Texte intégral
N° RG 23/08135 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PIPK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Etienne au fond n° 23/00144 du 05 septembre 2023
[R]
C/
S.C.I. PICOT
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 11 Septembre 2024
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 31 Janvier 1972 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
INTIMÉE :
S.C.I. PICOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Septembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné M. [M] [R] exerçant sous le nom [R] Etudes et Travaux à payer à la SCI Picot :
la somme de 18 361 € au titre des travaux de reprise,
la somme de 1 000 € au titre de son préjudice du fait de l'absence de communication de l'attestation d'assurance décennale,
la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et l'a condamné aux dépens.
M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 octobre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 avril 2024, la SCI Picot demande :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Prononcer la radiation de l'appel formalisé par Monsieur [R] par déclaration n°23/05355 en date du 26 Octobre 2023 pour défaut d'exécution,
Condamner Monsieur [R] à payer à la SCI Picot la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Par soit-transmis du greffe du 26 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 19 juin 2024.
Par message au RPVA du 7 mai 2024 répété le 13 juin2024, le conseil de l'appelant a demandé un renvoi pour répondre aux écritures.
Il lui était répondu par message du 17 juin que les conclusions adverses ayant été notifiées le 24 avril 2024, le renvoi ne serait pas ordonné.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 juin 2024, M. [M] [R] demande :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
- Débouter la SCI Picot de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires.
- Condamner la SCI Picot à payer à M. [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue et les parties entendues.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, et 911.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
La SCI Picot invoque le non-règlement des sommes mises à la charge de M. [R] par la décision attaquée et l'absence de justification d'une consignation.
M. [R] invoque une situation financière désastreuse indiquant avoir été contraint de cesser le 10 septembre 2022, du fait de dettes, son activité professionnelle d'auto-entrepreneur. Il précise que la Banque Postale a clôturé son compte courant débiteur, qu'il est hébergé à titre gratuit au domicile familial et ne dispose d'aucune épargne, d'aucun véhicule automobile, outre qu'une demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi a été rejetée le 4 avril 2024.
Enfin, il ajoute que s'il a perçu le RSA du février 2023 à janvier 2024, le versement a été suspendu en raison d'un contrat saisonnier sur l'hiver 2023, terminé le 20 décembre.
Sont notamment produits la justification de l'absence de paiement de la Caisse d'allocations familiales de février à mai 2024 selon attestation du 16 juin, d'un revenu imposable de 3 436 € pour l'année 2023 au titre de l'activité d'auto-entrepreneur, d'un emploi salarié achevé au 20 décembre 2023.
M. [R] démontre de la précarité de sa situation.
L'appelant a suffisamment justifié avoir été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel.
La demande de radiation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles doivent suivre le sort de l'instance sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire,
Disons que les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles suivront le sort de l'instance sur le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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