Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-95.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.426
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges-
contre l'arrêt n° 718 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1986, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré amnistiée la contravention de défaut de versement de cotisations sociales pour le mois de février 1981, et l'a condamné à payer des dommages et intérêts à l'URSSAF du Bas-Rhin, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le directeur d'une société poursuivi pour avoir payé en retard les cotisations sociales dues par l'entreprise, à payer personnelement à l'URSSAF de son département la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts ; " au motif qu'en ne versant pas en temps utile les cotisations sociales exigibles, il avait contraint l'URSSAF à l'ouverture d'un dossier et, de ce fait, à majorer ses coûts de gestion ; " alors qu'ayant été provoqué par le défaut de paiement des cotisations un tel dommage s'intègre dans le préjudice qui en résulte, lequel est compensé par les majorations de retard ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a alloué à l'URSSAF une somme supérieure à la réparation du préjudice subi par elle " ; Attendu que se prononçant sur renvoi après cassation d'un arrêt qui, dans des poursuites exercées contre X..., administrateur provisoire d'une entreprise, du chef de non-paiement de cotisations sociales, avait déclaré cette contravention amnistiée et alloué à l'URSSAF du Bas-Rhin 10 000 francs de dommages-intérêts, la juridiction du second degré, pour accueillir la demande de cette partie civile relative au mois de février 1981 et accorder une indemnité de 1 000 francs, énonce " qu'en ne versant pas en temps utile les cotisations sociales exigibles le prévenu a contraint l'URSSAF à l'ouverture d'un dossier contentieux et, de ce fait, à majorer ses coûts de gestion, préjudice distinct de celui déjà réparé par les majorations de retard " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, s'expliquant sur la nature du dommage spécifique qu'elle entendait indemniser, elle a mis en relief l'existence pour la partie civile, en raison du comportement reproché au demandeur, d'un préjudice additionnel, différent de celui compensé par les majorations précitées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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