Berlioz.ai

Section du Contentieux, 15 novembre 2022. 467759

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

467759

Date de décision :

15 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat de faire la lumière sur une incohérence résultant de décisions prises par différents services de l'Etat au titre de la taxe annuelle sur les véhicules polluants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 421-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. M. A demande au Conseil d'Etat de faire la lumière sur une incohérence résultant de décisions prises par différents services de l'Etat au titre de la taxe annuelle sur les véhicules polluants. Il ne dirige ses conclusions contre aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes dirigées contre des décisions. La requête de M.A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif en application du 4°) de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 novembre 202 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique