Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (Section encadrement, bureau 1), au profit de la société Coupleurs Gromelle, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office :
Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 29 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société Coupleurs Gromelle ;
Mais attendu que ce jugement ne pouvant être attaqué que par la voie du contredit, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coupleurs Gromelle ; rejette sa demande de dommages-intérêts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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