Texte intégral
Arrêt n° 23/00377
20 Novembre 2023
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N° RG 21/02106 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSGO
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
21 Juillet 2021
19/00248
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, la SARL [6] (ci-après la société) a fait l'objet d'une vérification comptable de la part de l'URSSAF Lorraine pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Dans sa lettre d'observations du 23 août 2018, l'inspecteur du recouvrement a retenu six chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 78.000 euros (hors majorations de retard).
Par courrier du 24 septembre 2018 adressé à l'URSSAF, la société a contesté la totalité des chefs de redressement.
Par lettre du 12 octobre 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2018, la société [6] a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 84.791 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016 et 2017 y compris des majorations de retard.
La société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l'URSSAF Lorraine par courrier du 13 novembre 2018.
Par décision du 8 mars 2019, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de la société [6] et a confirmé le redressement entrepris.
Par lettre recommandée expédiée le 20 février 2019, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz afin de contester le redressement entrepris et la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 mars 2019.
Par jugement du 21 juillet 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
- ANNULE les chefs de redressement n°1, n°2, n°3 et n°5 ;
- CONFIRME pour le surplus le redressement entrepris ;
- CONDAMNE la société [6] au paiement de la somme de 13.120 euros, sans compter les majorations de retard ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- DEBOUTE la société [6] de sa demande établie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE l'URSSAF de Lorraine de sa demande établie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
Par acte déposé au greffe le 19 août 2021, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 juillet 2021.
Par conclusions datées du 6 février 2023, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de':
- Déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel,
- Déclarer la société [6] recevable mais mal fondée en son appel incident,
- Débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- Infirmer la décision rendue le 21 juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui valide les chefs de redressement n° 4 et 6 de la lettre d'observations du 23 août 2018,
Statuant à nouveau,
- Valider les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 5 de la lettre d'observations précitée,
- Confirmer la décision de rejet implicite prise par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Lorraine,
- Condamner, à titre reconventionnel, la société [6] au paiement d'une somme de 84.791,00 € représentant l'intégralité du rappel de cotisations sociales des chefs de redressement contestés (n° 1 à 6) et chiffrés à 78.000,00 €, ainsi que les majorations de retard décomptées provisoirement à 6.791,00 €, et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations,
- Condamner la société [6] au paiement d'une somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 de Code de Procédure Civile,
Par conclusions datées du 28 avril 2023, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, la SARL [6] demande à la cour de':
- Rejeter l'appel principal interjeté par l'URSSAF de Lorraine ;
- Faire droit à l'appel incident de la SARL [6] ;
- Confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz par adoption et/ou substitution de motifs en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1, n°2, n°3 et n°5 ;
- Infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz pour le surplus ;
Y ajoutant
- Annuler les chefs de redressement n°4 et n°6 ;
- Débouter purement et simplement l'URSSAF de Lorraine de l'integralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l'URSSAF de Lorraine à payer à la SARL [6] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LES CHEFS DE REDRESSEMENT N°1-2-3 et 5
L'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont annulé les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 5, ceux-ci ayant été constatés sur la base de documents remis par l'expert comptable de la SARL [6], sans qu'un mandat ne lui ait été remis à cette fin.
L'URSSAF Lorraine soutient que les pièces justificatives des frais de déplacement et des temps de travail du personnel auraient dû être tenues à la disposition de l'inspecteur par la société intimée, et qu'en ne respectant pas cette obligation, qui lui avait été dûment rappelée dans l'avis de contrôle, la société Monsieur [6] a contraint l'inspecteur à consulter les documents par le biais d'une remise par l'expert comptable. Par ailleurs, l'appelante affirme que, en demandant à ce que le contrôle s'effectue dans les locaux de son expert-comptable, la société [6] a bien mandaté ce dernier pour fournir tous les documents nécessaires à l'inspection.
La SARL [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris indiquant qu'il est de jurisprudence constante que, sauf mandat exprès dûment établi, l'inspecteur ne peut se faire remettre les documents nécessaires à sa mission de contrôle que par l'employeur. L'intimée fait également valoir que sa demande de voir les opérations de contrôle s'effectuer dans le cabinet de son expert-comptable n'emportait aucunement mandat exprès donné à ce dernier de communiquer les pièces demandées par l'inspecteur.
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Il est constant que, dès lors qu'un contrôle réalisé par l'URSSAF est sur place, il doit se dérouler dans les locaux même de l'entreprise.
Cette obligation de contrôle sur place ne disparait que si l'employeur donne mandat exprès à l'inspecteur pour que la vérification se déroule en un autre lieu, et notamment dans le cabinet de son expert-comptable.
Dans cette hypothèse, l'URSSAF peut demander directement des renseignements techniques et des documents auprès du cabinet d'expertise comptable mais à la condition que le cotisant, en l'absence d'un représentant sur place au jour des opérations de contrôle, ait donné expressément mandat à ce cabinet de le représenter lors du contrôle.
En l'espèce, il ressort que, sur demande du 3 avril 2018, la société [6] a sollicité de l'URSSAF Lorraine que les opérations de contrôle s'effectuent, non pas au siège de l'entreprise, mais au cabinet d'expert comptable [4] à [Localité 5], et ce en raison d'une surcharge d'activité et de l'exiguité des locaux de l'entreprise (pièce n°6 de l'appelante).
C'est dans ces conditions que les opérations de contrôle ont été menées par l'URSSAF Lorraine, entre le 9 et le 11 avril 2018, dans les locaux du cabinet d'expert-comptable, fait non contesté par les parties.
Or, en l'absence du gérant ou d'un représentant de la SARL [6] dûment désigné lors des opérations de contrôle, et en l'absence d'un mandat exprès donné à un membre du cabinet d'expert comptable de représenter la société contrôlée, l'inspecteur de l'URSSAF ne pouvait se voir remettre, lors des opérations de contrôle, les documents nécessaires à l'exercice de sa mission par le cabinet d'expert-comptable.
Il sera ainsi relevé que le courrier précité de demande de délocalisation des opérations de contrôle par la société [6] ne caractérise aucunement un mandat exprès donné au cabinet de la représenter, et que l'éventuelle existence d'un mandat tacite est insuffisant à valider la remise des documents comptables par le cabinet d'expertise comptable.
De même, si l'URSSAF Lorraine, dans ses écritures, fait valoir que l'inspecteur a eu la précision, par le comptable du cabinet présent, que les justificatifs étaient produits par la société elle-même, aucune mention n'en est faite dans la lettre d'observations.
Par ailleurs, le courriel adressé à l'inspecteur de l'URSSAF le 17 avril 2018, soit postérieurement aux opérations de contrôle, par le cabinet d'expert-comptable, avec un certain nombre de documents complémentaires transmis et la mention «'vous trouverez en PJ l'ensemble des éléments transmis par notre client [6]'» ne caractérise pas davantage un mandat exprès donné au cabinet comptable de représenter la société intimée aux jours des opérations de contrôle et de lui fournir ainsi les documents visés par l'avis de contrôle.
Enfin, il sera précisé que la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 12 mars 2020 (pourvoi n°19-11.399) citée par l'URSSAF Lorraine dans ses écritures est sans emport en l'espèce, s'agissant d'un litige portant sur l'information donnée au cotisant par une URSSAF à l'occasion de l'exercice de son droit de communication avec une administration, en l'espèce la DIRECCTE.
Il appartenait ainsi à l'URSSAF Lorraine de solliciter la production d'un mandat de représentation donné par la société [6] à son cabinet d'expertise comptable pour l'accomplissement de toutes les diligences nécessaires au contrôle, ou, à défaut, en l'absence de collaboration de l'employeur, et donc de base de vérification, de recourir à la taxation forfaitaire, voire de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'encontre de l'employeur en cas d'obstacle à contrôle.
Le jugement entrepris est donc confirmé pour les motifs du présent arrêt.
SUR LES CHEFS DE REDRESSEMENT N°4 et 6
La SARL [6] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir invalidé ces deux chefs de redressement au même motif, tiré de la communication des pièces par l'expert comptable en l'absence de mandat, que les autres chefs de redressement n°1, 2, 3 et 5.
Elle fait valoir que ces deux chefs de redressement ont nécessairement été dressés sur la base de documents fournis par le cabinet d'expertise-comptable en dehors de tout mandat express.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que ces deux chefs de redressement ont été étudiés sur la base de documents sollicités dans l'avis de contrôle.
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En l'espèce, il résulte de l'examen des éléments du dossier que le chef de redressement n°4, qui porte sur l'absence de proratisation du versement du SMIC aux salariés qui ne sont pas présents toute l'année, a été dressé sur la base d'une vérification de la méthode de calcul de la réduction de cotisations par la société [6].
Il n'est pas contesté que cette vérification a été effectuée au regard des «'pointages manquants'» et des observations relatives au Grand Livre, éléments remis par le cabinet d'expertise comptable à l'URSSAF par courriel du 17 avril 2018.
Or, comme relevé précédemment, cette remise de documents par le cabinet d'expertise-comptable directement à l'URSSAF, sans mandat exprès donné par la société contrôlée, n'apparaît pas régulier, dès lors que, hors mandat, le seul interlocuteur de l'inspecteur doit être le cotisant.
Quant au chef de redressement n°6, portant sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, ayant également été effectué sur la base d'éléments recueillis hors de l'existence d'un mandat exprès, il sera également annulé pour le même motif.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce sens.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à débouter l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner à payer à la société [6] la somme de 1000€ en application du même article.
Partie succombante, l'URSSAF Lorraine est condamnée aux dépens d'appel et de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 juillet 2021 en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n°4 et 6 de la lettre d'observations du 23 août 2018 à l'encontre de la société [6], condamné la société [6] au paiement de la somme de 13 120€ sans compter les majorations de retard, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau
ANNULE les chefs de redressement n°4 et 6 de la lettre d'observations du 23 août 2018 à l'encontre de la société [6];
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus;
Y ajoutant
DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à payer à la société [6] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel et de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le greffier Le Président