Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01713 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA5X
VH
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
22 avril 2021 RG :11-20-0000
[I]
C/
[N]
Grosse délivrée
le
à Me Rayne
SCP Rey Galtier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Pertuis en date du 22 Avril 2021, N°11-20-0000
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Peggy RAYNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [K] [N]
née le 24 Août 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En juillet 2019, Mme [K] [N] a confié à M. [Z] [I] la réalisation des travaux de rénovation de sa maison, sise [Adresse 2], à [Localité 3] (Vaucluse) pour un montant de 14 096 euros TTC.
Mme [N] a versé un acompte de 4 228,80 euros.
Les travaux devaient débuter le 2 septembre 2019.
Exposant que les travaux envisagés n'ont jamais été effectués, suivant requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Pertuis le 17 mars 2020, Mme [N] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de convoquer M. [I] en sa qualité de représentant de la société [Z] [I] Maçonnerie générale et de le voir condamné à lui payer la somme de 4 228,80 euros au titre d'une somme versée en avance des travaux, outre une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Convoqué à l'audience du 9 juillet 2020, M. [I] n'a pas comparu et n'avait pas retiré sa convocation.
Par acte d'huissier du 10 août 2020, Mme [N] a fait citer M. [I] devant le tribunal de proximité de Pertuis, demandant, en l'état de ses dernières conclusions, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, notamment de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [I], de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4 228,80 euros correspondant à l'acompte indûment versé et la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal de proximité de Pertuis, par jugement contradictoire du 22 avril 2021, a :
- Prononcé la résolution du contrat liant Mme [N] [K] et M. [I] [Z] suivant devis acceptés le 18 juillet 2019, aux torts exclusifs de Monsieur [I] à compter du 17 mars 2020 ;
En conséquence,
- Condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [N] [K] la somme de 4 228,80 euros (quatre mille deux cent vingt-huit euros et quatre-vingts centimes), au titre de l'acompte versé, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- Condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [N] [K] la somme de 800,00 euros (huit cents euros), à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- Débouté M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [N] [K] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
- Condamné M.[I] [Z] aux dépens de l'instance ;
- Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par acte du 30 avril 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 24 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 septembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2021, M. [Z] [I], appelant, demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] à l'encontre du jugement du tribunal de Proximité de Pertuis en date du 22 avril 2021 ;
- Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- Rejeter les demandes incidentes de Madame [N] ;
Et Statuant à nouveau,
- Constater la responsabilité de Madame [K] [N] dans la non-réalisation des travaux par Monsieur [I] ;
- Constater la résiliation unilatérale du contrat conclu avec Monsieur [Z] [I] aux torts de Madame [K] [N] et la résistance de cette dernière à collaborer ;
- Dire et juger que Madame [K] [N] doit indemniser Monsieur [Z] [I] du temps passé, des démarches entreprises, et des frais exposés dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du contrat conclu entre les parties ;
- Prendre acte de la volonté réitérée de Monsieur [Z] [I] de restituer à Madame [K] [N] la somme de 3.000 euros sur l'acompte versé par elle d'un montant de 4.228,80 euros ;
- Par conséquent, fixer le montant des dommages et intérêts dus par Madame [K] [N] à Monsieur [Z] [I] à la somme de 1228,80 euros et l'y condamner au besoin ;
- Opérer compensation entre les sommes dues par chacune des parties et par conséquent, dire et juger que Monsieur [Z] [I] doit restituer à Madame [K] [N] la somme de 3.000 euros sur l'acompte versé (et non la somme de 4.228,80 euros) avec intérêt au taux légal à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ;
- Rejeter toutes demandes autres et indemnitaires de Madame [N] ;
- Dire et juger n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en première instance ;
- Condamner Madame [K] [N] à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamner Madame [K] [N] aux entiers dépens de l'appel ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de Madame [N].
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- les travaux n'ont pu être réalisés dans des délais raisonnables en raison principalement du comportement de Mme [N] notamment de ses errements, indécisions, contraintes financières, craintes en lien avec les contraintes architecturales, administratives, ainsi que de sa crainte in fine au regard notamment du manque de clarté de Mme [N] s'agissant des travaux et des autorisations des travaux à demander et obtenir,
- Mme [N] lui a fait établir divers devis et a accepté la réalisation de certains travaux portés dans ces devis ; qu'elle s'est donc engagée dans le cadre d'un contrat d'entreprise ; que par ses divers changements de positions tant sur les travaux à réaliser que sur les autorisations à demander et obtenir ainsi que son manque de clarté, elle n'a pas collaboré ni coopéré de manière active et transparente, qu'ayant ainsi méconnu les dispositions de l'article 1104 et suivants, 1193 et 1194 du code civil, elle engage sa responsabilité,
- en application des articles 1231 et suivants du code civil, Mme [N] doit l'indemniser du temps passé, des démarches entreprises, et des frais exposés dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du contrat dans la mesure où il est venu trois fois chez Mme [N] pour établir des devis selon les demandes de cette dernière, a établi 7 devis, pris attache avec le ferronnier pour obtenir un devis rampe et garde-corps, avec la Mairie pour connaître les dates d'autorisations de voirie et permis de stationnement, établi les mesures pour que Mme [N] commande le carrelage et a recherché des modèles de garde-corps ; qu'il a échangé avec Mme [N] plusieurs dizaines de mails, SMS et passé des appels téléphoniques « en fonction des variations dans les désidératas de cette dernière et en raison de son manque de clarté » (sic),
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, Mme [K] [N], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1224 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- Débouter Monsieur [Z] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pertuis le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts accordés à Madame [K] [N].
Et statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à porter et payer à Madame [K] [N] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Le condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a versé un acompte, et qu'alors que les travaux devaient initialement débuter le 29 juillet 2019, M. [I] ne débutera jamais le chantier ; qu'il a usé de tous les prétextes pour repousser son intervention ; que le retard pris dans le chantier et son inexécution n'est que le fait de l'absence totale de diligences de M. [I], alors qu'en sa qualité de professionnel du bâtiment, il n'ignorait pas qu'aucune déclaration préalable de travaux n'était nécessaire, en l'espèce ;
- il ne saurait prétendre avoir consacré beaucoup de temps à son chantier, alors même que les travaux n'ont jamais débuté et qu'il n'a jamais justifié des diligences entreprises pour obtenir les autorisations de voirie qu'il s'était engagé à solliciter ;
- il n'a jamais été stipulé que l'émission de devis devait être rémunérée par la cliente ;
- ils étaient parfaitement d'accord dès le mois de juillet 2019 sur les travaux à réaliser ; qu'elle ne lui a jamais confié d'autres travaux ni même modifié ses souhaits ; que les autres travaux de toiture et sur d'autres escaliers ont été évoqués, mais qu'il était clairement précisé qu'ils seraient à effectuer par la suite ; qu'il ne s'agissait que de projets puisqu'elle jamais demandé de devis pour ces travaux complémentaires, de sorte que M. [I] ne saurait soutenir qu'elle hésitait sur la nature et l'étendue des travaux ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de résolution du contrat :
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l'article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution'.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice
Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Au terme de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
En l'espèce il résulte des éléments versés aux débats par les parties que Mme [N] a accepté certains devis présentés par M. [I] le 18 juillet 2019. Le 30 juillet 2019 elle a versé une acompte d'un montant de 4.228,80 euros, correspondant à 30 % du montant total des travaux.
Le premier juge a exactement relevé que le début des travaux initialement prévu le 29 juillet 2019 a été décalé à plusieurs reprises et que finalement les travaux n'ont pas été exécutés par M. [I] mais par un autre entrepreneur, M. [I] ayant d'ailleurs accepté d'autres chantiers dès le mois de septembre 2019.
M. [I] ne saurait reprocher à Mme [N], profane, d'avoir sollicité des explications ou d'autres devis. Il est exact qu'aucune autorisation de travaux n'était nécessaire pour l'intérieur du bâtiment, ce que M. [I], professionnel, ne pouvait ignorer et ce qui ne pouvait donc constituer un frein ou un retard au commencement du chantier. En revanche, ce dernier s'était engagé à effectuer les demandes d'autorisation de stationnement et de travaux auprès de la police municipale et les pièces versées aux débats étant des formulaires vierges (pièce 31 CERFA) ne démontrent nullement les diligences de ce chef prétendument accomplies. Par ailleurs, comme le relève le premier juge, aucune pièce du dossier ne démontre que les devis établis étaient facturables. M. [I] échoue à rapporter la preuve d'une faute quelconque de Mme [N], cliente profane. Il ne démontre pas plus avoir accompli d'autres diligences que les devis.
En l'absence d'exécution de la prestation de travaux à laquelle il s'était engagé, le premier juge a, à bon droit, prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [I] à compter du 17 mars 2020 date du dépôt de la requête et condamné M [I] à restituer à Mme [N], l'intégralité de l'acompte versé soit la somme de 4 228,80 euros avec intérêts au taux légal .
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'exercice d'une action en justice étant un droit et la preuve d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de l'intimé sera rejetée et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les frais du procès :
Succombant à l'instance, M. [I] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Rejette la demande de condamnation de Mme [N] en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
- Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel.
- Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [K] [N] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,