Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-44.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.113
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Daniel, demeurant 2, Place duénéral Leclerc à Lipsheim (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Stoffel et fils, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Stoffel et fils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 20 juin 1991) que M. X..., engagé le 2 février 1987 par la société Stoffel et Fils en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités consécutives à son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue non une faute grave, mais simplement une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'écart de langage occasionnel proféré sous le coup d'une violente émotion et de la colère par un salarié au cours d'une discussion véhémente ; qu'en décidant le contraire, après avoir cependant relevé qu'il était seulement reproché à M. X... d'avoir prononcé dans le réfectoire de l'entreprise deux termes injurieux à l'encontre d'un supérieur avec lequel il avait eu un différend, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, comme l'avait fait valoir M. X... dans ses écritures, les propos incriminés qui lui avaient été reprochés ne s'expliquaient pas par son état d'exaspération découlant, tant du refus de l'employeur de lui assurer une formation technique spécifique que du fait que celui-ci l'avait accusé d'une faute qui était en réalité imputable au service de sérigraphie, ce qui était de nature à atténuer la gravité des propos en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait proféré des injures particulièrement grossières envers son supérieur hiérarchique en présence d'autres salariés et que son comportement n'était pas excusable ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces manquements,
qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la
durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société Stoffel et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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