la société SNEF le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de six mois,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné la société SNEF à payer à M. [E] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SNEF aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel formé par la société SNEF le 17 juillet 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SNEF transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2020 et celles de M. [E] [U] transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022,
La société SNEF demande de « réformer » le jugement déféré et statuant à nouveau :
A titre principal :
- de juger bien-fondé et régulier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] [U],
- de débouter M. [E] [U] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- de ramener les prétentions de M. [E] [U] à de plus justes proportions, en limitant une éventuelle condamnation à 6 mois de salaire, soit 8.435 euros,
En tout état de cause :
- de condamner M. [E] [U] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [U] aux entiers dépens.
M. [E] [U] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SNEF à lui payer :
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en instance,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- de débouter la société SNEF de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société SNEF aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'en l'espèce, M. [E] [U] a été licencié pour faute en ces termes :
« Le 5 avril dernier, nous vous avons expédié une convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, dont vous avez accusé réception le 8 avril 2017.
Vous avez fait le choix de ne pas être assistés lors de l'entretien qui s'est déroulé le 27 avril 2017, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée au sein de notre entreprise le 1er juin 2001.
Le 8 décembre dernier, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire, au motif notamment que vous ne respectez pas vos horaires de travail, étant au service dans votre débit de boisson sur votre temps de travail. Nous vous avions alors rappelé qu'il est impératif de respecter les horaires de chantier et la notion de temps de travail effectif, à laquelle nous attachons une attention particulière.
Force est de constater que malgré cette sanction et votre engagement de respecter les horaires et vous conformez aux procédures SNEF, vous n'avez pas pris la mesure de l'impérieuse nécessité de modifier votre comportement.
Ainsi vos retards ont continué, et vous avez reconnu lors de l'entretien a acheté des cigarettes en Belgique sur votre temps de travail, avec votre véhicule de service.
Il s'agit de la preuve du désintérêt total des règles qui vous sont rappelées. Lorsque vous agissez de la sorte, vous vous affranchissez du lien de subordination caractérise pourtant la relation de travail. Ce n'est pas acceptable.
De même, vous persistez à établir des feuilles de travail qui ne corresponde pas à la réalité de votre activité. Le 4 avril dernier, alors que vous avez déclaré avoir travaillé sur la commune de [Localité 5] de huit heures à neuf heures, en réalité vous étiez à 8h50 sur la commune voisine de [Localité 6].
Vous manquez de loyauté à l'égard de votre hiérarchie dont vous maîtrisez les directives.
Le 4 avril après-midi, Monsieur [K] vous a demandé d'aider Monsieur [X] à décharger le camion de mats éclairage. Vous avez refusé, indiquant que « ce n'était pas nécessaire car il avait presque terminé ». Lors de l'entretien vous avait indiqué qu'en réalité vous aviez refusé car vous étiez en formation. Après vérification il apparaît que vous n'étiez pas en formation.
Pourtant, vous n'avez pas hésité à inscrire à votre fiche de travaux que vous avez procédés à ce chargement. Il s'agit encore d'un manquement de loyauté dans vos pointages.
Vous n'hésitez donc pas à tenir des propos erronés, de façon déloyale, afin de ne pas réaliser les tâches qui vous sont confiées. Vos explications ne sont pas crédibles.
Enfin, nous vous avons régulièrement demandé de compléter avec plus de rigueur vos fiches de travaux, comme le font vos collègues.
Là encore, vous ne vous conformez pas aux directives de votre hiérarchie. Vous avez pourtant que ces informations sont nécessaires au traitement de ses fiches et au suivi impératif de nos clients (retour éventuel vers interlocuteurs, établissements éventuels de devis, quantité de câbles utilisés, matériel utilisé'). Vous reconnaissez ce manque de rigueur mais ne faites rien pour le corriger.
Au regard de votre dossier disciplinaire et dans la mesure où les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de récidive, nous avons décidé de rompre votre contrat de travail. La mise à pied prononcé en fin d'année n'a eu aucun effet sur votre comportement et vous ne prenez pas la mesure de nos attentes et de l'inadaptation de votre comportement.
Dès lors, en considération de l'ensemble des griefs qui vous sont reprochés, nous avons conclu que les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise.
En conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. » ;
Attendu que suivant le témoignage de M. [T] [K], aux termes d'une attestation conforme aux de l'article 200 du code de procédure civile, le 90 2017, ce dernier, supérieur hiérarchique du salarié a demandé au salarié d'aider son collègue [X] à la décharge d'un camion ;
Que le salarié lui a répondu que celui-ci n'avait pas besoin d'aide de sorte que Monsieur [X] a continuée à décharger seul camion ;
Que toutefois, l'appelant a tout de même pointé un déchargement de 14 heures à 16 heures ;
Que le salarié a expliqué son geste de façon contradictoire, en déclarant qu'il avait terminé le déchargement du camion en raison d'un problème de boisson de son collègue, après avoir justifié son abstention, à l'occasion de l'entretien préalable, par le fait qu'il était en formation ;
Qu'en tout état de cause, le refus opposé par M. [E] [U] est constitutif d'un acte de subordination ;
Que par ailleurs, l'employeur démontre, par la production de 5 fiches de travaux que les mentions qu'il portait sur ces documents, pourtant indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise, étaient remplies par le salarié de façon insuffisante ;
Que les témoignages produits, émanant de ses collègues démontrent que M. [E] [U] faisait preuve de retards récurrents au travail ;
Qu'enfin celui-ci ne conteste pas s'être rendu en Belgique, pendant son temps de travail, afin acheté des cigarettes ;
Que la proximité de la frontière franco-belge ne suffit pas à justifier ce manquement ;
Attendu qu'enfin, par lettre du 8 décembre 2016, soit quelque mois avant la commission des griefs litigieux, M. [E] [U] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours en raison notamment de son non-respect des horaires de travail, dès de sorte qu'en ne changeant pas son attitude, il n'a pas tenu compte d'une sanction pourtant lourde ;
Qu'en conséquence, les nouveaux griefs relevés dans le cadre du courrier de licenciement sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail, et ce nonobstant une ancienneté importante au sein de l'entreprise ;
Que la rupture de son contrat de travail se voit donc fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau ;
DIT le licenciement de M. [E] [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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