Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-11.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.310
Date de décision :
16 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 07-11. 310 et N 07-12. 873 ;
Sur les deux moyens réunis des pourvois qui sont recevables, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2006), que Mme X..., mère de Sébastien X..., a obtenu une allocation de soutien familial pour la période du mois de juin 1993 au mois de juin 1996 ; que la caisse d'allocations familiales d'Arras (la caisse) a engagé une action en remboursement d'indu ; que Mme X... a reconventionnellement sollicité le versement de la même allocation pour la période du mois de décembre 1996 au mois d'avril 1998 ; que Mme X... et M. Y..., père de l'enfant, ont demandé qu'il soit fait droit à la demande d'allocation de soutien familial formée par Mme X... pour cette seconde période ; qu'ils ont, en outre, sollicité la condamnation de la caisse à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit l'action de la caisse en remboursement d'indu pour les mois de juin 1993 à juin 1996 recevable et bien fondée, dit leur demande d'allocation de soutien familial pour la période de décembre 1996 à avril 1998 recevable mais mal fondée ;
Mais attendu que la cour d'appel a, au vu des éléments soumis à son appréciation, constaté que l'indu des prestations familiales relatif aux versements d'allocation de soutien familial, de juin 1993 à juin 1996, avait été notifié à Mme X... le 20 décembre 1996 que plusieurs mises en demeure lui avaient été adressées à son domicile et que si ces mises en demeures avaient été refusées ou non réclamées, en revanche, les courriers simples adressés par la caisse n'étaient pas revenus ;
Que les juges du fond qui, de surcroît, ont relevé que la connaissance de cet indu se trouvait confirmé par un courrier de la Commission nationale de l'informatique et des libertés adressé à l'organisme social le 7 février 1997 pour l'aviser de sa saisine par Mme X... relativement à cette demande en remboursement d'indu, ont ainsi pu déduire que l'intéressé avait eu connaissance dudit indu ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche présentée à l'appui du pourvoi n° P 07-11. 310, n'est pas de nature à permettre l'admission dudit pourvoi, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
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