Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait signifier le 4 avril 2002 un procès-verbal de saisie-vente sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel du 14 décembre 1998 pour un montant de 1 913, 84 euros à M. Y..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la suspension de la mesure et à la compensation judiciaire de la créance de M. X... avec celle qu'il détenait à son encontre en vertu d'un jugement du 15 avril 2002 ; qu'il a interjeté appel du jugement déclarant irrecevable sa demande de suspension de la mesure et ordonnant la compensation des créances respectives des parties ; que devant la cour d'appel, M. Y... a soulevé l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 28 avril 2005 par M. X..., en soutenant qu'elles mentionnaient une adresse qui était celle de son lieu de travail, et a demandé que soit ordonnée la compensation de la créance de M. X... avec celles qu'il détenait à son encontre sur le fondement de deux arrêts d'une cour d'appel en date des 25 mars 2005 et 21 juin 2005 pour un montant total de 3 700 euros et la mainlevée de la saisie-vente ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevables les conclusions, l'arrêt retient que l'adresse mentionnée est celle à laquelle M. X... a été régulièrement réassigné à sa personne le 31 mars 2005 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'adresse mentionnée était celle de son domicile personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt retient que M. Y... restait débiteur de M. X... après compensation des créances respectives des parties résultant de l'arrêt du 14 décembre 1998 et du jugement du 15 avril 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui se prévalait d'autres créances qu'il détenait sur M. X... en vertu de deux arrêts des 25 mars 2005 et 21 juin 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour M. Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR refusé de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur X... signifiées le 28 avril 2005 ;
AUX MOTIFS QUE : cette irrecevabilité soulevée par l'appelant, aux motifs de l'absence de véracité de l'adresse indiquée par l'intimé, en l'occurrence
... à NICE, sera rejetée puisque M. X... a été régulièrement réassigné en ce lieu, à la requête de M. Y..., par acte d'huissier de justice délivré le 31 mars 2005 à sa personne,
ALORS QUE : une partie personne physique doit mentionner son domicile personnel dans la procédure d'appel ; qu'il est indifférent qu'elle ait pu être touchée sur son lieu de travail et qu'ainsi la partie adverse n'ait subi aucun grief, l'admissibilité de cette irrégularité ne nécessitant pas la preuve d'un grief ; qu'en écartant l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur X... au motif inopérant qu'il avait pu être touché à personne par l'assignation sans rechercher si l'adresse en question était celle de son domicile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 961 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de compensation présentée par Monsieur Y... et d'avoir en conséquence validé la saisie-vente du 4 avril 2002,
AUX MOTIFS QUE : le jugement déféré retient la compensation entre la créance de M. Y..., résultant du jugement du juge de l'exécution du 15 avril 2002 qui a condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et celle de Monsieur X..., fixée à la somme de 914, 69 € par arrêt susmentionné du 14 décembre 1998, de sorte que l'appelant restait encore débiteur et que la mesure de saisievente initiée à son encontre par l'intimé suivant acte du 24 janvier 2002 demeurait valable,
ALORS 1°) QUE : dans ses écritures, Monsieur Y... se prévalait non seulement de la compensation avec la somme de 450 € admise par le jugement mais encore d'une seconde compensation avec un montant de 3. 700 € totalisant les condamnations mises à la charge de Monsieur X... par deux arrêts des 25 mars 2005 et 21 juin 2005 ; qu'en ne recherchant pas si la compensation ainsi invoquée était ou non fondée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1290 du Code civil ensemble l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : dans ses écritures, Monsieur Y... se prévalait non seulement de la compensation avec la somme de 450 € admise par le jugement mais encore d'une seconde compensation avec un montant de 3. 700 € totalisant les condamnations mises à la charge de Monsieur X... par deux arrêts des 25 mars 2005 et 21 juin 2005 ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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