Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.864
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit :
1 ) de la société anonyme Boursinhac, dont le siège est ... (Yvelines),
2 ) de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Yvelines),
3 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y..., engagée le 1er juillet 1966 par la société Boursinhac en qualité de dactylo aide-comptable et exerçant depuis le 1er janvier 1986 les fonctions de comptable catégorie agent de maîtrise, a, après un arrêt de travail pour maladie à compter du 18 juillet 1987, suivi d'un congé de maternité, bénéficié d'un congé parental d'éducation jusqu'au 8 octobre 1990, puis a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 novembre 1990 ; qu'elle a été licenciée le 19 novembre 1990 pour motif économique, la lettre de rupture faisant état de la suppression de son poste de comptable, consistant en des tâches d'exécution et son remplacement par un "poste de responsabilité d'encadrement" ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'astreinte concernant la délivrance du certificat de travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a pris ce chef de décision ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme Y... reposait sur un motif économique et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce, après avoir constaté la réalité de la modification du poste de Mme Y..., que si l'employeur a l'obligation, résultant des stipulations de la convention collective applicable en l'espèce, d'assurer toute formation appropriée à l'adaptation d'un salarié, principalement après un congé parental, aux changements techniques ou aux méthodes de travail, il a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des possibilités de l'intéressée, légitimement estimer qu'elle n'avait pas les compétences lui permettant d'occuper un poste de cadre comportant des responsabilités et initiatives dont l'évolution de la société rendait la création nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cause première et déterminante du licenciement était, non pas une cause économique résultant d'une transformation d'emploi dans l'intérêt de l'entreprise, mais une cause inhérente à la personne de la salariée tenant à la compétence insuffisante de celle-ci pour occuper le poste de travail modifié, invoquée par l'employeur nonobstant l'obligation de réadaptation professionnelle à l'issue du congé parental d'éducation prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme Y... reposait sur un motif économique et l'a en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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