Texte intégral
Cour d'Appel de Papeete
Greffe Civil
Rg 3HSC/23
O R D O N N A N C E N° 3
Nous, Thierry POLLE Premier président de la Cour d'appel de Papeete, assisté de Mareva OPUTU-TERAIMATEATA, greffier ;
Vu le placement en hospitalisation complète le 24 novembre 2023 de [S] [E] [B] [G] né le 2 octobre 1984 à [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de PAPEETE, qui a maintenu la mesure dont il fait l'objet ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [S] [E] [B] [G] en date du 8 décembre 2023 ;
Vu l'avis d'audience adressé à :
- à Monsieur [S] [E] [B] [G] qui fait l'objet de soins ;
- à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie du Taaone ;
- à l'avocat de l'appelant ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public ;
Il a été procédé le 13 décembre 2023, en audience publique tenue dans une salle aménagée de l'établissement au Centre hospitalier de la Polynésie française, au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, en présence de la personne hospitalisée, assistée de Me Sandra LAUDON, avocate au barreau de Papeete, de M. [T] [F] représentant le directeur de l'établissement,
M. [S] [E] [B] [G], n'a pu être entendu car juste avant l'ouverture de l'audience, alors qu'il s'entretenait avec son conseil, il a à 11 h 34 pris la fuite en quittant l'établissement en courant.
Son avocate a été entendue en son observation;
A l'issue du débat contradictoire, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, l'appel de M. [S] [E] [B] [G] est recevable.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'hospitalisation sans consentement de [S] [E] [B] [G] a été motivée initialement par situation de violence et hétéroagressivité qui se dégrade depuis plusieurs mois, discours qui se désorganise par moment, bizarreries de comportement. L'impossibilité de consentement et la nécessité d'une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d'hospitalisation en dernier lieu par un certificat du 27 novembre 2023
En l'état des éléments produits aux débats, le maintien de l'hospitalisation complète de M.[S] [E] [B] [G] apparaît nécessaire.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera par conséquent confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour';
'' DECLARONS l'appel recevable';
'' CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2023, qui a maintenu le régime de l'hospitalisation sans consentement de M. [S] [E] [B] [G] né le 2 octobre 2024 à [Localité 1].
'' LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Papeete le 13 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
M. OPUTU-TERAIMATEATA T. POLLE
Copie authentique à M.[S] [E] [B] [G]
La personne hospitalisée
le le 13 décembre 2023
Copie authentique à Me Sandra LAUDON,
avocat de la personne hospitalisée
le 13 décembre 2023
Copie exécutoire à M. [T] [F]
représentant le Directeur du CHT,
Département psychiatrie
le 13 décembre 2023
Transmis copie authentique à
Mme le secrétaire général : Jacques LOUVIER
le 13 décembre 2023
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