Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1349
Appel des causes le 29 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03885 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756T7
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [W] [B], interprète en langue bambara, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [P] [Y] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [U]
de nationalité Malienne
né le 05 Mai 2005 à [Localité 3] (MALIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 décembre 2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 août 2024 à 14h30 .
Vu la requête de Monsieur [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Août 2024 à 16h09 ;
Par requête du 28 Août 2024 reçue au greffe à 11h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé a refusé de comparaître à l’audience de ce jour.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ;
Sur le recours, je soutiens le point de la réserve constitutionnelle. Je n’ai pas trouvé d’autre OQTF que celle du 24 décembre 2023. Je n’ai pas vu de nouvelle OQTF délivrée. Je vous demande sur cette base d’appliquer votre jurisprudence habituelle. Il vous appartiens de vérifier que Monsieur n’a pas été placé plus de deux fois en rétention sur la base d’une même OQTF. Il s’agit du troisième placement sur la base de la même OQTF.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : j’ai vu la même chose. Je m’en remets à votre décision. Il est toujours en situation irrégulière. Il n’a pas respecté son assignation à résidence.
Décision mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97/389 DC du 22 avril 1997 qu’une même décision d’éloignement ne peut pas donner lieu à plus de deux placements en rétention administrative ;
Qu’en l’espèce, il résulte des documents produits au soutien du recours que la présente mesure de rétention administrative fait suite à deux précédentes mesures identiques respectivement prises les 04 avril 2024 par le préfet du Pas-de-Calais et le 22 juin 2024 par la préfète de l’Oise sur le fondement de la même OQTF en date du 24 décembre 2023 ;
Qu’au bénéfice de ces éléments, il convient de considérer que la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait actuellement l’objet est dépourvue de base légale ;
Qu’en effet, la validation “sous réserve” du conseil constitutionnel des dispositions législatives qui lui sont soumises dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori s’impose à l’ensemble des juridictions françaises en application de l’article 62 de la Constitution ;
Que par ailleurs, il ne saurait valablement être soutenu que la décision rendue le 22 avril 1997 serait devenue obsolète suite à la codification de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et la création du CESEDA par l’ordonnance du 24 novembre 2004 dès lors que la codification est intervenue à droit constant et qu’en tout état de cause, la constitution étant la norme juridique supérieure, elle prévaut sur tous les autres textes juridiques ;
Qu’il convient de faire droit au recours en annulation et de rejeter la demande de prolongation de rétention administrative présentée par Monsieur le préfet du PAS-DE-CALAIS ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3859
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [S] [U]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [S] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03885 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756T7
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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