Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. DOMAINE D'AUMALE
C/
[I]
[H]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DELA RESIDENCE LE PRI EURE
S.C.I. ND20
S.C.I. BASTELO
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d'assurance MMA IARD
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
CD/CR/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00662 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILCA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. DOMAINE D'AUMALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEHILI- FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [V] [I] épouse [L]
née le 14 Octobre 1944 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 18] représenté par son Syndic la société NEXITY LAMY immatriculée au RCS de PARIS n° 487 530 099, dont le siège social se situe [Adresse 19], pris en son établissement situé [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.C.I. BASTELO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.C.I. ND20 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER & BEREZIG, avocat de barreau D'AMIENS
ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [O] [H]
né le 18 Juillet 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Compagnie d'assurance MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Antoine PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, et M. Douglas BERTHE, Président de chambre, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La SARL Domaine d'Aumale a acquis un immeuble [Adresse 15]. Elle a, en qualité de promoteur immobilier, dans le cadre de la rénovation de l'immeuble, fait construire la [Adresse 18] comprenant au sous-sol 3 caves, au rez-de-chaussée 2 locaux à usage de bureau ou commerce et 4 logements, et aux 1er et 2ème étages 2 logements en duplex ainsi qu'une cour intérieure carrée avec espaces verts. Les différents lots de cet ensemble immobilier ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
Le chantier a débuté le 25 mars 2013 pour lequel la société Domaine d'Aumale a fait appel à :
- M. [O] [H], maître d'oeuvre de l'opération, par contrat du 16 avril 2013,
- la société CRDB pour la réalisation des travaux, assurée auprès de la société MMA IARD,
- la société Socotec pour une mission de contrôle technique.
La société Domaine d'Aumale a souscrit une police d'assurance dommage ouvrage et CNR auprès de la compagnie Elite Insurance.
Les parties communes ont fait l'objet d'un procès verbal de livraison avec effet au 24 juillet 2014.
Se plaignant d'une dégradation des murs extérieurs donnant sur la cour et des murs intérieurs dans les cages d'escalier menant au sous-sol le [Adresse 18] (le syndicat des copropriétaires) a fait réaliser plusieurs constats d'huissier. Une déclaration de sinistre faisant état d'une dégradation de l'enduit du ravalement coté cour intérieure a été régularisée le 20 avril 2015 auprès de l'assureur dommages ouvrages, la compagnie Elite Insurance. Cette dernière a refusé sa garantie arguant de l'absence de désordres de nature décennale.
Une seconde déclaration de sinistre a été établie le 26 août 2015 concernant un phénomène d'humidité et de remontées de salpêtre sur les pieds droits des portes-fenêtres en façades est/ouest, caves et couloirs. L'assureur dommages ouvrages a refusé l'application de ses garanties.
Par ordonnance du 15 septembre 2015 une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'assureur dommages ouvrages et à l'assureur de la société CRDB, les MMA IARD par ordonnance du 15 mars 2016. Elles ont ensuite été étendues à la société Socotec et à la MAF par décision du 30 août 2016.
L'expert judiciaire M. [W] a déposé son rapport définitif le 15 mars 2018.
Suivant exploit délivré le 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont fait assigner la société Domaine d'Aumale, M. [H], la MAF, la compagnie Elite Insurance Company et la MMA IARD en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant exploit du 13 mai 2019, le syndicat des copropriétaires, Mme [L], la SCI ND20 et la SCI Bastelo ont fait assigner la société Socotec aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes. Les administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance ont été assignés en intervention forcée.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Socotec Construction en lieu et place de la société Socotec France,
- rejeté la fin de non recevoir invoquée par M. [H] et son assureur la MAF,
- déclaré irrecevables les demandes formées contre MM. [C] et [T], administrateurs judiciaires de la société Elite Insurance,
- constaté qu'aucune demande n'est plus formée contre la société Elite Insurance Company par le syndicat des copropriétaires, la SCI ND20, Mme [L] et la SCI Bastelo,
- dit que l'ensemble des demandes formées contre la société Elite Insurance Company deviennent sans objet,
- condamné in solidum la société Domaine d'Aumale, M. [H] et son assureur la MAF, la société Socotec Construction et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société CRDB à régler :
- 226 360,96 euros au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble, avec réactualisation en fonction de l'index BT01du bâtiment à compter du mois de mai 2017,
- 1 501 euros à Mme [L], 11 021 euros à la SCI DN20, 5 973,50 euros à la SCI Bastelo au titre de leurs préjudices financiers respectifs découlant de l'inoccupation des lieux pendant les travaux,
- débouté le syndicat des copropriétaires, la SCI ND20, Mme [L] et la SCI Bastelo du surplus de leurs demandes,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette entre les co-obligés se répartit comme suit :
- Domaine d'Aumale 40 %
- M. [H] garanti par la MAF 25 %
- la société CRDB garantie par la société MMA IARD 20 %
- la société Socotec Construction 15 %
- dit que les défendeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée et non in solidum,
- dit que le surplus des demandes en garantie sera rejeté compte tenu du partage de responsabilité ainsi opéré entre les différentes parties,
- déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société Elite Insurance Company par la société Domaine d'Aumale,
- condamné in solidum la société Domaine d'Aumale, M. [H], la MAF, la société Socotec Construction et la société MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le partage de responsabilité précédemment fixé s'appliquera dans les mêmes conditions à la condamnation aux frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Domaine d'Aumale, M. [H], la MAF, la société Socotec Construction et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société CRDB aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- dit que les condamnations de la MAF interviendront dans la limite des termes du contrat et que la franchise contractuellement prévue peut être opposée aux créanciers,
- dit que le partage de responsabilité s'appliquera à la condamnation aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 14 février 2022, la société Domaine d'Aumale a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2023, elle demande à la cour de :
- vu l'article 1792 du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a intégré la société Domaine d'Aumale dans le partage entre co-obligés,
- juger que la société Domaine d'Aumale ne saurait contribuer au partage entre co-obligés,
- débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions dirigées contre elle,
- condamner in solidum M. [H], la MAF, la compagnie Elite Insurance, la MMA et la Socotec à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la contribution de la société Domaine d'Aumale dans le partage entre co-obligés à hauteur de 40 %,
- condamner la société Domaine d'Aumale dans le partage entre co-obligés à une contribution inférieure à 40 %,
- en tout état de cause,
- débouter la société Socotec de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en qualité de co-obligée,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l'appui de son appel qu'elle ne remet pas en cause la matérialité des désordres de nature décennale relevés par l'expert ; que ce dernier lui impute une part substantielle de responsabilité au motif qu'elle serait responsable de la stratégie d'isolation ; qu'il a ainsi à tort assimilé le promoteur à un constructeur à part entière alors qu'en fait elle n'est qu'un promoteur non réalisateur qui ne peut donc techniquement être responsable des désordres.
Elle soutient que c'est en raison de ce rôle passif que le vendeur en l'état futur d'achèvement est légalement redevable de la garantie décennale mais qu'il ne peut en revanche lui être reproché une faute dans la mesure où il ne participe pas aux opérations de construction elles-mêmes.
Elle ajoute que le caractère décennal des désordres est certain puisque les lieux ne permettent pas de conserver la chaleur (passoires thermiques) de sorte qu'ils ne répondent pas à leur destination ; que la jurisprudence considère que les problèmes affectant un ravalement sont de nature décennale si la fonction d'étanchéité est impactée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2023, la société Socotec Construction demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu l'intervention volontaire de la société Socotec Construction,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne sont en tout état de cause pas imputables à la concluante aux termes de la mission contractuellement confiée,
- en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ainsi que toutes les autres parties de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions à son encontre,
- à titre subsidiaire,
- juger que la preuve d'une faute de la part de la concluante en lien avec les préjudices réclamés n'est pas rapportée,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre elle,
- à titre infiniment subsidiaire,
- ramener les préjudices revendiqués par les copropriétaires à de plus justes proportions,
- juger que la société Socotec Construction ne saurait être tenue d'une part de responsabilité supérieure à 5 % de même que sa part contributive à la dette avec les autres défendeurs,
- condamner in solidum la société Domaine d'Aumale, les MMA IARD, M. [H] et la MAF à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
- débouter les parties de ses demandes contraires,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [L] et les SCI ND20 et Bastelo ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les désordres relevés ne sont pas de nature décennale ; qu'au surplus au regard des limites précises des missions qui lui ont été confiées en sa qualité de contrôleur technique, les désordres ne lui sont pas imputables puisqu'elle n'avait pas pour mission l'isolation thermique de l'ouvrage de sorte que sa garantie décennale n'a pas lieu d'être mise en jeu.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute de la concluante ni d'un préjudice en lien avec celle-ci.
S'agissant du préjudice elle indique que les SCI ne peuvent solliciter l'indemnisation de préjudices liés à une baisse d'activité sur la base d'un chiffre d'affaires sans prendre en compte les charges des professions concernées et qu'à défaut pour ces sociétés de fournir les bilans comptables elle doivent être déboutées de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, la compagnie MMA IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Domaine d'Aumale à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la société appelante critique vainement le rapport de l'expert judiciaire qui a explicité très précisément sa position relative notamment à la responsabilité de la société Domaine d'Aumale dans les désordres.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 août 2022, M. [H] et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Domaine d'Aumale de toutes ses demandes contraires,
- condamner la société Domaine d'Aumale à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que l'expert a expliqué que le choix de l'enduit a été fait par le maître de l'ouvrage qui a imposé ses règles, ne respectant pas les demandes de son architecte pour n'avoir pas mandaté comme il le lui avait demandé de bureau d'études thermiques.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires, Mme [L] et les ND20 et Bastelo demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner les succombants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Ils font valoir que le tribunal a retenu les conclusions de l'expert en précisant à juste titre que l'absence d'étanchéité des façades d'un immeuble provoquant une forte humidité et des dégradations rendait l'ouvrage impropre à sa destination normale, l'expert prenant soin de préciser que les désordres n'étaient pas simplement esthétiques ; que le vendeur d'un immeuble à construire est assimilé à un constructeur et doit livrer un immeuble exempt de vices de sorte que sa responsabilité sans faute est engagée en application de l'article 1641-1 du code civil.
Ils soutiennent que l'expert judiciaire s'est largement expliqué sur la responsabilité de la Socotec engagée dès lors qu'elle avait pour mission la compatibilité du programme de travaux avec l'état des existants.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Elite insurance n'est pas intimée en appel de sorte que la cour n'est pas saisie des dispositions la concernant.
- sur le caractère décennal des désordres
En application des articles 1792 et suivants du code civil les constructeurs d'un ouvrage sont tenus envers le maître de l'ouvrage de la garantie décennale lorsque les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Les différents intervenants sur le chantier supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes ont concouru de manière indissociable à la production du dommage. À l'inverse si les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués spécialement à tel ou tel intervenant aucune condamnation in solidum ne peut intervenir.
En l'espèce il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble est affecté de désordres sur les façades en pierre consistant en des tâches d'humidité, des dégradations de l'épaisseur d'enduit extérieur, la formation de salpêtre depuis les pieds de bâtiment jusqu'à une certaine hauteur des façades. L'expert ajoute qu'au sous-sol il a encore constaté une dégradation accélérée des enduits étanches recouvrant les infrastructures en pierre et la formation de moisissures intérieures traduisant la présence d'une humidité résidente incompatible avec les locaux habités et le gros oeuvre en pierre. Il fait état de la dégradation de la paroi qui se désagrège en constituant une poudre blanchâtre, du salpêtre, qui rejaillit sur une hauteur voisine d'environ 2 mètres au-dessus des sols.
L'expert a sollicité l'assistance d'un sapiteur afin d'apprécier l'impact de l'humidité sur le gros oeuvre qui a permis d'établir que la teneur en eau dans l'épaisseur du mur de pierre se trouve maintenue de manière inacceptable entre 2,3 et 5,8 kg/m3 de sorte que le mur reste en permanence humide, l'assèchement étant impossible en raison des travaux d'isolation inappropriés.
L'expert conclut en page 99 de son rapport que l'isolation installée est inadaptée et favorise la dégradation du gros oeuvre en entretenant l'humidité de manière permanente, 'le gros oeuvre se trouvant dès lors exposé à un processus de dégradation affectant sa solidité et traduisant une impropriété à destination'.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la société Socotec ne peut valablement soutenir que les désordres observés ne possèdent pas le critère de gravité requis pour donner lieu à l'application de la garantie décennale des constructeurs, l'expert indiquant clairement notamment en page 63 de son rapport que 'compte tenu des effets démontrés des apports d'humidité par les sols et notamment à travers les ouvrages des infrastructures dégradées du sous-sol il existe ici une situation d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.'
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que les désordres étaient de nature décennale, les parties ne remettant pas en cause la réception de l'ouvrage et le caractère caché des désordres lors de la réception.
- sur les intervenants tenus de la garantie décennale
Les parties ne remettent pas en cause la responsabilité de l'architecte ni celle de la société CRDB pas plus que la part de responsabilité de ces deux personnes telle que fixée par le tribunal.
La société Domaine d'Aumale ne conteste pas être redevable de la garantie décennale envers les acquéreurs en sa qualité de vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement en application des dispositions prévues par l'article 1646-1 du code civil et ne remet pas non plus en cause le jugement de ce chef.
La société Socotec soutient que sa responsabilité n'est pas engagée en raison de la mission qui lui a été confiée, qui ne comprenait ni l'isolation thermique de l'ouvrage ni la solidité de l'existant.
Le contrôleur technique est, ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Un dommage ne peut cependant lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
L'examen de la convention de contrôle technique datée du 29 avril 2013 versée aux débats permet d'établir que la société Socotec, avait en vertu de l'article 5 du contrat conclu avec la société Domaine d'Aumale la mission de s'assurer de la compatibilité du programme de travaux avec l'existant. L'expert judiciaire indique dans son rapport que la mission de ce contrôleur portait sur la solidité des ouvrages et équipements dissociables, n'ayant 'pas perçu la nécessité de signaler l'existence d'un gros oeuvre en pierre au titre de ses missions contractuelles et qui a ignoré la réalité du gros oeuvre principal existant de sorte qu'il n'a pas supputé l'existence d'un quelconque risque de désordre lié à l'humidité consécutive à la réhabilitation du bâtiment et à l'isolation des parois anciennes en pierre'alors que sans mission pour la thermique, il manifestait cependant un avis concernant l'isolation de la construction neuve et qu'il n'a à aucun moment 'apporté les corrections qui s'imposaient et n'a donc pas alerté les acteurs' (page 73 du rapport).
L'expert précise encore que le contrôleur technique a fait 'abstraction de l'existence du gros oeuvre en pierre, pourtant objet de la plus forte proportion de travaux dans cette opération'.
Vainement la société Socotec invoque l'appréciation erronée de l'expert judiciaire au motif que ce dernier n'avait pas eu en sa possession la convention de contrôle technique puisque l'expert indique en page 95 de son rapport 'L'expert précise qu'il était parfaitement informé de la mission de Socotec à travers la lecture des pièces et rapports Socotec déjà versés par les parties. (...) Le contrôleur technique ne pouvait pas délibérément ignorer l'existence d'un immeuble ancien en pierre pour avoir visité le site préalablement et au cous de sa mission', l'expert ajoutant que le contrôleur, 'en qualité de professionnel compétent et averti, se devait de signaler immédiatement l'incompatibilité de la laine minérale avec le gros oeuvre en pierre du bâtiment existant et des risques d'humidité susceptibles de déboucher sur des désordres au titre de la solidité comme de l'impropriété des ouvrages'.
Il en résulte que la société Socotec ne peut valablement s'exonérer de sa responsabilité et que les désordres lui sont également imputables, le jugement étant confirmé de ce chef.
- sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette
L'expert judiciaire indique qu'il est nécessaire de procéder à la dépose complète des doublages isolants des immeubles en pierre et leur remplacement avec l'installation d'une pare-vapeur, l'installation d'une barrière d'étanchéité, la dépose des enduits extérieurs et leur remplacement par une chaux aérienne compatible avec le corps de la sous-couche conservée et l'assainissement des caves. Il chiffre le coût de ces travaux à la somme non contestée de 226 360,96 euros TTC correspondant au préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, non remis en cause en appel.
Le chiffrage du préjudice de Mme [I] [L] par le tribunal n'est pas non plus remis en cause.
La société Socotec n'est pas fondée à soutenir qu'il doit être déduit des sommes réclamées par les SCI ND20 et Bastelo les charges d'exercice de ces sociétés dès lors qu'il est établi que les deux SCI ont acquis leur local respectif pour le louer à des professionnels de santé qui devaient leur verser des loyers. Le tribunal a fait une juste évaluation de leur préjudice lié à la perte des loyers et à la perte des revenus professionnels au vu des éléments produits et à la spécificité de ces deux sociétés explicitée par les premiers juges et notamment des attestations des comptables.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a chiffré le préjudice de la ND20 à la somme de 11 021 euros et celui de la SCI Bastelo à la somme de 5 973,50 euros et en ce qu'il a condamné in solidum la société Domaine d'Aumale, M. [H] et son assureur la MAF, la société Socotec Construction et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société CRDB à les indemniser de leur préjudice subi.
- sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La société Domaine d'Aumale soutient qu'en l'absence de faute de sa part, elle ne saurait contribuer au partage entre co-obligés et les intervenants sur le chantier doivent être condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des acquéreurs. À titre subsidiaire elle demande la réduction de sa contribution dans le partage en co-obligés.
La société Socotec demande de ramener sa part de responsabilité à un taux qui ne saurait excéder selon elle 5 %.
En application des principes régissant l'obligation in solidum, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Il résulte du rapport d'expertise qu'en phase pré-opérationnelle, la société Domaine d'Aumale, en sa qualité de maître d'ouvrage promoteur vendeur est à l'origine de la mauvaise stratégie d'isolation qui a conduit aux désordres et que tous les intervenants sur le chantier ont accepté cette stratégie défectueuse. En phase opérationnelle aucune étude thermique n'a été réalisée qui aurait pu corriger l'absence d'arase étanche. Le CCTP établi par l'architecte ne fait jamais état du traitement d'un sous-sol enterré en pierre. Il en est de même pour l'entreprise générale dont les prestations destinées au sous-sol sont inexistantes. Aucun des intervenants n'a jamais fait allusion ou proposé une quelconque résolution susceptible de favoriser l'assainissement des parois en pierre naturelle du sous-sol ou jamais conseillé ni adopté des dispositions susceptibles de limiter les dégradations constatées (page 63 du rapport).
L'expert explique clairement que la stratégie d'isolation thermique inadaptée est la cause prépondérante des désordres et qu'au regard du déroulement de l'opération de promotion immobilière litigieuse cette stratégie a pris naissance avec la maîtrise d'ouvrage, soit la société Domaine d'Aumale qui s'est abstenue de toute étude de faisabilité préalable à la réhabilitation pour élaborer son programme technique de construction puis a confondu le processus de réhabilitation du bâtiment ancien et la construction de l'extension neuve en une seule et même opération. Elle a, ce faisant, appliqué à tort les mêmes exigences de la réglementation thermique en vigueur à deux opérations pourtant distinctes favorisant ainsi l'abstraction de l'immeuble ancien en moellons de pierre de sorte que sa part de responsabilité dans les désordres est prépondérante.
S'agissant de la société Socotec l'expert a conclu que le contrôleur technique n'a pas perçu la nécessité de signaler l'existence d'un gros oeuvre en pierre, ne citant pas une seule fois l'existence de la pierre dans son étude et n'a pas envisagé ni informé le maître de l'ouvrage des conséquences néfastes du matériau d'isolation envisagé sur cet existant. Il a cependant considéré que cet intervenant avait la part de responsabilité la moins importante dans la mesure où il ne lui a pas été donné comme mission l'isolation thermique de l'immeuble.
En considération de la nature et de l'ampleur des désordres constatés, ainsi que des domaines d'intervention de chacun des intervenants et des manquements tels qu'explicités de façon circonstancié par l'expert judiciaire, le tribunal a fait une juste répartition de la part de responsabilité de chacun des intervenants ayant concouru à la survenance des désordres.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
- sur les frais de procédure et les dépens
La société Domaine d'Aumale succombe principalement en son appel. Elle supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé s'agissant de ces chefs de prétentions.
Elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, à Mme [L] et aux SCI ND20 et Bastelo la somme totale de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel.
En revanche l'équité commande de laisser à la charge des autres parties les frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Domaine d'Aumale à payer au syndicat des copropriétaires, à Mme [L] et aux SCI ND20 et Bastelo la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Domaine d'Aumale aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE