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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-28.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.878

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 129 FS-P+B Pourvoi n° R 17-28.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, dont le siège est [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...], 3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence du 3 décembre 2014, M. X... a été admis à l'honorariat à compter du 31 décembre 2014 ; que, par décision du 8 décembre 2015, le conseil de l'ordre a prononcé son retrait de l'honorariat, lui reprochant d'être en infraction avec les règles régissant le statut de l'avocat honoraire ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la recevabilité du deuxième moyen, contestée par la défense : Attendu que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de l'ordre est une fin de non-recevoir d'ordre public qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il est donc recevable ; Et sur ce moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que, pour confirmer la décision, prise par le conseil de l'ordre, de retirer l'honorariat à M. X..., l'arrêt retient qu'en faisant usage de la mention « avocat honoraire consultant », ce dernier a pris une qualité qui n'était plus la sienne, manquant ainsi à la probité, principe essentiel de la profession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer, au terme de la procédure appropriée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR été rendu par la cour d'appel délibérant en un nombre pair de juges, ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair et, lorsque la cour d'appel statue en audience solennelle, par le premier président et quatre assesseurs ; que l'arrêt mentionnant que la cour d'appel était composée, lors des débats en audience solennelle et du délibéré, du président, d'un autre président et de deux conseillers, encourt l'annulation par cette inobservation de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, en application des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 et R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé la décision rendue le 8 décembre 2015 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, prononçant à l'encontre de M. Jean-Jacques X... le retrait de l'honorariat, AUX MOTIFS QUE « Maître Jean-Jacques X... été admis à l'honorariat à compter du 31 décembre 2014, par délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence du 3 décembre 2014 ; que pour justifier sa décision de retrait de l'honorariat, le conseil de l'Ordre lui reproche d'être en infraction avec les règles régissant le statut de l'avocat honoraire ; qu'il s'appuie sur un procès-verbal d'huissier de justice dressé le septembre 2015, ayant constaté sur le site internet des Pages Jaunes les mentions : "notre cabinet comprend deux avocats : Jean-Jacques X..., avocat honoraire consultant et Sophie Z... X..." précisant "Maître X... et Maître Z... X... vous informent, vous conseillent, vous assistent et vous défendent, notamment dans les domaines suivants : droit des affaires, droit commercial et des contrats commerciaux, droit social, droit civil, droit pénal, procédure d'exécution, droit de la consommation et bancaire, droit des étrangers de la nationalité, droit immobilier, contentieux administratif" ; que l'article 13.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dispose qu'en aucun cas l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession ; que l'article 13.3 précise que l'avocat honoraire ne peut exercer aucun acte de la profession, hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier ; que Maître X... expose avoir demandé au bâtonnier de bénéficier du statut d'avocat honoraire consultant par courrier du 2 mars 2015, réitéré par lettre du 6 juin 2015 ; que par lettre recommandée du 8 octobre 2015, le bâtonnier en exercice a informé Maître Jean-Jacques X... de sa décision prise, après consultation du conseil de l'Ordre, de lui refuser l'autorisation d'utiliser la mention d'avocat honoraire "consultant" ; que l'existence d'un accord tacite pour une activité d'avocat honoraire consultant, dans l'attente de la réponse du bâtonnier, ne peut être retenue ; que la question de savoir s l'autorisation du bâtonnier peut être donnée de manière continue ou seulement ponctuelle n'a pas d'incidence directe sur la solution du présent litige, dès lors qu'en l'espèce aucune autorisation n'a été accordée pour cette activité ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment et qu'il respect en outre les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ; qu'un avocat honoraire ayant pris une qualité qui n'était plus la sienne ne faisant valoir celle d'avocat a manqué à la probité, principe essentiel de cette profession ; que les constatations faites par huissier de justice du 3 septembre 2015 relèvent une infraction aux règles régissant le statut d'avocat honoraire soumis aux principes essentiels de la profession d'avocat définie à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 ; que le fait que contrat d'abonnement au site des Pages Jaunes ait été souscrit par Maître Z... n'empêchait pas Maître X... d'en vérifier le contenu, dès lors qu'il savait qu'il y était mentionné ; que si les modifications du contenu du site ultérieures à la décision de refus d'autorisation du bâtonnier révèlent la volonté de faire cesser un comportement irrégulier, celles-ci n'effacent pas la matérialité de l'usage indu de la qualité d'avocat consultant, de nature à tromper la clientèle, pendant plusieurs mois et en connaissance de cause, pour avoir sollicité une autorisation en ce sens ; que les mentions encore présentes dans l'annonce modifiée, relatives au cabinet, au sein duquel la répartition des rôles de chacun de ses membres n'est pas clairement définie, pouvaient encore prêter à confusion ; que ce comportement constitue un manquement au principe de loyauté ; que les activités décrites sur le site dépassent largement la mission de présentation et d'accompagnement de la clientèle visée dans l'acte de cession du 13 janvier 2015 ; que la décision contestée n'a pas pour objet de remettre en cause la longue carrière du requérant, dont les qualités de juriste sont reconnues par le bâtonnier lui-même dans ses écritures, mais d'assurer la stricte application des textes réglementaires susvisés à des faits postérieurs à sa cessation d'activité ; qu'en ce sens le retrait de l'honorariat n'apparaît pas disproportionné, au regard des principes invoqués ; que la décision du bâtonnier est confirmée » ; ET AUX CONSIDÉRATIONS DE LA DÉCISION CONFIRMÉE QUE « Maître Jean-Jacques X... a été admis à l'honorariat par délibération du Conseil de l'Ordre en date du 3 décembre 2014, à compter du 31 décembre 2014 ; que le statut de l'avocat honoraire est fixé par l'article 13 du RIN ; que cet article permet à l'avocat honoraire dans son alinéa 3 que certaines missions ; qu'il ne peut exercer aucun acte de la profession [hormis la consultation ou la rédaction d'actes sur autorisation du Bâtonnier] ; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier que Maître Jean-Jacques X... ne pouvait ignorer qu'en mentionnant sur le site "Pages Jaunes" que "Maître Jean-Jacques X... et Maître Z... X... vous informent, vous conseillent, vous assistent et vous défendent", il était en infraction avec les règles qui régissent le statut de l'avocat honoraire ; qu'entendu sur ces questions, Maître Jean-Jacques X... fait part au Conseil de l'Ordre de ce qu'il n'a pas volontairement cherché à contrevenir aux règles ; qu'il précise qu'en tout état l'infraction a cessé ; qu'il a ensuite rappelé son parcours professionnel ; que Maître Gaëtan C..., son conseil, a été entendu ; que le conseil de l'ordre s'est retiré pour délibérer et il décide, à la majorité, de prononcer à l'encontre de Maître Jean-Jacques X... le retrait de l'honorariat » ; 1° ALORS QUE le retrait de l'honorariat est une peine disciplinaire qui ne peut être prononcée que par le conseil de discipline par une décision motivée au terme d'une procédure appropriée ; que la cour d'appel, qui a confirmé la décision du conseil de l'ordre du barreau d'Aix-en-Provence de retirer l'honorariat à M. Jean-Jacques X..., en énonçant que la décision du bâtonnier était confirmée, a violé les articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2° ALORS QU'en matière disciplinaire, ni l'ordre des avocats ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance ; que l'arrêt attaqué qui, confirmant la décision du conseil de l'ordre du barreau d'Aix-en-Provence de retirer l'honorariat à M. Jean-Jacques X..., désigne le conseil de l'ordre comme intimé et se réfère aux conclusions transmises par l'ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été rendu en violation des articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé la décision rendue le 8 décembre 2015 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, prononçant à l'encontre de M. Jean-Jacques X... le retrait de l'honorariat, AUX MOTIFS QUE « Maître Jean-Jacques X... été admis à l'honorariat à compter du 31 décembre 2014, par délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence du 3 décembre 2014 ; que pour justifier sa décision de retrait de l'honorariat, le conseil de l'Ordre lui reproche d'être en infraction avec les règles régissant le statut de l'avocat honoraire ; qu'il s'appuie sur un procès-verbal d'huissier de justice dressé le septembre 2015, ayant constaté sur le site internet des Pages Jaunes les mentions : "notre cabinet comprend deux avocats : Jean-Jacques X..., avocat honoraire consultant et Sophie Z... X..." précisant "Maître X... et Maître Z... X... vous informent, vous conseillent, vous assistent et vous défendent, notamment dans les domaines suivants : droit des affaires, droit commercial et des contrats commerciaux, droit social, droit civil, droit pénal, procédure d'exécution, droit de la consommation et bancaire, droit des étrangers de la nationalité, droit immobilier, contentieux administratif" ; que l'article 13.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dispose qu'en aucun cas l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession ; que l'article 13.3 précise que l'avocat honoraire ne peut exercer aucun acte de la profession, hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier ; que Maître X... expose avoir demandé au bâtonnier de bénéficier du statut d'avocat honoraire consultant par courrier du 2 mars 2015, réitéré par lettre du 6 juin 2015 ; que par lettre recommandée du 8 octobre 2015, le bâtonnier en exercice a informé Maître Jean-Jacques X... de sa décision prise, après consultation du conseil de l'Ordre, de lui refuser l'autorisation d'utiliser la mention d'avocat honoraire "consultant" ; que l'existence d'un accord tacite pour une activité d'avocat honoraire consultant, dans l'attente de la réponse du bâtonnier, ne peut être retenue ; que la question de savoir s l'autorisation du bâtonnier peut être donnée de manière continue ou seulement ponctuelle n'a pas d'incidence directe sur la solution du présent litige, dès lors qu'en l'espèce aucune autorisation n'a été accordée pour cette activité ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment et qu'il respect en outre les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ; qu'un avocat honoraire ayant pris une qualité qui n'était plus la sienne ne faisant valoir celle d'avocat a manqué à la probité, principe essentiel de cette profession ; que les constatations faites par huissier de justice du 3 septembre 2015 relèvent une infraction aux règles régissant le statut d'avocat honoraire soumis aux principes essentiels de la profession d'avocat définie à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 ; que le fait que contrat d'abonnement au site des Pages Jaunes ait été souscrit par Maître Z... n'empêchait pas Maître X... d'en vérifier le contenu, dès lors qu'il savait qu'il y était mentionné ; que si les modifications du contenu du site ultérieures à la décision de refus d'autorisation du bâtonnier révèlent la volonté de faire cesser un comportement irrégulier, celles-ci n'effacent pas la matérialité de l'usage indu de la qualité d'avocat consultant, de nature à tromper la clientèle, pendant plusieurs mois et en connaissance de cause, pour avoir sollicité une autorisation en ce sens ; que les mentions encore présentes dans l'annonce modifiée, relatives au cabinet, au sein duquel la répartition des rôles de chacun de ses membres n'est pas clairement définie, pouvaient encore prêter à confusion ; que ce comportement constitue un manquement au principe de loyauté ; que les activités décrites sur le site dépassent largement la mission de présentation et d'accompagnement de la clientèle visée dans l'acte de cession du 13 janvier 2015 ; que la décision contestée n'a pas pour objet de remettre en cause la longue carrière du requérant, dont les qualités de juriste sont reconnues par le bâtonnier lui-même dans ses écritures, mais d'assurer la stricte application des textes réglementaires susvisés à des faits postérieurs à sa cessation d'activité ; qu'en ce sens le retrait de l'honorariat n'apparaît pas disproportionné, au regard des principes invoqués ; que la décision du bâtonnier est confirmée » ; ET AUX CONSIDÉRATIONS DE LA DÉCISION CONFIRMÉE QUE « Maître Jean-Jacques X... a été admis à l'honorariat par délibération du Conseil de l'Ordre en date du 3 décembre 2014, à compter du 31 décembre 2014 ; que le statut de l'avocat honoraire est fixé par l'article 13 du RIN ; que cet article permet à l'avocat honoraire dans son alinéa 3 que certaines missions ; qu'il ne peut exercer aucun acte de la profession [hormis la consultation ou la rédaction d'actes sur autorisation du Bâtonnier] ; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier que Maître Jean-Jacques X... ne pouvait ignorer qu'en mentionnant sur le site "Pages Jaunes" que "Maître Jean-Jacques X... et Maître Z... X... vous informent, vous conseillent, vous assistent et vous défendent", il était en infraction avec les règles qui régissent le statut de l'avocat honoraire ; qu'entendu sur ces questions, Maître Jean-Jacques X... fait part au Conseil de l'Ordre de ce qu'il n'a pas volontairement cherché à contrevenir aux règles ; qu'il précise qu'en tout état l'infraction a cessé ; qu'il a ensuite rappelé son parcours professionnel ; que Maître Gaëtan C... , son conseil, a été entendu ; que le conseil de l'ordre s'est retiré pour délibérer et il décide, à la majorité, de prononcer à l'encontre de Maître Jean-Jacques X... le retrait de l'honorariat » ; ALORS QUE l'atteinte aux principes essentiels de la profession de nature à justifier le retrait de l'honorariat doit être le fait personnel de l'avocat ; que la cour d'appel qui, pour confirmer la décision du conseil de l'ordre du barreau d'Aix-en-Provence de retirer l'honorariat à M. Jean-Jacques X..., s'est fondée sur les mentions du site des "Pages jaunes", en retenant que le fait que le contrat d'abonnement à ce site ait été souscrit par Maître Z... n'empêchait pas Maître X... d'en vérifier le contenu, dès lors qu'il savait qu'il y était mentionné, et sans constater que M. Jean-Jacques X... aurait exercé dans les faits une activité de consultation subordonnée à l'autorisation du bâtonnier, a violé les articles 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 13.1 et 13.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

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