Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/11/2023
N° de MINUTE : 23/921
N° RG 23/02198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4TF
Jugement (N° 21/00102) rendu le 15 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 8]
APPELANTE
SA Banque Havilland
[Adresse 4]
L. 1855
[Localité 2]
Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Yves Le Maut, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] ([Localité 5])
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre Noel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Etablissement Public Trésorerie de Phalempin
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte remis à personne morale le 24 mai 2023
DÉBATS à l'audience publique du 19 Octobre 2023, tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 15 mars 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal du tribunal judiciaire de Lille ;
Vu l'appel relevé par la société Banque Havilland par déclarations adressées par la voie électronique les 10 et 11 mai 2023 ;
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, la société Banque Havilland demande à la cour de constater son désistement d'instance et de laisser les dépens à la charge de M. [H] [G].
Ce désistement est sans réserves et les intimés n'ont formé préalablement ni appel incident ni demande incidente.
Il convient, en conséquence, de déclarer le désistement d'appel de la société Banque Havilland parfait et de dire qu'il emporte extinction de l'instance.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante, à défaut de convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d'appel de la société Banque Havilland est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance ;
Met les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Le greffier
[W] [N]
Le président
Sylvie COLLIERE
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