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Tribunal judiciaire, 20 juin 2024. 24/00599

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00599

Date de décision :

20 juin 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 20 Juin 2024 GROSSE : Le 06 septembre 2024 à Mme [T] [B] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 septembre 2024 à la préfecture Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00599 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OKS PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Madame [B] [T], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé établi le 18 juin 1992, l'Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) HABITAT [Localité 6] PROVENCE (HMP), a consenti à Madame [U] [S] un bail d'habitation conventionné portant sur un appartement situé au [Adresse 3] dans le [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 1 064,70 francs. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [U] [S] le 26 septembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4 307,91 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, l'Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) HABITAT [Localité 6] PROVENCE (HMP), agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner en référé Madame [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir : le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [U] [S] et de tous occupants de son chef ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 6 149,64 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 15 décembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé jusqu'à la libération effective des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation. S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi. Appelée à l’audience du 29 février 2024, l’affaire a fait objet d’un renvoi à l’audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue. A l'audience, l'Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) HABITAT [Localité 6] PROVENCE (HMP) représentée par sa chargée de gestion au sein de la Direction du Contentieux, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 9 615,47 euros au 31 mai 2024, échéance du mois de mai incluse. Madame [U] [S], bien que citée régulièrement par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 28 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l'Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) HABITAT [Localité 6] PROVENCE (HMP) justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 16 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 18 juin 1992 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2023 pour la somme en principal de 4 307,91 euros.   Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 7 novembre 2023. Madame [U] [S] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu de la résiliation du bail, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [U] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux d'un montant au moins égal au loyer et aux charges. Il résulte des décomptes versés aux débats que le montant du loyer augmenté des charges s'élève à la somme de 594 €. Par conséquent, une indemnité d'occupation mensuelle de 594 € peut être fixée provisoirement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Madame [U] [S] est redevable des loyers et charges impayés. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [U] [S] reste devoir la somme de 9 615,47 euros, à la date du 31 mai 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure. Madame [U] [S], non comparante lors des débats, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Madame [U] [S] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 9 615,47 euros, comptes arrêtés au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Madame [U] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) HABITAT [Localité 6] PROVENCE (HMP), Madame [U] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ; DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 1992 entre l'Etablissement Public HABITAT [Localité 6] PROVENCE et Madame [R] [S] concernant le logement, situé au [Adresse 3] dans le [Adresse 7] [Localité 5] sont réunies à la date du 7 novembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [R] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Madame [R] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 6] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [U] [S] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de cinq cent quatre-vingt-quatorze euros (594 euros), indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Madame [U] [S] à verser à l'Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) HABITAT [Localité 6] PROVENCE (HMP), à titre provisionnel, la somme de neuf mille six cent quinze euros et quarante-sept centimes (9 615,47 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers et charges) au 31 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Madame [U] [S] à verser à l'Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) HABITAT [Localité 6] PROVENCE (HMP) une somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, La présidente

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