Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-10.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.567
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André, Pierre, Eugène X...,
2°/ Madame Suzanne Q... épouse X...,
3°/ Mademoisele Béatrice, Alice X...,
4°/ Monsieur Pierre, André, Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (chambre, section B), au profit :
1°/ de Monsieur le trésorier principal de Villemonble, 3, avenue Henri Dunant, Villemonble (Seine-Saint-Denis),
2°/ de Monsieur Jacques S...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ;
Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ;
M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ;
Mme Flipo, avocat général ;
Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts X..., de Me Ancel, avocat du trésorier principal de Villemonble, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Sauthot, ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 octobre 1978, les époux X...-Q... ont fait donation à leurs trois enfants mineurs des parts qu'ils possédaient dans deux sociétés civiles immobilières ;
que, courant 1979, à la suite d'une vérification fiscale concernant deux sociétés dont Mme X... était la gérante, un redressement fiscal, fondé sur la minoration des bénéfices de ces sociétés pour les exercices des années 1975 à 1978 inclus, a été notifié aux époux X... ;
qu'après mise en recouvrement de ce redressement, le Trésorier principal de Villemonble a assigné les consorts X... afin que leur soit déclarée inopposable la donation, faite, selon lui, en fraude de ses droits ;
que les époux X... ont opposé que l'acte critiqué était antérieur au début du contrôle fiscal ;
que la cour d'appel a accueilli la demande du trésorier principal ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'action paulienne n'est ouverte qu'au créancier dont la créance est née avant l'acte critiqué ou à un créancier futur mais certain, à l'exclusion de tout créancier conditionnel ;
que la créance éventuelle du Trésor public du fait de prétendues minorations de bénéfices ne pouvait exister avant l'aboutissement d'une procédure de redressement ;
qu'au moment de la donation, cette procédure n'était pas engagée et que le fisc ne bénéficiait donc d'aucune créance sur les époux X... ;
qu'en déclarant néanmoins son action recevable, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la créance ou le principe de créance justifiant l'exercice de l'action paulienne doit exister à la date de l'acte critiqué ;
qu'en se bornant à constater l'existence d'un principe certain de créance du Trésor public à l'issue du redressement, soit postérieurement à la donation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article précité ;
Mais attendu que les juges du second degré ont justement énoncé que si, en principe, l'acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsque la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ;
qu'ils ont estimé que cette volonté de fraude était établie en retenant que les minorations de bénéfices imputées aux sociétés gérées par Mme X... avaient été faites sciemment, que leur auteur, rompu aux affaires, avait parfaite connaissance des conséquences fiscales que ces minorations entraîneraient si elles venaient à être découvertes, que notamment une sommation faite en 1977 d'avoir à produire la déclaration des résultats des années 1975 et 1976 n'avait pas manqué d'éveiller l'attention des époux X... qui, pour éluder les poursuites qu'ils savaient obligatoires en cas de redressement s'étaient dessaisis de leurs biens au profit de leurs enfants mineurs, sans aucune nécessité apparente compte tenu de leur âge ;
que la décision ainsi justifiée rend inopérant le second grief ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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