Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-21.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.810
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des textiles de l'habillement et de la chaussure de l'Aude, dont le siège est Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit de la société Bonlor La Foir'fouille, société à responsabilité limitée dont le siège est Rond Point Leclerc àCarcassonne (Aude), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des textiles de l'habillement et de la chaussure de l'Aude, de Me Ryziger, avocat de la société Bonlor La Foir'fouille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 411-11 et L. 221-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'il représentent ; qu'aux termes du second, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ;
Attendu que pour débouter le Syndicat des textiles de l'habillement et de la chaussure de l'Aude de sa demande tendant à interdire à la société Bonlor La Foir'fouille d'ouvrir son magasin le dimanche, la cour d'appel a énoncé que la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail n'est pas de nature, à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du même code, à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance de l'article L. 221-5 du Code du travail par certains commerçants, qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche, rompt l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale et porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat de ces employeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bonlor La Foir'fouille, envers le Syndicat des textiles de l'habillement et de la chaussure de l'Aude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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